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Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 13 janvier 2005

Arrêté royal visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2005002002
pub.
13/01/2005
prom.
09/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/09/2005002002/moniteur
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9 JANVIER 2005. - Arrêté royal visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, notamment l'article 108;

Vu la loi programme du 27 décembre 2004, notamment les articles 207, alinéas 1er et 3, 208, 210, alinéa 3, 213, 215 et 216, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, attribue une nouvelle tâche aux C.P.A.S.; que cette nouvelle tâche consiste en l'octroi d'une allocation de chauffage à certaines personnes à faibles revenus; que l'arrêté royal du 20 octobre 2004 visant l'octroi d'une allocation de chauffage pour l'hiver 2004 règle l'octroi de cette allocation pour la livraison d'un combustible déterminé par cet arrêté pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 2004; que les dispositions concernées de cette loi-programme succèdent aux dispositions de l'arrêté royal susmentionné vu qu'elles règlent l'octroi d'une même allocation de chauffage à partir du 1er janvier 2005; qu'il y a lieu d'éviter une lacune entre les deux périodes précitées; qu'à partir du 1er janvier 2005, les C.P.A.S; sont tenus d'appliquer la nouvelle mesure prévue par les articles 208 et suivants de la loi- programme du 27 décembre 2004; que le présent arrêté royal règle les modalités d'application indispensables pour l'octroi de l'allocation de chauffage en vertu de la loi-programme précitée; que les C.P.A.S. doivent être informés au plus vite de ces modalités; qu'il est dès lors urgent de prendre le présent arrêté;

Vu l'avis 37.976/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dès que le prix par litre de combustible éligible, mentionné sur la facture, dépasse le seuil d'intervention fixé ci-dessous, le montant de l'allocation de chauffage est calculé comme suit : 1° pour le gasoil de chauffage en vrac : a) si le prix facturé est compris entre 0,45 EUR et moins de 0,50 EUR par litre l'allocation s'élève à 0,10 EUR par litre avec un maximum de 100 EUR pour la période du premier septembre au 31 mars;b) si le prix facturé est compris entre 0,50 EUR et moins de 0,55 EUR par litre l'allocation s'élève à 0,115 EUR par litre avec un maximum de 115 EUR pour la période du premier septembre au 31 mars;c) si le prix facturé est supérieure ou égale à 0,55 EUR par litre, l'allocation s'élève à 0,130 EUR par litre avec un maximum de 130 EUR pour la période du premier septembre au 31 mars;2° pour le gasoil de chauffage à la pompe : a) si le prix facturé est compris entre 0,50 EUR et moins de 0,55 EUR par litre l'allocation s'élève à 0,10 EUR par litre avec un maximum de 100 EUR pour la période du premier septembre au 31 mars;b) si le prix facturé est compris entre 0,55 EUR et moins de 0,60 EUR par litre l'allocation s'élève à 0,115 EUR par litre avec un maximum de 115 EUR pour la période du premier septembre au 31 mars;c) si le prix facturé est supérieure ou égale à 0,60 EUR par litre, l'allocation s'élève à 0,130 EUR par litre avec un maximum de 130 EUR pour la période du premier septembre au 31 mars;3° pour le pétrole lampant (c): a) si le prix facturé est compris entre 0,53 EUR et moins de 0,58 EUR par litre l'allocation s'élève à 0,10 EUR par litre avec un maximum de 100 EUR pour la période du premier septembre au 31 mars;b) si le prix facturé est compris entre 0,58 EUR et moins de 0,63 EUR par litre l'allocation s'élève à 0,115 EUR par litre avec un maximum de 115 EUR pour la période du premier septembre au 31 mars;c) si le prix facturé est supérieure ou égale à 0,63 EUR par litre, l'allocation s'élève à 0,130 EUR par litre avec un maximum de 130 EUR pour la période du premier septembre au 31 mars;4° pour le propane en vrac : a) si le prix facturé est compris entre 0,45 EUR et moins de 0,50 EUR par litre l'allocation s'élève à 0,10 EUR par litre avec un maximum de 100 EUR pour la période du premier septembre au 31 mars;b) si le prix facturé est compris entre 0,50 EUR et moins de 0,55 EUR par litre l'allocation s'élève à 0,115 EUR par litre avec un maximum de 115 EUR pour la période du premier septembre au 31 mars;c) si le prix facturé est supérieure ou égale à 0,55 EUR par litre, l'allocation s'élève à 0,130 EUR par litre avec un maximum de 130 EUR pour la période du premier septembre au 31 mars; En tout cas le montant total de l'allocation est limité à 130 EUR pour la période du premier septembre au 31 mars .

Art. 2.Lorsque la facture concerne plusieurs logements, le nombre de litres à prendre en compte par logement est calculé selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Le centre public d'action sociale vérifie sur base d'une enquête sociale si toutes les conditions sont remplies.

Le demandeur doit apporter au minimum les preuves suivantes au centre: 1° pour la première catégorie : a) la carte d'identité du bénéficiaire et, le cas échéant, de la personne qui fait la demande en son nom;b) la carte d'identité sociale, dénommé « carte SIS »;c) à la demande du centre public d'action sociale, un document probant de la mutuelle attestant qu'une personne du ménage bénéficie de l'intervention majorée précitée.2° pour la deuxième catégorie : a) la carte d'identité du bénéficiaire et, le cas échéant, de la personne qui fait la demande en son nom;b) le plus récent avertissement extrait de rôle. Si la personne n'en a pas ou si son statut social ou le montant de ses revenus ont changé : la plus récente fiche de salaire ou la plus récente attestation d'allocation sociale perçue. A défaut, tout document probant permettant de déterminer les revenus bruts de l'année en cours.

Un ou plusieurs des documents précités doivent être apportés pour toutes les personnes résidant principalement dans le même logement individuel ou familial et ayant un revenu; c) le plus récent avertissement extrait de rôle en matière de précompte immobilier, de toutes les personnes résidant principalement dans le même logement individuel ou familial et possédant un ou plusieurs biens immobiliers.3° pour les deux catégories visées ci-dessus : a) la facture de livraison du combustible éligible;b) si le demandeur habite dans un immeuble à plusieurs logements, une attestation du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble mentionnant le nombre de logements concernés par la facture.

Art. 4.Les pièces justificatives devant être annexées à la déclaration de créance du centre public d'action social sont les suivantes : 1° la liste des bénéficiaires de l'allocation de chauffage.Cette liste mentionne : a) le nom des bénéficiaires de l'allocation de chauffage;b) l'adresse de la résidence principale des bénéficiaires;c) le montant de l'allocation de chauffage qui a été octroyée à chaque bénéficiaire;d) le type de combustible éligible utilisé;e) l'adresse de livraison du combustible éligible qui doit correspondre à l'adresse où le bénéficiaire a sa résidence principale.2° le nombre total de bénéficiaires de l'allocation de chauffage et le montant total de toutes les allocations de chauffage qui ont été allouées.

Art. 5.§ 1er. Au 30 juin au plus tard, le centre public d'action sociale communique une situation comptable au Fonds social Mazout.

Cette situation comptable mentionne : 1° le montant de l'avance dont le centre public d'action sociale disposait au premier septembre de l'année précédente;2° le montant total des allocations qui ont été octroyées suite à des livraisons de combustible éligible du 1er septembre de l'année précédente au 31 mars de l'année en cours;3° le solde restant dont il est tenu compte pour le calcul du montant de l'avance pour la période suivante. § 2. Au 15 décembre au plus tard le centre public d'action sociale communique au Fonds social Mazout un état des dépenses effectuées.

Mesures transitoires

Art. 6.Pour la première intervention du Fonds social Mazout, l'avance s'élève à un montant de 10 millions d'EUR. Le montant de cette avance sera réparti proportionnellement à la part des allocations octroyées en 2000 par les centres publics d'action sociale à titre d'intervention unique dans les frais de gasoil de chauffage par rapport au montant total des allocations qui ont été acceptées par l'Etat en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 septembre 2000 portant octroi d'une allocation à titre d'intervention unique dans les frais de gasoil de chauffage.

Le Fonds social Mazout peut octroyer aux centres publics d'action sociale des avances supplémentaires pour un montant maximum de 2 millions d'EUR. Chaque centre peut introduire une demande motivée à cet effet auprès du Fonds.

Art. 7.§ 1er. Le Fonds social Mazout prend à charge le solde des frais d'octroi des allocations de chauffage en application de l'arrêté royal du 20 octobre 2004 visant l'octroi d'une allocation de chauffage pour l'hiver 2004. § 2. Le Fonds social Mazout prend en charge le montant des frais de fonctionnement dû en vertu de l'arrêté royal du 20 octobre 2004 visant l'octroi d'une allocation de chauffage pour l'hiver 2004. § 3. Les sommes non utilisées par le C.P.A.S. et reversées au compte d'ordre au plus tard le 1er août 2005 conformément à l'arrêté royal du 20 octobre 2004 visant l'octroi d'une allocation de chauffage pour l'hiver 2004, sont versées au Fonds social Mazout. § 4. Dès qu'il en est en possession, l'Etat communique au Fonds social Mazout les pièces justificatives visées à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 20 octobre 2004 visant l'octroi d'une allocation de chauffage pour l'hiver de 2004.

Art. 8.Le présent arrêté sort ses effets au 1er janvier 2005.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT

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