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Arrêté Royal du 10 décembre 2008
publié le 24 décembre 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2008011553
pub.
24/12/2008
prom.
10/12/2008
ELI
eli/arrete/2008/12/10/2008011553/moniteur
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10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 207, l'article 210, alinéa 3, et l'article 215 rétabli par la loi du 7 janvier 2008;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout, modifié par les arrêtés royaux du 10 août 2005, du 6 décembre 2005 et du 20 février 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 août 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 septembre 2008;

Vu l'urgence motivée par le fait que le prix du baril de pétrole ne cesse d'augmenter; que cette augmentation a une répercussion sur le prix du mazout de chauffage; que face à cette flambée des prix les ménages les plus précarisés ont de plus en plus difficile à se chauffer; que la nouvelle période de chauffe débute le 1er septembre 2008; que la mesure doit être adaptée à l'évolution du bien-être; que les nouveaux seuils d'intervention doivent être connus; que dès lors l'ensemble des instructions doivent être communiquées le plus rapidement possible aux C.P.A.S. afin que ceux-ci puissent s'organiser;

Vu l'avis 45.229/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.§ 1er. Pour les catégories 1° à 3° des consommateurs à faibles revenus visées à l'article 205, § 1er, de la loi programme du 27 décembre 2004, et dès que le prix par litre, mentionné sur la facture, d'un combustible éligible en vrac, est supérieur ou égal aux seuils d'intervention fixés ci-dessous, le montant de l'allocation de chauffage est déterminé comme suit : - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,560 EUR et inférieur à 0,585 EUR par litre, l'allocation s'élève à 3 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,585 EUR et inférieur à 0,610 EUR par litre, l'allocation s'élève à 5 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,610 EUR et inférieur à 0,635 EUR par litre, l'allocation s'élève à 7 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,635 EUR et inférieur à 0,660 EUR par litre, l'allocation s'élève à 8 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,660 EUR et inférieur à 0,685 EUR par litre, l'allocation s'élève à 9 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,685 EUR et inférieur à 0,710 EUR par litre, l'allocation s'élève à 10 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,710 EUR et inférieur à 0,735 EUR par litre, l'allocation s'élève à 11 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,735 EUR et inférieur à 0,760 EUR par litre, l'allocation s'élève à 12 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,760 EUR et inférieur à 0,785 EUR par litre, l'allocation s'élève à 13 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,785 EUR et inférieur à 0,810 EUR par litre, l'allocation s'élève à 14 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,810 EUR et inférieur à 0,835 EUR par litre, l'allocation s'élève à 15 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,835 EUR et inférieur à 0,860 EUR par litre, l'allocation s'élève à 16 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,860 EUR et inférieur à 0,885 EUR par litre, l'allocation s'élève à 17 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,885 EUR et inférieur à 0,910 EUR par litre, l'allocation s'élève à 18 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,910 EUR et inférieur à 0,935 EUR par litre, l'allocation s'élève à 19 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,935 EUR par litre, l'allocation s'élève à 20 cents par litre.

Pour la période du 1er septembre au 30 avril, dénommée ci-après « période de chauffe », un maximum de 1500 litres de combustible éligibles peut être pris en considération pour l'octroi de l'allocation de chauffage. § 2. Le premier jour de la période de chauffe de chaque année, les seuils d'intervention et les montants de l'allocation de chauffage y correspondant, sont adaptés comme suit : a) on détermine un seuil d'intervention de référence selon la formule suivante : 1,30 x la moyenne des prix maximums du gasoil de chauffage des cinq dernières années civiles. Le seuil d'intervention de référence ainsi déterminé est arrondi à la deuxième décimale inférieure.

L'adaptation du seuil de référence n'a lieu que pour autant que la variation par rapport au seuil de référence précédent, soit supérieure à 0,0500 EUR. b) on déduit deux seuils d'intervention du seuil d'intervention de référence, d'une part, et on y ajoute sept seuils d'intervention, d'autre part, et on fixe ensuite le montant de l'allocation y correspondant par litre, comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Art.2. L'article 1bis, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1bis.Pour les catégories 1re à 3 des consommateurs à faibles revenus visées à l'article 205, § 1er, de la loi programme du 27 décembre 2004, l'allocation s'élève à 150 EUR par période de chauffe pour autant que le prix par litre, mentionné sur la facture de gasoil de chauffage à la pompe ou de pétrole lampant (c) à la pompe, est supérieur ou égal au premier seuil d'intervention prévu à l'article 1er du présent arrêté. »

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1quater rédigé comme suit : «

Art. 1quater.Pour la catégorie 4 des consommateurs à faibles revenus visée à l'article 205, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'allocation s'élève à 105 EUR par période de chauffe pour autant que le prix par litre, mentionné sur la facture de combustible éligible en vrac, est supérieur ou égal au premier seuil d'intervention prévu à l'article 1er, du présent arrêté, et que le nombre de litres livrés du combustible éligible en vrac soit au minimum de 750 litres. »

Art. 4.L'article 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. Le centre public d'action sociale vérifie sur base d'une enquête sociale si toutes les conditions sont remplies. § 2. Le demandeur doit apporter au minimum les preuves suivantes au centre : a) la carte d'identité du bénéficiaire et, le cas échéant, de la personne qui fait la demande en son nom;b) la facture de livraison du combustible éligible;c) si le demandeur habite dans un immeuble à plusieurs logements, une attestation du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble mentionnant le nombre de logements concernés par la facture. § 3. En vue de vérifier les montants prévu à l'article 205 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les centres publics d'action sociale ont accès électronique aux données du service public fédéral des finances. Si ces données ne suffisent pas pour l'enquête sociale, le C.P.A.S. doit au minimum demander les preuves suivantes : 1° pour la première catégorie : a) un document probant de la mutuelle attestant qu'une personne du ménage bénéficie de l'intervention majorée au sens de l'article 205 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;b) le plus récent avertissement - extrait de rôle du bénéficiaire et des membres du ménage ou, si le statut social ou, si les revenus ont changé : la plus récente fiche de salaire ou la plus récente attestation d'allocation sociale perçue.A défaut, tout document probant permettant de calculer les revenus bruts imposables annuels de l'année en cours; 2° pour la deuxième catégorie : a) le plus récent avertissement - extrait de rôle du bénéficiaire et des membres du ménage ou, si le statut social ou, si les revenus ont changé : la plus récente fiche de salaire ou la plus récente attestation d'allocation sociale perçue.A défaut, tout document probant permettant de calculer les revenus bruts imposables annuels de l'année en cours; b) le plus récent avertissement extrait de rôle en matière de précompte immobilier du bénéficiaire et des membres du ménage;3° pour la troisième catégorie : soit, la décision d'admissibilité de la requête en règlement collectif de dettes, visée à l'article 1657/6 du Code judiciaire, prononcée à l'égard d'un membre du ménage;soit, une attestation de la personne ou de l'institution tels que visés à l'article 67 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui pratique la médiation de dettes en faveur d'un membre du ménage; 4° pour la quatrième catégorie : le plus récent avertissement - extrait de rôle du bénéficiaire et des membres du ménage.A défaut, tout document probant permettant de calculer les revenus.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Art. 6.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intégration sociale, Mme M. ARENA

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