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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 17 août 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds Social Mazout

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service public federal personnel et organisation
numac
2005002091
pub.
17/08/2005
prom.
10/08/2005
ELI
eli/arrete/2005/08/10/2005002091/moniteur
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10 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds Social Mazout


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, notamment l'article 108;

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment les articles 207, 208, 210 et 213, modifiés par la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les articles 203 et suivants de la loi-programme ont instauré une mesure structurelle d'octroi d'une allocation de chauffage à certaines catégories de personnes à faibles revenus; que certains points essentiels de cette mesure, tels que le champ d'application et la période de chauffe, ont été modifiés par la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005; qu'une nouvelle période de chauffe commencera le 1er septembre 2005; que la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/11/2005 numac 2005015112 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne et à l'application à titre provisoire de l'Accord, entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises, signé à Bruxelles le 18 mai 2004 et à La Haye le 27 août 2004 (2) type loi prom. 20/07/2005 pub. 23/11/2018 numac 2018012920 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne et à l'application à titre provisoire de l'Accord, entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises, signé à Bruxelles le 18 mai 2004 et à La Haye le 27 août 2004. - Addendum type loi prom. 20/07/2005 pub. 23/11/2018 numac 2018012921 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne et à l'application à titre provisoire de l'Accord, entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises, signé à Bruxelles le 18 mai 2004 et à La Haye le 27 août 2004. - Addendum fermer entre en vigueur le 31 août 2005; que les centres publics d'action sociale chargés de l'exécution de cette mesure doivent donc être informés sans délai des modifications des modalités et des conditions prévues par le présent arrêté royal, afin de pouvoir prendre les dispositions pratiques nécessaires et d'informer le groupe cible;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds Social Mazout est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.§ 1er. Dès que le prix par litre, mentionné sur la facture, du gasoil de chauffage en vrac ou du propane en vrac, est supérieur ou égal aux seuils d'intervention fixés ci-dessous, le montant de l'allocation de chauffage est déterminé comme suit : - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,4000 EUR et inférieur à 0,4250 EUR par litre, l'allocation s'élève à 3 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,4250 EUR et inférieur à 0,4500 EUR par litre, l'allocation s'élève à 5 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,4500 EUR et inférieur à 0,4750 EUR par litre, l'allocation s'élève à 7 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,4750 EUR et inférieur à 0,5000 EUR par litre, l'allocation s'élève à 8 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,5000 EUR et inférieur à 0,5250 EUR par litre, l'allocation s'élève à 9 cents par litre; - si le prix facturé est supérieur ou égal à 0,5250 EUR par litre, l'allocation s'élève à 10 cents par litre.

Pour la période du 1er septembre au 30 avril, dénommée ci-après, « période de chauffe », un maximum de 1 500 litres de combustible éligibles peut être pris en considération pour l'octroi de l'allocation de chauffage. § 2. Le premier jour de la période de chauffe de chaque année et pour la première fois au 1er septembre 2006, les seuils d'intervention et les montants de l'allocation de chauffage y correspondant, sont adaptés comme suit : a) on détermine un seuil d'intervention de référence selon la formule suivante : 1,30 X la moyenne des prix maximums du gasoil de chauffage des cinq dernières années. Le seuil d'intervention de référence ainsi déterminé est arrondi à la deuxième décimale inférieure. b) on déduit deux seuils d'intervention du seuil d'intervention de référence d'une part, et on y ajoute trois seuils d'intervention d'autre part, et on fixe ensuite le montant de l'allocation y correspondant par litre, comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image L'adaptation du seuil de référence n'a lieu que pour autant que la variation par rapport au seuil de référence précédent, soit supérieure à 0,0500 EUR.»

Art. 2.Un article1bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 1erbis.§ 1er. Dès que le prix par litre, mentionné sur la facture, du gasoil de chauffage à la pompe ou du pétrole lampant (c) à la pompe, est supérieur ou égal au premier seuil d'intervention prévu à l'article 1er du présent arrêté, pour le gasoil de chauffage en vrac et le propane en vrac, l'allocation s'élève à 100 EUR par période de chauffe. »

Art. 3.Un article 1erter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « 1ter. L'octroi d'une allocation de chauffage pour un des combustibles visés à l'article 1er, exclut l'octroi d'une allocation de chauffage pour un des combustibles visés à l'article 1bis, et vice versa. »

Art. 4.A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous 1°, est complété par une disposition sous d) rédigée comme suit : « d) à la demande du centre public d'action sociale, le plus récent avertissement - extrait de rôle du bénéficiaire et des membres du ménage. A défaut de cet avertissement - extrait de rôle, ou si le statut social, ou le montant des revenus du bénéficiaire ou des autres membres du ménage ont changé : la plus récente fiche de salaire ou la plus récente attestation d'allocation sociale perçue. A défaut, tout document probant permettant de calculer les revenus bruts imposables annuels de l'année en cours. »; 2° dans la disposition sous 2°, b), alinéa 2, le mot « imposables » est inséré entre les mots « bruts » et « de l'année en cours »;3° il est inséré, à la place de la disposition sous 3° qui devient 4°, une nouvelle disposition sous 3°, rédigée comme suit : « 3° pour la troisième catégorie : a) la carte d'identité du bénéficiaire et, le cas échéant, de la personne qui fait la demande en son nom;b) soit, la décision d'admissibilité de la requête en règlement collectif de dettes, visée à l'article 1657/6 du Code judiciaire, prononcée à l'égard du bénéficiaire; soit, une attestation de la personne ou de l'institution tels que visés à l'article 67 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui pratique la médiation de dettes en faveur du bénéficiaire. »

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « Les pièces justificatives devant être annexées à la déclaration de créance du centre public d'action sociale sont les suivantes » sont remplacés par les mots « Les centres publics d'action sociale transmettent au Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, par voie électronique, les comptes arrêtés qui doivent comprendre les données suivantes : ».

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Pour la troisième catégorie des consommateurs à faibles revenus, le montant de l'allocation de chauffage est utilisé par le centre public d'action sociale pour le paiement total ou partiel de la facture. »

Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Les centres publics d'action sociale rétrocèdent au Fonds Social Mazout le montant de l'avance non utilisé par le biais d'un virement sur le numéro de compte communiqué par le Fonds. »

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 2005.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT

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