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Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 10 février 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2003-2004 pour les gens de métier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012356
pub.
10/02/2005
prom.
09/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2003-2004 pour les gens de métier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2003-2004 pour les gens de métier.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 22 décembre 2003 Accord social 2003-2004 pour les gens de métier (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69901/CO/301)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux gens de métier qu'ils occupent.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2003. Elle reste d'application jusque et y compris au 31 mars 2005 inclus, à moins que mentionné autrement.

Rééducation et recyclage

Art. 3.L'effort supplémentaire fait par sous-commission paritaire en faveur de la formation, la rééducation et le recyclage est maintenu à 0,3 p.c. des salaires bruts et cela à durée indéterminée.

Pouvoir d'achat

Art. 4.a) Augmentation salaire horaire de base A partir du 1er janvier 2004 le salaire horaire de base des gens de métier hors catégorie est augmenté de 1,50 p.c. b) Augmentation salaire horaire individuel Le salaire horaire individuel est adapté comme prévu au point a).c) Salaire - liaison à l'indice - Le salaire horaire de base des gens de métier hors catégorie reste lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation comme fixé à la convention collective de travail du 22 décembre 2003 relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation. - En 2004, le salaire horaire de base des gens de métier hors catégorie est adapté une fois au 1er mai en guise d'avance sur l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé arithmétique moyen du mois dans lequel l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice de mars 2004.

Jour de carence

Art. 5.a) Par année civile, le premier jour de carence en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de moins de 8 jours civils, est supprimé à partir du 1er janvier 2004 et pour la durée de la présente convention collective de travail. Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des sous-commissions paritaires. b) En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident de droit commun de plus de 7 jours civils, le jour de carence est supprimé pour la durée de la présente convention collective de travail. Jours de redistribution

Art. 6.A partir du 1er janvier 2004 les gens de métier doivent prendre 1 jour de redistribution après 26 jours réellement prestés.

Prime syndicale

Art. 7.Pour 2004 (la période de référence : 1er octobre 2003 jusque et y compris au 30 septembre 2004 inclus) la contribution pour le financement de la prime syndicale est déterminée à 1,00 EUR par tâche et par jour assimilé.

Crédit-temps

Art. 8.En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, la durée maximum pour la suspension complète des prestations de travail ou la réduction à un emploi à mi-temps, dans le régime spécifique du crédit-temps, est allongée, pour les gens de métier, à 3 ans sur l'ensemble de la carrière.

Prime de fin d'année et de conjoncture

Art. 9.Les journées assimilées à cause de repos d'accouchement, congé d'allaitement et congé parental sont prises en considération comme jours ouvrant droit pour le calcul de la prime de fin d'année et de conjoncture, mais calculées proportionnellement de la façon suivante : additionner le nombre de jours travaillés et de jours chômés, diviser ce total par le nombre de jours travaillés et ensuite diviser les journées assimilées à cause de repos d'accouchement, congé d'allaitement et congé parental, par le quotient du calcul précédent.

Cette disposition s'applique pour une durée indéterminée.

Petits chômages

Art. 10.Pour l'octroi de l'indemnité petit chômage, les « cohabitants » sont complètement assimilés à des époux et cela à durée indéterminée. Par « cohabitants » il y a lieu d'entendre : des personnes inscrites à la même adresse dans le registre de la population et qui sont à même de fournir les preuves officielles nécessaires de cette situation.

Congé pour des raisons familiales impérieuses

Art. 11.Par année civile, les gens de métier reçoivent pour les deux premiers jours d'absence justifiés pour des raisons familiales impérieuses, comme prévu dans la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989, conclue au Conseil national du travail, instaurant un congé pour raisons impérieuses, une indemnité égale à l'indemnité pour petits chômages.

Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des sous-commissions paritaires.

Délais de préavis

Art. 12.Lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé comme prévu dans la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au Conseil national du travail, relative aux délais de préavis des ouvriers.Il s'agit des délais suivants : 1. entre 6 mois et moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 35 jours civils;2. entre 5 ans et moins de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 42 jours civils;3. entre 10 ans et moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 56 jours civils;4. entre 15 ans et moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 84 jours civils;5. 20 ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise : 112 jours civils. Mobilité

Art. 13.a) Abonnement social L'intervention dans les frais d'abonnement pour les transports en commun (convention collective de travail n° 19 du Conseil national du travail) est maintenue à 60 p.c. b) Transport privé L'intervention dans les frais de transport à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social est maintenue à 60 p.c. c) Indemnité de bicyclette A partir du 1er janvier 2004 l'indemnité de bicyclette est portée à 0,20 EUR par km.Cette indemnité de bicyclette n'est pas cumulable avec l'intervention prévue aux points a et b. d) Adaptation de l'indemnité de bicyclette L'indemnité de bicyclette est adaptée chaque année au 1er janvier par un pourcentage égal à l'augmentation de l'indice arithmétique moyen des prix à la consommation, pris en compte pour l'adaptation du salaire de base, considérée sur la période d'octobre à octobre selon la formule ci-après : indice octobre année courante - indice octobre année précédente x 100 indice octobre année précédente Personnes à capacité de travail réduite Art.14. - Le régime de capacité de travail réduite à partir de l'âge de 58 ans est maintenu pour la durée de la présente convention collective de travail. - A partir du 1er janvier 2004, les gens de métier ayant 15 ans de service comme travailleur portuaire ou homme de métier, reçoivent une indemnité journalière de 13,00 EUR, à charge de l'employeur. Cette indemnité est adaptée chaque année au 1er janvier par un pourcentage égal à l'augmentation de l'indice arithmétique moyen des prix à la consommation, considérée sur la période d'octobre à octobre selon la formule ci-après : indice octobre année courante - indice octobre année précédente x 100 indice octobre année précédente Application locale de l'augmentation du coût salarial

Art. 15.Une marge disponible maximale d'augmentation des coûts salariaux de 0,50 p.c. est remise aux négociations paritaires pour l'accord social 2003-2004 dans chaque port.

Pour mémoire

Art. 16.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être exécutoires.

Paix sociale

Art. 17.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical de chaque port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée entièrement par les travailleurs.

Dénonciation

Art. 18.Les dispositions des articles 3, 9 et 10 sont conclues pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut les dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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