publié le 26 février 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la procédure à suivre en matière de délivrance du document individuel à l'égard des travailleurs intérimaires dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars
9 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la procédure à suivre en matière de délivrance du document individuel à l'égard des travailleurs intérimaires dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la procédure à suivre en matière de délivrance du document individuel à l'égard des travailleurs intérimaires dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 décembre 1996 Procédure à suivre en matière de délivrance du document individuel à l'égard des travailleurs intérimaires dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46480/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises des services réguliers, des services réguliers spécialisés et des services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par ouvriers on entend : 1° les ouvriers et ouvrières;2° les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail;3° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Par "document individuel", on entend le document dont la délivrance est régie par la convention collective de travail du 26 juin 1996 relative au document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1997 (Moniteur belge du 12 décembre 1997).
Art. 3.Par "fonds social", on entend le "Fonds social pour les Ouvriers des Entreprises des Services Publics et Spéciaux d'Autobus et des Services d'Autocars". CHAPITRE III. - Procédure
Art. 4.Lorsqu'une entreprise de travail intérimaire met un intérimaire à la disposition d'un employeur visé à l'article 1er, elle est tenue de respecter la procédure d'information déterminée par la présente convention collective de travail.
Art. 5.La procédure déterminée par la présente convention remplace celle résultant de la convention précitée du 26 juin 1996 à l'égard des travailleurs intérimaires.
Art. 6.Au plus tard au moment où l'occupation du travailleur intérimaire prend cours, l'entreprise de travail intérimaire doit transmettre par fax au fonds social pour chaque travailleur intérimaire mis à disposition les informations suivantes : 1° Données d'identification de l'entreprise de travail intérimaire : - raison sociale; - adresse; - numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. 2° Données d'identification relative à l'utilisateur : - nom et prénom ou raison sociale; - adresse; - numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S.; - la sous-commission paritaire compétente. 3° Données relatives au travailleur intérimaire : - nom et prénom; - lieu et date de naissance; - adresse; - numéro de registre national; - nationalité. 4° Données relatives au début et à la fin d'occupation : - date du début de l'occupation par l'utilisateur; - date de la fin du contrat. 5° Données relatives aux conditions de travail de l'intérimaire : - durée journalière de travail; - durée hebdomadaire de travail; - fonction en utilisant les abréviations suivantes : - B pour les chauffeurs de bus; - C pour les chauffeurs d'autocars; - S pour les chauffeurs de bus des services spéciaux; - M pour le personnel de garage et le personnel d'entretien; - lieu de travail; - durée prévue de l'occupation. CHAPITRE IV. - Rôle du fonds social
Art. 7.Le fonds social remplit, dans le cadre de la présente convention, les missions prévues par la convention du 26 juin 1996 précitée.
Art. 8.Le fonds social fournit tous les trois mois un rapport au comité restreint. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire du transport, d'un délai de préavis de six mois.
Avant de notifier le préavis visé à l'alinéa précédent, la partie qui envisage de dénoncer cette convention est tenue de notifier au président de la Commission paritaire du transport et à toutes les autres parties cette intention ainsi que les motifs qu'elle invoque.
Dans le mois de la réception de la notification de l'intention de dénoncer la convention, le président est tenu de convoquer le bureau de conciliation compétent pour les employeurs visés à l'article 1er.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX