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Arrêté Royal du 09 février 2010
publié le 20 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 58 ans ou plus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200316
pub.
20/04/2010
prom.
09/02/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 58 ans ou plus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 58 ans ou plus.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 3 juin 2009 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat, sont âgés de 58 ans ou plus (Convention enregistrée le 13 août 2009 sous le numéro 93698/CO/120.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers qu'elles occupent. CHAPITRE II. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en cas de notification de licenciement après le 31 mars 2007, exception faite du licenciement pour motif grave, et qui accèdent au régime de prépension après le 31 décembre 2007. § 2. Pour l'application du § 1er, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers licenciés, visés à l'article 2, § 1er, qui, au moment de la cessation de leur contrat de travail et pendant la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011 inclus, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus et qui peuvent à ce moment justifier un passé professionnel en tant que salarié(e)s d'au moins 35 années pour les hommes en 2009 et de 37 ans en 2010-2011 et 30 années pour les femmes en 2009 et de 33 ans en 2010-2011, et qui obtiennent le droit à des allocations de chômage légales au cours de cette période, reçoivent une indemnité complémentaire comme visé à l'article 5, à charge de l'employeur. § 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise. § 3. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis de l'ouvrier(ère) licencié(e) peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention collective de travail, pour autant que le préavis ait été notifié ou que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité de la convention collective de travail et pour autant que l'ouvrier(ère) ait atteint l'âge prévu au § 1er pendant la durée de validité de la convention collective de travail.

Art. 4.Sans porter préjudice aux conditions d'ancienneté, les ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d'ancienneté sectorielle suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs préparation du lin et/ou textile, bonneterie, habillement, confection; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs préparation du lin et/ou textile, bonneterie, habillement, confection au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.

En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que salarié. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974.

Art. 6.En exécution des dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du 1er octobre 2003 relative aux statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004, une indemnité complémentaire visée à l'article 2 est accordée à charge du fonds, dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont définis ci-après.

De plus, les cotisations patronales exceptionnelles, imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".

Art. 7.Les ouvriers visés aux articles 2 jusque 4 ont, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions établies par la réglementation relative aux pensions.

En dérogation à l'alinéa précédent, les travailleurs ont également droit à une indemnité complémentaire à partir du premier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel ils ne reçoivent plus d'allocations de chômage, du seul fait qu'ils ont atteint l'âge maximum fixé à l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation de chômage, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans.

Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des allocations de chômage légales.

Art. 8.§ 1er. En dérogation au premier alinéa de l'article 7, les travailleurs qui ont été licenciés dans le cadre de la présente convention collective maintiennent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du fonds quand ils reprennent le travail en tant que salarié auprès d'un autre employeur, appartenant à une autre unité technique d'entreprise que celui qui les a licenciés. § 2. En dérogation au premier alinéa de l'article 7, les travailleurs qui ont été licenciés dans le cadre de la présente convention, maintiennent également le droit à l'indemnité complémentaire à charge du fonds dans le cas où une activité indépendante serait exercée en tant qu'activité principale à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'entreprise que celui qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés aux § 1er et § 2, les travailleurs licenciés ont, quand ils reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de préavis, au plus tôt droit à l'indemnité complémentaire à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés aux § 1er et § 2, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant la durée entière de l'emploi sur base d'un contrat de travail ou pendant la durée entière d'une activité indépendante en tant qu'activité principale, et ce selon les règles fixées par la présente convention collective de travail et pour la période tout entière au cours de laquelle les travailleurs qui ont droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeurs complets indemnisables.

Les travailleurs visés aux § 1er et § 2 fournissent au fonds la preuve qu'ils ont été réembauchés sur base d'un contrat de travail ou qu'ils exercent une activité indépendante en tant qu'activité principale. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 14 de la convention collective de travail du 18 juin 2001 conclue dans la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Art. 10.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.

Il faut, pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles à la sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

La limite de 940,14 EUR est reliée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint 3.476,03 EUR au 1er janvier 2009. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.

La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 11.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par les ouvriers(ères), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. 2. Pour les ouvriers(ères) payés par mois, la rémunération brute est la rémunération obtenue par eux pour le mois de référence défini au 6. ci-après. 3. Pour les ouvriers(ères) qui ne sont pas payés par mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. 4. La rémunération brute des ouvriers(ères) qui n'ont pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré. Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des ouvriers(ères) ne sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur contrat. 5. La rémunération brute obtenue par les ouvriers(ères) qui, pendant le mois de référence étaient en crédit-temps ou en interruption de carrière, est calculée conformément à l'horaire initial contractuel avant le début du crédit-temps ou de l'interruption de carrière. La rémunération brute obtenue par les ouvriers(ères) qui pendant le mois de référence étaient en prépension à mi-temps, est calculée conformément à l'horaire initial contractuel avant le début de la prépension à mi-temps. 6. A la rémunération brute obtenue par les ouvriers(ères), qu'ils soient payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par les ouvriers(ères) au cours des douze mois qui précèdent la date du licenciement.7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 15, il sera décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date du licenciement. CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 12.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.

Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour ce calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 13.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu mensuellement. CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages

Art. 14.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, les ouvriers(ères) licenciés dans les conditions prévues par les articles 2 jusque 4 devront d'abord épuiser leurs droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 2. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 15.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers(ères) visés aux articles 2 jusque 4, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale. Sans porter préjudice aux dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des ouvriers(ères), répondant au critère d'âge prévu par l'article 3, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire.

A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des ouvriers(ères), ou, à défaut, avec les travailleurs de l'entreprise.

Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre les ouvriers(ères) concernés par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.

Cet entretien a pour but de permettre aux ouvriers(ères) de communiquer à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé.

Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, notamment en son article 7 les ouvriers(ères)peuvent, lors de cet entretien, se faire assister par leur délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté.

Les ouvriers(ères) licenciés, ont la possibilité soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".

A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, Poortakkerstraat 100, à 9051 Gent (S.D.W.). CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les directives administratives du conseil d'administration du fonds doivent être observées par les employeurs.

Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et de la bonneterie" par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 20.La présente convention est valable pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 février 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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