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Arrêté Royal du 09 février 1999
publié le 18 mars 1999

Arrêté royal rendant le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 applicable au personnel du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées

source
ministere des finances
numac
1999003108
pub.
18/03/1999
prom.
09/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/09/1999003108/moniteur
moniteur
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9 FEVRIER 1999. - Arrêté royal rendant le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer applicable au personnel du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1985 et 5 juillet 1990;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 9 juillet 1998 portant autorisation du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées à participer au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

Considérant que, depuis le 1er juillet 1995, date du transfert du personnel du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées vers le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées qui, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, a succédé au Fonds communautaire précité qui lui-même a succédé au Fonds national de reclassement social des handicapés, les agents définitifs du Fonds bruxellois ne sont plus soumis à aucun régime de pensions;

Considérant dès lors que pour des raisons évidentes de sécurité juridique et de continuité dans les droits à pensions de ces agents, il s'impose d'autoriser sans délai cet organisme à solliciter sa participation au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer avec effet au 1er juillet 1995, date du transfert du personnel vers le Fonds bruxellois précité;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, est applicable aux membres du personnel du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1995.

Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, M. COLLA

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