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Arrêté Royal du 09 avril 2024
publié le 25 avril 2024

Arrêté royal modifiant le titre 6 relatif aux laboratoires du livre II du code du bien-être au travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201844
pub.
25/04/2024
prom.
09/04/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant le titre 6 relatif aux laboratoires du livre II du code du bien-être au travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par les lois des 10 janvier 2007, 28 février 2014 et 20 décembre 2020 et l'article 40, § 3, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 27 novembre 2015 ;

Vu le code du bien-être au travail, livre II, titre 6 ;

Vu les avis n° 243 et 258 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné respectivement le 25 février 2022 et le 21 avril 2023 ;

Vu l'avis n° 73.704/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article II.6-1 du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° laboratoire : les laboratoires et services visés à l'article 148decies1, § 6, alinéa 2, du RGPT et à l'article 64nonies, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 portant règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines ;» ; b) au 4° du texte en Néerlandais le mot « registrering » est remplacé par le mot « registratie ».

Art. 2.A l'article II.6-2 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les laboratoires sont agréés par le Ministre, conformément aux conditions fixées par le présent titre.». 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'agrément peut être demandé pour un ou plusieurs des actes suivants : 1° la mesure de la pollution de l'atmosphère des lieux de travail avec énumération des substances ou groupes de substances ;2° l'analyse de produits industriels avec énumération des substances ou groupes de substances ;3° la mesure d'agents physiques avec énumération de ces agents.»

Art. 3.L'article II.6-3 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.6-3. La demande d'agrément, ainsi que les documents y afférents, sont adressés au Ministre au moyen du formulaire disponible sur le site internet du SPF Emploi. ».

Art. 4.L'article II.6-5 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.6-5.- Toute modification apportée pendant la période d'agrément aux renseignements suivants fournis dans la demande sont communiqués dans un délai de quatre jours calendrier au Ministre ou au fonctionnaire dirigeant HUT : 1° l'identification du laboratoire;2° la description des locaux, de l'équipement et des appareils scientifiques présents;3° La composition, la compétence et les fonctions du personnel; 4° tout retrait, suspension ou modification de l'accréditation visée à l'article II.6-11, § 6. »

Art. 5.L'article II.6-6 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.6-6.- L'agrément initial est accordé pour une période maximale de trois ans. Si, au cours de cette période, il est constaté que le laboratoire ne respecte pas les dispositions du présent titre et n'a pas pris les mesures nécessaires pour s'y conformer, la demande de renouvellement de l'agrément est automatiquement refusée.

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard six mois avant l'expiration du terme de l'agrément initial, conformément aux dispositions de l'article II.6-3. Ce nouvel agrément est accordé pour une durée indéterminée.

Lors de la demande de renouvellement de l'agrément, les documents joints au formulaire visé à l'article II.6-3 ne doivent plus être soumis, dans la mesure où aucun changement n'est intervenu concernant ces documents. ».

Art. 6.L'article II.6-7 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.6-7.- L'agrément n'est accordé au laboratoire que si le management s'engage à apporter son entière collaboration aux fonctionnaires chargés de la surveillance qui exercent ce contrôle conformément aux dispositions du Code Pénal Social.

En application de l'alinéa premier et sous réserve du respect du Code Pénal Social, et notamment les articles 23, 25, 28 et 29 de ce code, le management s'engage à respecter les obligations suivantes : 1° donner accès au laboratoire aux fonctionnaires chargés de la surveillance;2° permettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance de réclamer et vérifier tous les documents et données utiles attestant du respect des conditions d'agrément, d'équipement et de fonctionnement fixées par le présent titre;3° fournir aux fonctionnaires chargés de la surveillance tous les documents et données utiles attestant du respect des règles résultant de la transposition de la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et les directives particulières adoptées en application de cette directive-cadre;4° remettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance les documents devant permettre le contrôle;5° permettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance de vérifier l'exécution des missions confiées au laboratoire en exécution du présent titre;6° transmettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance tous les renseignements relatifs aux techniques et aux résultats des méthodes de travail appliquées, ainsi que les conclusions des analyses et des contrôles effectués;7° se conformer aux instructions écrites qui leur sont données par le fonctionnaire dirigeant HUT ou CBE pour l'exécution des actes pour lesquels l'agrément est demandé.».

Art. 7.L'article II.6-10 du même code est remplacé comme suit : « Art. II.6-3. - § 1er. Les laboratoires qui demandent l'agrément doivent répondre aux critères d'équipement et de fonctionnement énoncés aux § 2 à § 6. § 2. Le laboratoire exerce ses activités en toute indépendance vis-à-vis des employeurs faisant appel au laboratoire. § 3. Le laboratoire dispose : 1° d'un management ayant la responsabilité intégrale du laboratoire;2° de personnel chargé de la mise en oeuvre, du maintien et de l'amélioration du système de management et des tâches et responsabilités y associées au sens de la norme NBN EN ISO/CEI 17025, s'il est différent du management;3° de personnel qui dirige les activités affectant les résultats des activités du laboratoire et qui dispose, à cet effet, des compétences scientifiques et techniques nécessaires;4° de personnel scientifique et technique exerçant des activités affectant les résultats des activités de laboratoire couvertes par l'agrément Le personnel est en nombre suffisant pour exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées. Le laboratoire a une relation contractuelle avec le personnel auquel il fait appel qui offre des garanties suffisantes d'une collaboration durable.

La collaboration durable est présumée exister si le personnel du laboratoire est employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou si le statut juridique du personnel est réglementé unilatéralement par l'autorité publique.

Le laboratoire ne peut faire exécuter les tâches et les missions qui lui sont confiées par un autre laboratoire, même si celui-ci est agréé conformément aux dispositions du présent titre.

Le management et le personnel sont entièrement indépendants des employeurs pour lesquels le laboratoire agit, et ils ne peuvent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les institutions des employeurs pour lesquels ils exercent leurs activités.

Le management et le personnel sont strictement tenus au secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions, en ce qui concerne les données confidentielles qu'ils sont amenés à obtenir sur les installations industrielles, les procédés de fabrication, la composition des produits mis en oeuvre, utilisés ou fabriqués et toutes autres questions relatives à l'organisation ou à l'état des employeurs pour lesquelles ils ont effectué des missions. § 4. Le laboratoire est en possession des locaux nécessaires, dont il a un droit exclusif et durable de disposition ou d'utilisation, qui sont adaptés aux activités pour lesquelles il est agréé et aménagés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène du travail et de protection de l'environnement, et dont les modalités d'accès sont fixées par le laboratoire. Ces locaux sont complétés, le cas échéant, par des installations mobiles sur lesquelles le laboratoire dispose d'un droit exclusif et durable de disposition ou d'utilisation. § 5. Le laboratoire est équipé du matériel scientifique nécessaire, sur lequel il dispose d'un droit exclusif et durable de disposition ou d'utilisation. « § 6. Le laboratoire dispose d'une documentation scientifique et technique adéquate, mise à jour et adaptée à l'évolution de la science et de la technologie. ».

Art. 8.Dans l'article II.6-11 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 2 et 3, les mots « le client » sont remplacés chaque fois par les mots « l'employeur faisant appel au laboratoire »;2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Aux fins de la demande d'agrément, le laboratoire accepte de se soumettre au contrôle externe visé au § 4 chaque fois que le ministre ou le fonctionnaire dirigeant HUT l'exige. »; 3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Le laboratoire applique la norme NBN EN ISO/IEC 17025 à toutes les activités pour lesquelles il demande un agrément, et est accrédité selon cette norme pour au moins une activité de son choix, liée aux mesures sur le lieu de travail. ». 4° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Le laboratoire établit, chaque année, un rapport sur les prestations fournies qui reprend au moins les données contenues dans le modèle disponible sur le site internet du SPF Emploi. ».

Le rapport annuel est envoyé à la direction générale CBE au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle qu'il concerne. ».

Art. 9.A l'article II.6-12 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2 le mot « validées » est inséré entre le mot « méthodes » et le mot « publiées »;2° dans le texte en Néerlandais du paragraphe 3, alinéa 2 le mot « aangezien » est remplacé par le mot « beschouwd »;3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « au client » sont remplacés par les mots « à l'employeur faisant appel au laboratoire »;4° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, b), deuxième tiret les mots « le nom, le prénom et » sont insérés entre les mots « prélèvement personnel : » et les mots « la fonction du travailleur concerné »;5° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « Le client » sont remplacés par les mots « L'employeur faisant appel au laboratoire ».

Art. 10.A l'article II.6-13 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2 le mot « validées » est inséré entre le mot « méthodes » et le mot « publiées »;2° dans le texte en Néerlandais du paragraphe 3 le mot " registrering » est remplacé par le mot " registratie ".3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le laboratoire fournit à l'employeur faisant appel au laboratoire un rapport qui contient, au minimum, les données suivantes : a) le nom et la qualité de la personne qui a effectué les mesures;b) dans le cas d'un enregistrement stationnaire : le lieu;dans le cas d'un prélèvement personnel : le nom, le prénom et la fonction du travailleur concerné; c) les circonstances dans lesquelles les mesures ont été effectuées et les heures de début et de fin des mesures;d) la méthode validée utilisée et les résultats des mesures ainsi que, si nécessaire, les renseignements complémentaires permettant une interprétation correcte des mesures.».

Art. 11.L'article II.6-14 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.6-14.- § 1er. L'agrément échoit d'office lorsque l'accréditation visée à l'article II.6-11, § 6 a été retirée ou n'est pas renouvelée. § 2. Le Ministre peut retirer l'agrément accordé à un laboratoire : 1° lorsque des erreurs répétées sont constatées dans les mesures et analyses effectuées à la demande des employeurs ou lors de contrôles externes : en particulier une supervision insuffisante lors des mesures;le non-respect par le rapport de mesure des exigences minimales du présent titre et, le cas échéant, de l'annexe VI.1-1 point D du présent code; la réalisation de mesures non représentatives en raison d'un choix erroné de la durée du prélèvement ou du volume d'air aspiré, en ne tenant pas compte des pauses lors des mesures lorsque le temps de mesure est inférieur à huit heures ou en mesurant lorsque les activités en cause n'ont pas lieu; l'utilisation d'équipements non étalonnés; l'absence de stratégie d'échantillonnage et de méthodes validées ou leur respect insuffisant; 2° lorsque le laboratoire, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire chargé de la surveillance pour se conformer aux critères d'équipement ou de fonctionnement visés à l'article II.6-10, ne satisfait toujours pas à ces critères; 3° lorsque le laboratoire, en sa qualité de laboratoire agréé, effectue des mesures, échantillonnages ou analyses pour lesquels il n'est pas agréé et ne le mentionne pas explicitement dans le rapport à l'employeur faisant appel au laboratoire. La décision de retrait de l'agrément est motivée. Elle n'est prise qu'après que le laboratoire concerné ait été entendu, au moins dûment convoqué. La décision est envoyée au laboratoire par envoi recommandé.

Le retrait prend cours le dernier jour du mois suivant la date de réception de la décision. § 3. Si le laboratoire introduit une nouvelle demande d'agrément, il doit démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour que les raisons qui ont conduit au retrait de l'agrément soient devenues sans objet. Dans ce cas, l'agrément est accordé conformément l'article II.6-6. ».

Art. 12.Dans le même code, il est inséré un article II.6-15, rédigé comme suit : « Art. II.6-15.- § 1er. L'agrément est suspendu d'office : 1° lorsque l'accréditation visée à l'article II.6-11, § 6 a été suspendue; 2° lorsque le fonctionnaire chargé de la surveillance constate que les obligations visées à l'article II.6-7 ne sont pas respectées; 3° lorsque le rapport annuel visé à l'article II.6-11, § 7 n'est pas transmis à la direction générale CBE au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle qu'il concerne.

La décision de suspension est envoyée au laboratoire par envoi recommandé. ».

Art. 13.Dans le même code, il est inséré un article II.6-16, rédigé comme suit : « Art. II.6-16.- Dans le cadre du traitement des demandes d'agrément tel que décrit dans le présent titre et dans le cadre du rapport annuel établi en application de l'article II.6-11, § 7, le SPF Emploi est considéré comme le responsable du traitement.

Les documents remis au SPF Emploi y seront conservés pendant une période de 10 ans à compter de leur dépôt. ».

Art. 14.Un laboratoire qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, a déjà été agréé ou qui a introduit une demande d'agrément, en application du livre II, titre 6 du code du bien-être au travail, doit disposer de l'accréditation visée à l'article II.6-11, § 6 du même code dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Un laboratoire qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dispose d'un agrément, doit, lorsque le délai pour lequel l'agrément a été accordé expire, demander le renouvellement de l'agrément, conformément l'article II.6-6, alinéa 2 du code du bien-être au travail.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024.

Art. 16.Le Ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Code du bien-être au travail, Moniteur belge du 2 juin 2017.

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