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Arrêté Royal du 09 avril 2007
publié le 04 mai 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2005-2006 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201043
pub.
04/05/2007
prom.
09/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2005-2006 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2005-2006 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 15 novembre 2005 Accord social 2005-2006 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (Convention enregistrée le 11 janvier 2006 sous le numéro 77984/CO/301.01) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, denommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux travailleurs portuaires du contingent logistique qu'ils occupent.

Deuxième pilier de pension

Art. 2.A partir du 1er janvier 2006, la cotisation sur les salaires bruts, versée au "Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid" et destinée au "Havenpensioenfonds 301.01", est portée à 2,80 p.c.

Reconnaissance

Art. 3.Si un travailleur portuaire du contingent logistique, dans un délai de 3 mois après licenciement (réserve d'embauche) entre en service d'un nouvel employeur comme travailleur portuaire du contingent logistique, le dossier de la reconnaissance doit contenir uniquement les documents suivants : le contrat d'emploi et la fiche d'information (modèle 66).

Conditions de travail et de rémunération

Art. 4.Au travailleur qui, en attendant sa reconnaissance, exerce la fonction de travailleur portuaire du contingent logistique, il sera octroyé, antérieurement à cette reconnaissance, les conditions de travail et de rémunération de la catégorie qu'il obtiendra lors de la reconnaissance et ceci à partir de la date d'entrée en service auprès de l'employeur.

Congé pour des raisons familiales impérieuses

Art. 5.Par année civile, les travailleurs portuaires du contingent logistique reçoivent pour les deux premiers jours d'absence justifiés pour des raisons familiales impérieuses, comme prévu dans la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un congé pour raisons impérieuses et les articles 151 jusqu'à 156 y compris de la convention collective de travail du 6 décembre 2004, conclue au "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs portuaires du contingent logistique, dénommée "Codex contingent logistique", une indemnité égale à l'indemnité pour petits chômages.

Travail supplémentaire

Art. 6.Le salaire pour travail supplémentaire est calculé sur base du salaire du shift individuel et est payé par heure.

Reconnaissance en cas de départ

Art. 7.a) Cérémonie de départ Les travailleurs qui passent au régime pour aptitude physique diminuée ou qui partent à la retraite, seront invités, ensemble avec leur partenaire, à une cérémonie de départ, organisée par les employeurs. b) Cadeau en espèces à l'occasion de la retraite Conformément aux modalités légales en la matière, les travailleurs portuaires du contingent logistique reçoivent à l'occasion de leur retraite un cadeau en espèces à concurrence de 35 EUR par année d'ancienneté comme travailleur du contingent logistique portuaire et ceci avec un maximum de 875 EUR. Formation

Art. 8.Les deux parties s'engagent à rechercher une simplification de la procédure pour les formations.

Accidents du travail

Art. 9.Un montant égal à 0,20 p.c. de la rémunération O.N.S.S. totale, payée en 2004 sera utilisé en 2005 et 2006 pour compenser la perte de revenu suite à un accident du travail.

Aux travailleurs portuaires du contingent logistique qui sont temporairement en incapacité de travail complète suite à un accident du travail, il est octroyé, en tant que compensation de la perte de salaire, une indemnité supplémentaire journalière, selon les modalités ci-après : - l'indemnité est octroyée aux travailleurs dont l'incapacité de travail excède 30 jours calendriers; - le montant de l'indemnité supplémentaire est égal au salaire brut du shift de jour, diminué du montant de l'indemnité nette versée par la compagnie d'assurance; - il n'y a pas de limitation du montant du supplément journalier; - le montant du supplément mensuel est limité au nombre maximum de journées de travail; - le supplément est payé pendant maximum 24 mois; - ce régime s'applique aux accidents du travail qui se passent à partir du 1er janvier 2006.

Pour mémoire

Art. 10.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail, qui n'ont pas été dénoncées, continuent à être exécutoires.

Paix sociale

Art. 11.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne formuleront pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises, et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.

La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical du port d'Anvers qu'à condition que la paix sociale soit respectée entièrement par les travailleurs.

Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er avril 2005. Elle cessera d'être en vigueur au 31 mars 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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