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Arrêté Royal du 08 octobre 2008
publié le 15 décembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, introduisant un régime de pension sectoriel social et instituant un règlement de pension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013470
pub.
15/12/2008
prom.
08/10/2008
moniteur
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8 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, introduisant un régime de pension sectoriel social et instituant un règlement de pension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, introduisant un régime de pension sectoriel social et instituant un règlement de pension.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 20 novembre 2006 Introduction d'un régime de pension sectoriel social et institution d'un règlement de pension (Convention enregistrée le 22 novembre 2007 sous le numéro 85748/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des employeurs et ouvriers des entreprises exemptées du paiement d'une cotisation pour le régime de pension sectoriel, sur la base d'un accord d'entreprise relatif à l'instauration ou à l'élargissement d'un régime de pension complémentaire, conclu au plus tard le 31 décembre 1999, et pour autant que ce régime ait été approuvé par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) et pour autant qu'elles soient également exemptées lors d'une adaptation ultérieure des cotisations.

Si lors de l'augmentation ultérieure des cotisations, elles ne peuvent pas bénéficier d'une exemption, elles relèvent intégralement du champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. S'il est mis fin au régime d'entreprise précité pour une raison ou l'autre, cet employeur et ses ouvriers tombent, dès la fin du régime, dans le champ d'application de la présente convention collective de travail. § 3. Sont également exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil. § 4. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet, conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003), d'instaurer un engagement de pension à compter du 1er janvier 2007.

La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sera désignée par l'abréviation LPC dans la suite du texte.

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur

Art. 4.Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social.

Ce fonds sera appelé ci-dessous "l'organisateur". CHAPITRE IV. - Acquisition de droits de pension

Art. 5.Conformément à l'article 17 de la LPC, tous les ouvriers, qui étaient occupés ou seront occupés, durant une période de douze mois ininterrompue ou non, à compter du 1er avril 2000, dans une entreprise visée à l'article 1er, peuvent faire valoir leur droit à une pension complémentaire sectorielle, quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à l'employeur. CHAPITRE V. - Objectif

Art. 6.§ 1er. Au profit des personnes visées à l'article 5 de la présente convention collective de travail, l'organisateur percevra une cotisation visant à financer le présent régime de pension sectoriel social. Le montant de la cotisation et les modalités de perception sont fixés dans les statuts de l'organisateur. § 2. Cette cotisation sera utilisée d'une part, pour financer l'engagement de pension dans le chef des affiliés au régime sectoriel, et d'autre part, pour financer un engagement de solidarité tel que visé au titre II, chapitre IX de la LPC. CHAPITRE VI. - L'engagement de pension

Art. 7.En vue de financer l'engagement de pension individuel, l'organisateur verse une cotisation (comme mentionné au § 1er de l'annexe 2 de cette convention collective de travail) à l'organisme de pension.

Cet engagement de pension constitue un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. CHAPITRE VII. - Gestion et désignation de l'organisme de pension

Art. 8.§ 1er. La gestion de l'engagement de pension comprend les aspects suivants : la gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. § 2. Cette gestion est confiée par l'organisateur à une institution de retraite professionnelle : le Fonds de Pension Métal OFP, (agréé par la Commission bancaire, financière et des Assurances dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, galerie Ravenstein 27, boîte 2. § 3. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension qui figure en annexe 1re à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Le règlement de pension sera mis à la disposition des ouvriers affiliés par l'organisme de pension sur simple demande. § 4. Conformément à l'article 41, § 1er de la LPC, les statuts de l'organisme de pension prévoiront la création d'un conseil d'administration qui se composera pour moitié de membres désignés par les organisation représentatives des travailleurs et pour moitié de membres désignés par l'organisation représentative de l'employeur.

Les missions de ce conseil d'administration sont décrites au chapitre XIV du règlement de pension ci-joint et sont exécutées conformément aux statuts de constitution du Fonds de Pension Métal OFP en date du 20 novembre 2006. CHAPITRE VIII. - Paiement des avantages

Art. 9.La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages sont décrites dans les chapitres VII à IX du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE IX. - Engagement de solidarité

Art. 10.En vue du financement de l'engagement de solidarité, l'organisateur verse une cotisation (comme mentionné au § 2 de l'annexe 2 de cette convention collective de travail) à l'organisme de solidarité.

Cet engagement de solidarité constitue un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. CHAPITRE X. - Gestion et désignation d'un organisme de solidarité

Art. 11.§ 1er. La gestion de l'engagement de solidarité comprend les aspects suivants : la gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. § 2. Cette gestion est confiée par l'organisateur à une institution de retraite professionnelle : le Fonds de Pension Métal OFP, (agréé par la Commission bancaire, financière et des Assurances dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 27, boîte 2. § 3. Les règles de gestion de l'engagement de solidarité sont fixées dans la convention collective de travail du 20 novembre 2006 portant création du fonds de solidarité et instituant un règlement de solidarité, conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 (fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité). CHAPITRE XI. - Procédure relative à la sortie d'un travailleur

Art. 12.La procédure relative à la sortie d'un travailleur est décrite au chapitre XII du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE XII. - Remplacement de la convention collective de travail

Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail du 20 novembre 2006 introduisant un régime de pension sectoriel social et instaurant un règlement de pension remplace et annule la convention collective de travail du 18 octobre 1999, modifiée par les conventions collectives de travail du 22 novembre 1999 et du 17 septembre 2001, enregistrée sous le n° 53747/CO/111 (relative au système sectoriel de complément au régime légal de pension), laquelle cesse d'exister au 1er janvier 2007. § 2. Tous les droits, constitués dans le cadre des conventions collectives de travail précitées, sont conservés et continuent d'être gérés par le Fonds de Pension Métal OFP. CHAPITRE XIII. - Durée et procédure de résiliation

Art. 14.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue prou une durée indéterminée. § 2. Le présent régime de pension sectoriel social ne peut être abrogé que moyennant le respect de la procédure suivante : 1° La décision d'abroger le régime de pension doit être prise par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, cette décision n'est valable que si elle bénéficie du soutien de 80 p.c. des voix de tous les membres ordinaires ou suppléants représentant les employeurs au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et de 80 p.c. de tous les membres ordinaires ou suppléants qui représentent les travailleurs. 2° La décision d'abroger le régime de pension sera communiquée par le président de la commission paritaire à l'organisateur par lettre recommandée.Il faudra toujours respecter un délai de préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail du 20 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique introduisant un régime de pension sectoriel social et instituant un règlement de pension CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail du 20 novembre 2006 introduisant un régime de pension sectoriel et instituant un règlement de pension. § 2. Ce règlement de pension définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit. Il fixe en outre les conditions d'affiliation et les règles d'exécution du régime de pension sectoriel. CHAPITRE II. - Définitions des notions

Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° La LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003).2° La CBFA La Commission bancaire, financière et des Assurances (institution publique créée par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mai 2004, Moniteur belge du 28 mai 2004, éd.4). 3° La commission paritaire 111 L'organe paritaire au sein duquel le régime de pension a été créé, connu sous la dénomination Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.4° La convention collective de travail du 20 novembre 2006 La convention collective de travail du 20 novembre 2006 introduisant un régime de pension sectoriel social et instituant un règlement de pension sectoriel social.5° L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) a été désigné comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel par les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire 111.6° L'organisme de pension L'institution de retraite professionnelle qui est désignée par l'organisateur en exécution de la convention collective de travail du 20 novembre 2006 pour la gestion du régime de pension sectoriel est le Fonds de Pension Métal OFP, agréé par la CBFA.7° L'engagement de pension La promesse d'une pension complémentaire faite par l'organisateur aux affiliés et/ou à leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail du 20 novembre 2006.8° La pension complémentaire Le capital auquel un affilié a droit, sur la base a) des versements obligatoires de l'organisateur fixés dans le présent règlement de pension, b) des prestations octroyées dans le cadre de l'engagement de solidarité (ou la rente correspondante) et c) le cas échéant, de la participation bénéficiaire.Les capitaux susmentionnés sont capitalisés au rendement minimum garanti, tel que fixé dans la LPC. 9° L'employeur L'entreprise ressortissant à la Commission paritaire 111 et tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 20 novembre 2006.10° Les affiliés L'ensemble des "participants" et des "anciens participants".11° Le participant L'ouvrier d'un employeur ressortissant à la Commission paritaire 111 et tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 20 novembre 2006 et dont le salaire est soumis à des cotisations de sécurité sociale.12° L'ancien participant L'ancien participant jouissant encore de droits conformément à la convention collective de travail du 20 novembre 2006.13° L'ayant droit L'ayant droit est la personne physique à qui le versement du capital ou de la rente doit être effectué conformément aux dispositions du présent règlement de pension, en cas de décès de l'affilié avant l'âge de la pension.14° Le bénéficiaire désigné Le bénéficiaire désigné est la personne physique qui est désignée par écrit par l'affilié au moyen du formulaire prévu à cet effet. - En cas de plusieurs désignations, la désignation par envoi recommandé a toujours priorité sur celle effectuée par courrier normal. - Ensuite, le formulaire le plus récent a toujours priorité sur les formulaires plus anciens. 15° Les réserves acquises Les réserves auxquelles un affilié a droit à un moment donné sont, conformément au présent règlement de pension, constituées 1) du compte personnel (cotisations versées par l'organisateur), 2) des prestations accordées dans le cadre de l'engagement de solidarité et 3) le cas échéant, de la participation bénéficiaire.Les capitaux susmentionnés sont capitalisés au rendement minimum garanti, tel que fixé dans la LPC. 16° Les prestations acquises Lorsque l'affilié quitte le secteur et qu'il choisit de laisser ses réserves acquises au Fonds de Pension Métal OFP, la prestation acquise est la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre à l'âge de sa pension.17° Les droits acquis La notion de "droits acquis" est un terme regroupant aussi bien les "réserves acquises" que les "prestations acquises".18° La sortie La fin d'un contrat de travail (autrement qu'en raison du décès ou du départ à la retraite), pour autant qu'il n'ait plus été déclaré de salaires trimestriels durant quatre trimestres successifs pour le participant chez l'organisateur.19° L'arrêté royal de 1969 L'arrêté royal du 14 mai 1969 (concernant l'octroi d'avantage extralégaux aux travailleurs), visé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 (relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés). 20° Le salaire trimestriel Le salaire brut à 100 p.c. d'un trimestre, tel que déclaré à l'Office national de Sécurité sociale (donc non majoré de 8 p.c.). 21° Les cotisations trimestrielles Les cotisations versées par les employeurs à l'organisateur. Le montant des cotisations est fixé dans les statuts de l'organisateur. 22° L'âge de la pension Par âge de la pension, il faut toujours entendre l'âge de la pension légale ou l'âge de la pension anticipée.1) Cet âge de la pension est en principe 65 ans.2) Si un affilié peut démontrer le départ à la retraite légale ou à la prépension avant l'âge de 65 ans, le paiement de la pension complémentaire pourra avoir lieu avant l'âge de 65 ans (mais au plus tôt à partir de 60 ans).3) Pour des groupes professionnels spécifiques (anciens mineurs), le paiement de la pension complémentaire pourra avoir lieu dès l'instant où l'affilié peut démontrer le départ à la retraite légale, et ce sans aucune limitation quant à l'âge.23° L'âge de la prépension Par âge de la prépension, il faut entendre l'âge où un travailleur part en prépension conformément aux dispositions légales ou conventionnelles et dans le cadre des possibilités prévues par la loi.24° La structure d'accueil Un contrat d'assurance conclu par le Fonds de Pension Métal OFP avec l'accord de l'organisateur auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une caisse commune où les réserves suivantes peuvent être versées : 1) les réserves des "entrants" qui ont choisi de transférer les réserves constituées dans le plan de pension de leur ancien employeur ou organisateur vers le Fonds de Pension Métal OFP, 2) les réserves des affiliés (ou leur ayants droit) qui ont choisi de transformer leur capital acquis en une "rente" conformément aux dispositions du présent règlement de pension, 3) les réserves et les cotisations des sortants qui demandent à leur nouvel employeur de "poursuivre" leur ancien engagement de pension, dans les limites fixées par la LPC. CHAPITRE III. - Affiliation

Art. 3.§ 1er. Le règlement de pension s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers qui sont (ou seront) liés au 1er janvier 2007 (ou après le 1er janvier 2007) à leur employeur par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail. § 2. Sont toutefois expressément exclus les ouvriers qui sont occupés chez ces mêmes employeurs et qui sont expressément exclus du paiement des cotisations par les statuts de l'organisateur. § 3. Le présent règlement de pension s'applique aussi à tous les ouvriers qui tombaient dans le champ d'application du régime de pension sectoriel, institué par la convention collective de travail du 18 octobre 1999, modifiée par les conventions collectives de travail du 22 novembre 1999 et du 17 septembre 2001, enregistrée sous le n° 53747/CO/l11 (relative au système sectoriel de complément au régime légal de pension), annulée par l'article 13 de la convention collective de travail du 20 novembre 2006.

Art. 4.Le règlement de pension s'applique immédiatement aux ouvriers susmentionnés. La date d'entrée en service chez l'employeur constitue donc aussi la date d'affiliation auprès de l'organisme de pension.

Art. 5.La capitalisation au rendement minimum légal garanti sur les salaires trimestriels enregistrés des affiliés s'effectue dès le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre auquel se rapportent les salaires. § 2. Cette capitalisation s'effectue : 1) jusqu'au jour du paiement de la pension complémentaire (cette capitalisation cessera en tout cas le premier jour du mois suivant le jour où l'affilié atteint l'âge de 65 ans), ou 2) jusqu'au premier jour du mois suivant le jour où l'affilié est décédé (cette capitalisation cessera en tout cas le premier jour du mois suivant le jour où l'affilié atteint l'âge de 65 ans). CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur

Art. 6.L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 20 novembre 2006.

Art. 7.§ 1er. La cotisation due par l'organisateur au Fonds de Pension Métal OFP, en vue du financement de l'engagement de pension, est mentionnée au § 1er de l'annexe 2 de la présente convention collective de travail.

Cet engagement de pension est un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. § 2. Trois fois par mois (les 1er, 11 et 21 de chaque mois), l'organisateur versera au Fonds de Pension Métal OFP les cotisations trimestrielles perçues.

Art. 8.§ 1er. Une fois par an, au plus tard le 1er juillet, l'organisateur transmettra par voie électronique au Fonds de Pension Métal OFP toutes les données requises pour l'exécution de la convention collective de travail du 20 novembre 2006. § 2. Le Fonds de Pension Métal OFP n'est tenu d'exécuter ses obligations qu'à condition que l'organisateur transmette à temps les données requises.

Art. 9.l'Organisateur transmettra à l'administration du Fonds de Pension Métal OFP toutes les questions des affiliés sur le présent règlement de pension en général ou sur leur dossier personnel en particulier. CHAPITRE V. - Droits et obligations de l'affilié

Art. 10.§ 1er. L'affilié se soumet aux conditions de la convention collective de travail du 20 novembre 2006 qui forme un tout avec le présent règlement de pension. § 2. L'affilié autorise l'organisateur à transmettre au Fonds de Pension Métal OFP toutes les informations et justificatifs nécessaires pour que l'organisme de pension puisse respecter ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son/ses ayant(s) droit. § 3. L'affilié transmettra le cas échéant les informations et justificatifs manquants au Fonds de Pension Métal OFP de sorte que l'organisme de pension puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son/ses ayant(s) droit. § 4. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de pension ou par la convention collective de travail du 20 novembre 2006 et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'organisateur et l'organisme de pension seraient déchargés dans la même mesure de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre de la pension complémentaire réglée par le présent règlement de pension.

Art. 11.L'affilié peut toujours adresser ses questions sur le présent règlement de pension en général ou sur son dossier personnel en particulier à l'administration du Fonds de Pension Métal OFP. CHAPITRE VI. - Objectif du régime de pension sectoriel

Art. 12.§ 1er. L'engagement de pension a pour objectif de constituer un capital (ou une rente correspondante), qui sera versé à l'affilié à l'âge de la pension, s'il est en vie. § 2. Ce capital (ou la rente correspondante) sera versé à/aux "(l')ayant(s) droit", si l'affilié décède avant l'âge de la pension.

Art. 13.§ 1er. En tout temps, le conseil d'administration s'efforcera de mener une gestion prudentielle dans l'intérêt de l'affilié. A cet effet, il établit un Statement of Investment Principles.

Lors du développement de cette politique d'investissement, il conviendra de veiller à un équilibre à long et à court terme. § 2. Après avis du conseil d'administration du Fonds de Pension Métal OFP, l'organisateur pourra décider d'accorder une participation bénéficiaire. Le cas échéant, cette participation fera l'objet d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Cette participation bénéficiaire sera accordée sous la forme d'une augmentation des droits acquis et sera dès lors définitivement acquise pour l'affilié.

La participation bénéficiaire, ajoutée au compte individuel de l'affilié, est également capitalisée au taux minimum garanti, tel que fixé dans la LPC. CHAPITRE VII. - Paiement des pensions complémentaires

Art. 14.§ 1er. Tous les formulaires mentionnés dans ce chapitre peuvent être obtenus auprès de l'administration du Fonds de Pension Métal OFP. Section 1re. - Paiement en cas de pension légale (ou anticipée)

Art. 15.§ 1er. Chaque affilié peut demander sa pension complémentaire à partir du premier jour du mois suivant l'âge de sa pension. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après trente ans en cas de vie (donc date des 65 ans + 30 ans) et après 3 ans en cas de décès (donc date du décès + trois ans). § 3. Six fois par an, le Fonds de Pension Métal OFP enverra un courrier à tous les affiliés qui atteindront l'âge légal de la pension dans les deux mois. Ce courrier vise à les informer de la possibilité de convertir le capital en rente, comme le prévoit l'article 28, § 2 de la LPC. § 4. Pour recevoir une pension complémentaire, un affilié doit envoyer le formulaire prévu à cet effet (y compris les annexes demandées, mentionnées sur ce formulaire) au Fonds de Pension Métal OFP. § 5. Lorsqu'un affilié, après avoir introduit un dossier et avoir reçu une pension complémentaire, est à nouveau occupé dans le secteur, il devra être affilié à nouveau durant douze mois auprès du Fonds de Pension Métal OFP, avant de pouvoir à nouveau acquérir des droits. § 6. Le Fonds de Pension Métal OFP versera maximum deux fois un capital pension, une fois à l'âge du départ à la retraite et une fois lors de la cessation définitive des activités de l'affilié. Section 2. - Paiement en cas de prépension

Art. 16.§ 1er. Si un affilié est mis à la prépension, il peut demander sa pension complémentaire à partir du premier jour du mois suivant son âge de prépension, conformément à la législation en la matière. - En application de l'article 61, § 1er de la LPC, un affilié peut, jusqu'au 31 décembre 2009, demander sa pension complémentaire au moment de sa mise à la prépension, même s'il n'a pas atteint l'âge de 60 ans. - A partir du 1er janvier 2010, l'affilié ne peut demander sa pension complémentaire, en cas de prépension, qu'à partir de l'âge de 60 ans. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après trente ans en cas de vie (donc date des 65 ans + 30 ans) et après 3 ans en cas de décès (donc date du décès + trois ans). § 3. Pour recevoir une pension complémentaire, un affilié doit envoyer le formulaire prévu à cet effet (y compris les annexes demandées, mentionnées sur ce formulaire) au Fonds de Pension Métal OFP. § 4. Lorsqu'un affilié, après avoir introduit un dossier et avoir reçu une pension complémentaire, est à nouveau occupé dans le secteur, il devra être affilié à nouveau durant douze mois auprès du Fonds de Pension Métal OFP, avant de pouvoir à nouveau acquérir des droits. § 5. Le Fonds de Pension Métal OFP versera maximum deux fois un capital pension, une fois à l'âge de la (pré)pension et une fois lors de la cessation définitive des activités de l'affilié. Section 3. - Paiement en cas de décès

Art. 17.§ 1er. Si l'affilié décède avant l'âge de la pension, sa pension complémentaire, telle qu'acquise au moment du décès, sera versée à un des ayants droit, dans l'ordre défini ci-dessous : 1) son époux(se), si : - pas divorcé (ou en instance de divorce); - pas judiciairement séparé de corps (ou en instance judiciaire de séparation de corps). 2) à défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil.3) à défaut, son/ses enfant(s) - ou en cas de représentation, les héritiers de ces enfants en ligne directe.4) à défaut, un bénéficiaire "désigné" - une personne physique; - désignée par écrit à l'aide du formulaire prévu à cet effet; - l'affilié peut en tout temps révoquer son bénéficiaire "désigné" par lettre recommandée adressée au Fonds de Pension Métal OFP; - si, après avoir désigné un bénéficiaire, l'affilié se marie ou cohabite légalement et qu'il existe donc une personne telle que décrite au point 1) ou 2), cette désignation disparaît; - si, après avoir désigné un bénéficiaire, l'affilié a des enfants comme décrit au point 3), cette désignation est annulée; 5) à défaut, - les autres héritiers légaux de l'affilié; - à l'exception de l'Etat belge; 6) à défaut - le Fonds de Pension Métal OFP. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après trente ans en cas de vie (donc date des 65 ans + 30 ans) et après 3 ans en cas de décès (donc date du décès + trois ans). § 3. Le décès d'un participant peut être notifié au Fonds de Pension Métal OFP par les proches parents, l'employeur, les organisations syndicales ou l'organisateur.

De plus, un contrôle annuel des décès éventuels d'affiliés sera effectué chaque année par le biais de la Banque-Carrefour de Sécurité sociale. § 4. Le Fonds de Pension Métal OFP versera maximum deux fois un capital pension, une fois à l'âge de la (pré)pension et une fois lors de la cessation définitive des activités de l'affilié. CHAPITRE VIII. - Modalités de paiement

Art. 18.Pour que le Fonds de Pension Métal OFP puisse procéder au paiement effectif de la pension complémentaire, il doit disposer des données salariales relatives à toute la durée d'affiliation au régime de pension sectoriel.

Art. 19.§ 1er. Le Fonds de Pension Métal OFP procédera au paiement d'une "avance", calculée sur la base des données salariales dont il dispose au moment de la demande.

L'affilié recevra cette avance au plus tard le 25e jour du mois suivant le mois où il a introduit son dossier. § 2. Le "solde" (le décompte final) de la pension complémentaire sera payé au plus tard au dernier trimestre de l'année suivante. CHAPITRE IX. - Forme de paiement

Art. 20.L'affilié peut choisir entre : 1) un paiement unique en capital;2) et une conversion en rente.

Art. 21.§ 1er. Si l'affilié opte pour une rente, il doit cocher sa préférence sur le formulaire prévu à cet effet. § 2. Le cas échéant, l'organisateur dirigera l'affilié vers la structure d'accueil dont question au chapitre II du présent règlement. § 3. Une conversion en rente n'est toutefois pas possible lorsque le montant annuel de la rente est dès le départ inférieur au montant minimum prévu à l'article 28, § 1er de la LPC, soit 500 EUR par an (non indexé). § 4. Lorsque l'affilié ne coche aucune préférence sur le formulaire prévu à cet effet, il est censé opter pour la possibilité visée à l'article 20, 1), du présent règlement de pension. CHAPITRE X. - Modalités et formes de paiement en cas de décès

Art. 22.§ 1er. Les modalités (chapitre VIII) et la forme du paiement (chapitre IX), telles que décrites dans le règlement de pension, s'appliquent aussi en cas de paiement à un/des ayant(s) droit de l'affilié décédé. § 2. Toutefois, si l'affilié a opté pour une rente, celle-ci ne sera pas cessible. CHAPITRE XI. - Droits acquis

Art. 23.§ 1er. Conformément à l'article 17 de la LPC, un participant doit avoir été affilié au Fonds de Pension Métal OFP au moins durant une période de douze mois, ininterrompue ou non, avant de faire valoir des droits sur les réserves et prestations acquises. § 2. Un participant est affilié durant douze mois à un régime de pension sectoriel s'il a perçu durant au moins cinq trimestres un salaire d'une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 20 novembre 2006. § 3. Par dérogation au § 1er, pour le calcul des douze mois d'affiliation, il sera tenu compte, à la demande de l'affilié, de la période d'affiliation à un autre régime de pension sectoriel, lorsque l'entreprise où l'affilié a été occupé passe, au moment du transfert, à la commission paritaire 111 des constructions métallique, mécanique et électrique, sans que ce passage n'entraîne une modification de l'activité de l'entreprise. CHAPITRE XII. - Procédure en cas de sortie

Art. 24.§ 1er. Lorsqu'un participant sort du régime avant qu'il n'ait été affilié durant 12 mois au Fonds de Pension Métal OFP, il ne peut prétendre aux réserves et prestations acquises, conformément à l'article 23, § 1er du présent règlement. § 2. Ses réserves constituées, majorées d'un rendement garanti, restent au Fonds de Pension Métal OFP. § 3. Lorsqu'un ancien participant, tel que visé au § 1er, se réaffilie (en étant à nouveau occupé dans une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 20 novembre 2006), il est toutefois tenu compte de l'ensemble des périodes d'occupation dans le secteur pour déterminer ses droits. § 4. Ses réserves constituées, majorées d'un rendement garanti, sont à nouveau placées sur son compte pension individuel.

Art. 25.§ 1er. Lorsqu'un participant possédant des droits acquis (comme prévu à l'article 23 du présent règlement de pension) quitte le régime, l'organisateur en avertit l'organisme de pension par écrit ou par voie électronique. § 2. La sortie d'un participant peut aussi être signalée par l'employeur ou par le travailleur même.

Art. 26.§ 1er. Au plus tard trente jours après cette notification, le Fonds de Pension Métal OFP communiquera par écrit au travailleur concerné le montant des réserves acquises ainsi que les options possibles énumérées ci-dessous. § 2. Le travailleur concerné dispose à son tour d'un délai de trente jours (à compter de la notification de l'organisme de pension) pour indiquer son choix parmi les options mentionnées ci-dessous : 1) transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension de son nouvel employeur - s'il est affilié à l'engagement de pension de son nouvel employeur.2) transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension du nouvel organisateur auquel ressortit son nouvel employeur - s'il s'affilie à l'engagement de pension de cet organisateur.3) transférer les réserves acquises vers un autre organisme de pension qui gère des pensions complémentaires conformément à l'arrêté royal de 1969 - l'affilié pourra en tout temps choisir lui mêmeun organisme de pension arrêté royal 1969.4) laisser les réserves acquises au Fonds de Pension Métal OFP - avec cessation du paiement des primes et sans modification de l'engagement de pension.5) laisser les réserves acquises au Fonds de Pension Métal OFP - et poursuivre le paiement des primes par l'intermédiaire du nouvel employeur; - uniquement s'il a été affilié durant au moins quarante-deux mois auprès du Fonds de Pension Métal OFP; - uniquement s'il n'existe aucun engagement de pension chez le nouvel employeur; - les primes versées ne peuvent excéder 1 500 EUR par an (montant non indexé); - si l'affilié a désigné le Fonds de Pension Métal OFP, l'organisateur dirigera l'affilié pour la perception des nouvelles primes vers la structure d'accueil dont il est question dans l'article 2, 15° du présent règlement (l'exécutant de la structure d'accueil entrera en relation directe avec le nouvel employeur du travailleur ayant quitté le régime). § 3. Lorsque l'affilié laisse passer le délai de trente jours susvisé, il est censé avoir opté pour la possibilité 4).

Toutefois, après écoulement de ce délai, l'affilié pourra en tout temps transférer ses réserves vers un organisme de pension visé aux points 1), 2), 3) ou 5). § 4. L'organisme de pension veillera à ce que l'option choisie par l'affilié soit réalisée dans les 30 jours qui suivent.

Art. 27.§ 1er. Lorsqu'un ancien participant se réaffilie (en étant à nouveau occupé dans une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 20 novembre 2006), il est considéré comme un nouveau participant. § 2. II devra à nouveau être affilié pendant douze mois auprès du Fonds de Pension Métal OFP avant de pouvoir à nouveau acquérir des droits, conformément à l'article 23. CHAPITRE XIII. - Comptes du Fonds de Pension Métal OFP

Art. 28.§ 1er. Les comptes du Fonds de Pension Métal OFP sont formés par l'ensemble des comptes à vue et portefeuilles de placement, dont la gestion a été confiée par l'organisateur au Fonds de Pension Métal OFP. § 2. Les recettes des comptes du Fonds de Pension Métal OFP se composent : 1) des cotisations versées par l'organisateur en exécution du présent règlement de pension;2) éventuellement d'autres sommes, versées par l'organisateur;3) des plus-values des portefeuilles de placement;4) des compléments du régime de l'engagement de solidarité, qui sont versés conformément aux dispositions du règlement de solidarité. § 3. Les dépenses des comptes du Fonds de Pension Métal OFP peuvent comprendre : 1) le capital destiné à composer les comptes individuels;2) le rendement minimum légal garanti sur ce capital;3) les moins-values des portefeuilles de placement;4) les frais de gestion de l'organisme de pension;5) les participations éventuelles au bénéfice. § 4. En cas d'abrogation du Fonds de Pension Métal OFP, les réserves constituées seront réparties entre les affiliés. § 5. Une entreprise ne tombant plus, pour une raison ou une autre, dans le champ d'application de la convention collective de travail du 20 novembre 2006, ne peut en aucune façon prétendre à une partie des fonds se trouvant sur les comptes du Fonds de Pension Métal OFP. CHAPITRE XIV. - Gestion paritaire

Art. 29.§ 1er. Conformément à l'article 41, § 1er de la LPC, le conseil d'administration du Fonds de Pension Métal OFP est composé pour moitié de membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs et pour moitié de membres désignés par l'organisation patronale représentative. § 2. Le conseil d'administration est responsable de l'exécution correcte de l'engagement de pension et de l'application du règlement de pension. § 3. Le conseil d'administration décide de la gestion financière des réserves du Fonds de Pension Métal OFP. § 4. Le conseil d'administration désigne les gestionnaires d'actifs du Fonds de Pension Métal OFP. § 5. Le conseil d'administration reçoit chaque année le rapport de transparence. CHAPITRE XV. - Rapport de transparence

Art. 30.§ 1er. L'organisme de pension établira un rapport annuel sur la gestion menée par lui, contenant au minimum les éléments suivants : 1) le mode de financement de l'engagement de pension;2) la stratégie de placement à long et court terme et les aspects sociaux, éthiques et environnementaux y afférents;3) le rendement des placements;4) la structure des coûts;5) le cas échéant, la participation bénéficiaire. § 2. Après consultation du conseil d'administration, l'organisme de pension mettra ce rapport de transparence à la disposition de l'organisateur, de l'assemblée générale et de tout affilié en faisant la demande. CHAPITRE XVI. - Information annuelle des affiliés

Art. 31.§ 1er. Chaque année (septembre/octobre), l'organisme de pension enverra un courrier et un extrait de compte à chaque participant ayant constitué des droits, pour autant que l'affilié n'ait pas dépassé l'âge de 65 ans et qu'il ne soit pas décédé. § 2. Cet extrait contiendra toutes les données conformément à l'article 26 de la LPC entre autres, les informations suivantes : 1) les données personnelles de l'affilié;2) la réserve acquise = le capital déjà acquis au 20 novembre 2006, comme mentionné sur l'extrait : a) réserve d'épargne totale à la date du 1er janvier de l'année précédente;b) les cotisations durant cette année;c) le rendement durant cette année;d) réserve d'épargne totale acquise à la date du 1er janvier de l'année en cours;3) la prestation acquise = le capital, payable à l'âge de 65 ans (sans poursuite du paiement de la prime);4) une estimation = l'estimation du capital, payable à l'âge de 65 ans (avec poursuite du paiement de la prime). § 3. Pour chaque montant brut, le capital net sera également mentionné. § 4. Pour tout capital, payable à l'âge de 65 ans, le montant correspondant à sa transposition en une rente viagère annuelle sera également mentionné. CHAPITRE XVII. - Procédure en cas de non-paiement de la cotisation de pension

Art. 32.L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution du présent règlement. Il transférera sans attendre toutes les sommes dues à l'organisme de pension. § 2. En cas de non-paiement des cotisations par l'organisateur, celui-ci pourra être mis en demeure par l'organisme de pension par lettre recommandée.

Cette mise en demeure pourra porter sur le nonpaiement total ou partiel des cotisations dues. § 3. Si l'organisateur ne réserve aucune suite à la mise en demeure, la partie la plus diligente pourra soumettre le litige aux parties signataires de la présente convention collective de travail.

Après accord du conseil d'administration, l'organisme de pension pourra informer tous les affiliés du non-paiement par l'organisateur. § 4. Les droits de tous les affiliés demeureront toutefois préservés jusqu'au moment où la convention collective de travail du 20 novembre 2006 sera modifiée ou annulée, dans le respect de la procédure et des conditions de majorité définies à l'article 14 de la convention collective de travail du 20 novembre 2006. CHAPITRE XVIII. - Protection de la vie privée

Art. 33.§ 1er. Pour assurer la gestion du régime de pension complémentaire, l'organisateur fournit un certain nombre de données à caractère personnel sur l'affilié au Fonds de Pension Métal OFP. § 2. Le Fonds de Pension Métal OFP traite ces données de manière confidentielle et dans l'objectif exclusif de gérer la pension complémentaire sectorielle, à l'exclusion de tout autre but commercial ou non. § 3. Chaque participant dont les données à caractère personnel sont conservées a le droit de consulter et de rectifier ces données, en adressant une demande écrite à l'organisme de pension. CHAPITRE XIX. - Droit de modification

Art. 34.§ 1er. Le règlement de pension est indissociablement lié à la convention collective de travail du 20 novembre 2006.

Par conséquent, il ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée. CHAPITRE XX. - Fin du régime de pension sectoriel

Art. 35.Le présent règlement de pension prend cours le 1er janvier 2007 et est établi pour une durée indéterminée.

Son existence est toutefois liée à l'existence de la convention collective de travail du 20 novembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail du 20 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, introduisant un régime de pension sectoriel social et instituant un règlement de pension Cotisations La totalité des cotisations dont l'organisateur est redevable au Fonds de Pension Métal OFP pour financer l'engagement de pension et l'engagement de solidarité s'élève à 1,6 p.c.

Ces cotisations sont réparties comme suit : § 1er. Les cotisations dont l'organisateur est redevable au Fonds de Pension Métal OFP, pour financer l'engagement de pension dont il est question à l'article 7 de la présente convention collective de travail s'élèvent au 1er janvier 2007 à 1,5 p.c. des salaires bruts (tels que déclarés à l'Office national de sécurité sociale). § 2. Les cotisations dont l'organisateur est redevable au fonds de solidarité, pour financer l'engagement de solidarité dont il est question à l'article 10 de la présente convention collective de travail s'élèvent au 1er janvier 2007 à 0,1 p.c. des salaires bruts (tels que déclarés à l'Office national de Sécurité sociale).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe 3 à la convention collective de travail du 20 novembre 2006, conclue au sein Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, introduisant un régime de pension sectoriel social et instituant un règlement de pension Règlement structure d'accueil Conditions générales Conditions particulières Convention Entre Fonds de Pension Métal OFP Galerie Ravenstein 27, boîte 2 1000 Bruxelles ci-après dénommé "le Preneur d'Assurance" d'une part et Integrale, Caisse commune d'assurances, dont le siège social est situé à 4000 Liège, place Saint-Jacques 11/101 Entreprise agréée sous le code 1530 pour pratiquer les assurances sur la vie (arrêté royal du 10 novembre 1997) d'autre part ci-après dénommée "integrale" il est convenu ce qui suit : 1. Le preneur d'assurance confie à integrale la gestion administrative et financière ainsi que la couverture des risques de l'assurance de groupe décrite dans le règlement ci-annexé.2. Ce présent règlement et les contrats individuels des affiliés, de même que les conditions générales qui en font partie intégrante, stipulent les droits et obligations de toutes les parties concernées. Le preneur d'assurance veille à l'application du règlement et communique sous sa responsabilité tous les renseignements nécessaires à integrale concernant la publication, la gestion et la liquidation des contrats d'assurance des affiliés, dans la mesure où la communication de ces informations est imposée au preneur d'assurance en vertu du présent règlement. 3. Les annexes suivantes sont jointes à la présente convention.A défaut, la convention est nulle. - une copie des statuts du preneur d'assurance tels qu'ils ont été publiés au Moniteur belge, ou un extrait de la Banque Carrefour des Entreprises; - une copie du Moniteur belge ou de tout autre document officiel où apparaissent les noms, prénoms et adresse des personnes qui peuvent valablement engager le preneur d'assurance vis-à-vis d'integrale; - une copie de la carte d'identité des personnes qui signent la présente convention au nom des preneurs d'assurance. 4. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Conditions particulières 1. But et objet de l'assurance de groupe - structure d'accueil Le preneur d'assurance établit, en date du 1er janvier 2007, une assurance de groupe en vue d'instaurer une structure d'accueil. Dans cette assurance de groupe - structure d'accueil sont versées les réserves : 1. des entrants qui deviennent participants au Fonds de Pension Métal OFP, et qui ont choisi de transférer les réserves constituées dans le fonds de pension de leurs anciens employeurs ou organisateurs vers le fonds de pension;2. des affiliés qui ont atteint l'âge terme ou de leurs ayants droit, qui ont choisi de transformer leur capital acquis en une rente viagère et ceci conformément au plan de pension qui leur est applicable et dans les limites des dispositions de la loi sur les pensions complémentaires;3. sont traitées également dans cette assurance de groupe - structure d'accueil, les cotisations des personnes qui dans les limites des dispositions de la loi sur les pensions complémentaires, exigent de leur nouvel employeur qu'il retienne ces cotisations de sa rémunération et les verse à une institution de pension acceptée par le fonds de pension. Les réserves et les primes éventuelles sont versées sur des contrats individuels au nom de l'affilié(e).

La gestion financière et administrative, ainsi que la couverture des risques de cette assurance, sont confiées à integrale. 2. Affiliation Le règlement d'assurance de groupe est applicable : 1) aux entrants au fonds de pension qui, conformément au règlement de pension au moment de l'affiliation au fonds de pension ou ultérieurement, demandent le transfert de leurs réserves constituées dans les plans de pension de leurs anciens employeurs, sociétés ou organisateurs vers le preneur d'assurance;2) a.aux participants au fonds de Pension qui transforment le capital pension prévu dans le fonds de pension en rente viagère et ce conformément le plan de pension qui leur est applicable et dans les limites des dispositions de la loi sur les pensions complémentaires; b. aux ayants droit des prestations en cas de décès prévus dans le fonds de pension, qui transforment le capital en rente et ce conformément le plan de pension qui leur est applicable et dans les limites des dispositions de la loi sur les pensions complémentaires;3) à toutes les personnes qui exigent de leur nouvel employeur qu'il retienne des cotisations sur leur rémunération et les verse au Fonds de pension. Integrale couvre l'affilié(e) à partir de la date à laquelle il a reçu les documents d'affiliation dûment remplis et signés ou lorsque les données nécessaires ont été transmises par fax ou par e-mail.

Le preneur d'assurance ou la personne juridique mandatée par le preneur d'assurance procure à integrale les données concernant chaque nouvel(le) affilié(e).

Dans le cas des personnes qui exigent de leur nouvel employeur que ce dernier retienne des cotisations de son salaire et les verse chez le preneur d'assurance, c'est ce nouvel employeur qui devient le preneur d'assurance du nouveau contrat et qui donne toutes les données à integrale. A cette fin, une nouvelle convention sera établie entre le nouvel employeur et integrale. 3. Prestations Cet article est d'application sur les opérations prévues à l'article 1.1 et 1.3 du présent règlement.

Les réserves transférées sont en principe destinées au financement des garanties "retraite" et "décès" dans une combinaison de type "Capital Différé avec Remboursement des Réserves en cas de décès avant l'âge terme" (CDARR).

Lors de l'affiliation, l'affilié(e) peut cependant choisir une des combinaisons suivantes : - Assurance mixte 10/10, dans laquelle le capital en cas de vie est égal au capital en cas de décès; - Assurance mixte 10/15, dans laquelle le capital en cas de vie est égal à 1,5 fois le capital en cas de décès; - Assurance mixte 10/20, dans laquelle le capital en cas de vie est égal à 2 fois le capital en cas de décès; - Assurance mixte 10/25, dans laquelle le capital en cas de vie est égal à 2,5 fois le capital en cas de décès; - Assurance mixte 10/30, dans laquelle le capital en cas de vie est égal à 3 fois le capital en cas de décès. - Au moment de l'affiliation, l'affiliation et l'acceptation de la combinaison d'assurance choisie ne seront pas subordonnées à des formalités médicales.

L'Affilié(e) peut modifier sa combinaison d'assurance à tout moment.

Si l'affilié(e) veut augmenter la garantie en cas de décès, cette modification peut cependant, pour autant que la loi le permette et dans les limites des conditions générales, être subordonnée au résultat favorable de formalités médicales.

Il ne sera pas demandé de formalités médicales dans le cas où un changement de la combinaison d'assurance est dicté par une modification des charges familiales ou de l'état civil qui justifie une augmentation du capital risque.

Les répartitions bénéficiaires qui sont accordées annuellement par integrale, viennent en complément des capitaux assurés.

A défaut d'un choix formel avant le décès de l'affilié(e), la combinaison d'assurance "CDARR" sera d'application. 4. Age terme Cet article est d'application aux prestations prévues à l'article 1.1 et 1.3 du présent règlement.

L'âge terme est fixé au 1er jour du mois qui suit le 65e anniversaire de l'affilié(e).

Le contrat peut être anticipé pendant la période de cinq ans qui précède l'âge de la retraite, pour autant que les dispositions légales le permettent. La liquidation interviendra à la demande de l'affilié(e). En cas d'anticipation, le montant à verser correspondra aux réserves constituées comme légalement définies. 5. Rentes viagères Les dispositions de ce chapitre sont uniquement d'application pour les contrats issus de la transformation en rente d'un capital retraite, d'un capital décès ou d'un capital pour orphelin, comme prévu à l'article 1.2 du présent règlement.

La rente est en principe payée annuellement, sauf si le bénéficiaire a choisi explicitement un paiement trimestriel. Il doit communiquer une seule fois ce choix à integrale, en même temps que le choix éventuel pour la réversibilité et/ou l'indexation de la rente. A défaut de choix : - pour un bénéficiaire isolé, la rente est uniquement assurée sur la tête du bénéficiaire sans réversibilité et est indexée réévaluée de 2 p.c.; - pour un bénéficiaire marié ou un bénéficiaire qui cohabite légalement conformément aux articles 1475 à 1479 du Code civil, la rente sera réversible à 80 p.c. et réévaluée annuellement de 2 p.c.; - pour un ayant droit, la rente qui provient d'une transformation de la prestation en cas de décès qui est prévue dans le fonds de pension, est assurée uniquement sur la tête de l'ayant droit sans réversibilité et réévaluée annuellement de 2 p.c.

Réversibilité Si une réversibilité est prévue, une rente de survie est servie au second rentier conformément aux conditions particulières du contrat individuel, après le décès du premier rentier. La rente de survie cesse d'être due au décès du second rentier.

Age des rentiers L'âge des rentiers sert de base à la détermination du montant de la rente. S'il était constaté que la date de naissance du ou des rentiers indiquée dans les conditions particulières est erronée, le montant de la rente sera, avant tout nouveau paiement d'arrérages, rectifié suivant le tarif et l'âge exact du ou des rentiers. Le bénéficiaire sera éventuellement tenu de rembourser à integrale les sommes perçues auxquelles il n'avait pas droit.

Droit au rachat Le droit au rachat n'existe à aucun moment pour les assurances de rentes viagères immédiates.

Paiement des arrérages Le paiement des arrérages se fait en euros par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire, les éventuels frais bancaires étant à charge du bénéficiaire.

Integrale peut exiger, avant chaque paiement, la remise d'un certificat de vie délivré par l'officier d'état civil de la localité ou est domicilié le rentier.

Généralités Après transfert du capital tel que prévu ci-dessus, et ce sous réserve des dispositions de la loi sur les pensions complémentaires, les preneurs d'assurance ainsi que toutes les entreprises et associations du groupe seront libérés de toutes leurs obligations relatives à ce capital envers l'affilié, le(s) bénéficiaire(s) et les ayants droit.

Toutes les obligations relatives aux prestations consécutives au transfert (y compris les obligations d'information) seront reprises par integrale. 6. Dispositions diverses L'application des dispositions du règlement du fonds de pension concernant les prestations constituées par les transferts de réserve des affilié(e)s suite à leur désaffiliation auprès du preneur d'assurance ne sera pas contrôlée par integrale.Le preneur d'assurance en demeure responsable. 7. Conditions générales Les conditions générales de l'assurance de groupe, version 2006.2, sont d'application. Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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