publié le 20 novembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'instauration d'un droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés
8 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'instauration d'un droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, notamment le chapitre V;
Vu la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2002, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 2007;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'instauration d'un droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001.
Arrêté royal du 20 septembre 2002, Moniteur belge du 5 octobre 2002.
Arrêté royal du 3 octobre 2007, Moniteur belge du 21 novembre 2007.
Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 19 juin 2008 Instauration d'un droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88679/CO/218) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.
On entend par "employés" : les employés et les employées.
Art. 2.L'employé dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le congé est donné, a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée par la présente convention collective de travail.
Le reclassement professionnel n'est octroyé que si l'employé remplit simultanément les conditions suivantes : - ne pas avoir été licencié pour motif grave; - avoir atteint l'âge de 45 ans au moment du licenciement; - avoir une ancienneté ininterrompue d'au moins un an au moment du licenciement.
Le droit n'est plus octroyé à partir du moment où l'employé remplit les conditions pour pouvoir prétendre à la pension de retraite.
L'employeur n'est pas tenu de proposer le reclassement professionnel aux employés énumérés ci-après, sauf si ces derniers lui en font explicitement la demande : - les travailleurs dont le régime de travail est inférieur à la moitié de la durée de travail d'un travailleur à temps plein; - les travailleurs qui, en tant que chômeurs à l'issue de leur délai de préavis, ne devraient plus être disponibles pour le marché de l'emploi, tels que déterminés par l'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 2007 portant exécution de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008.
Art. 3.L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et de conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après "prestataire de services", pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. CHAPITRE II. - Le prestataire de services
Art. 4.Les employeurs mentionnés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, confient cette mission au "Centre de formation des employés de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés" (dénommé ci-après ASBL CEFORA), l'institut de formation sectoriel dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 26 septembre 1991.
Par cette attribution, ces employeurs satisfont aux obligations qui leur incombent en conséquence des instruments légaux et conventionnels mentionnés dans le préambule de la présente convention collective de travail.
L'ASBL CEFORA peut confier en partie ou en totalité l'organisation de cette aide au reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions réglementaires requises pour exercer cette activité.
Art. 5.En dérogation à l'article 4, le conseil d'administration de l'ASBL CEFORA peut décider de rendre à l'employeur les obligations mentionnées dans l'article précédent lorsque celui-ci peut faire appel gratuitement à un prestataire de services agréé, qui opère dans le cadre d'une initiative régionale, sous-régionale ou locale, qui est développée dans le cadre d'un service régional de l'emploi et cogérée paritairement.
Art. 6.Lors de l'exécution de cette mission, l'ASBL CEFORA prendra en compte les normes de qualité fixées par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007 conclue au sein du Conseil national du travail, à savoir : - souscrire à une assurance contre les accidents survenant au cours de l'exécution de la mission de reclassement professionnel, y compris pour les déplacements vers le lieu de mission et qui ne sont pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail contractée par l'employeur. Le prestataire de services s'engage à garantir en cas de non-respect de ce dernier engagement, au travailleur victime d'un accident, une indemnité forfaitaire complémentaire égale à trois mois de rémunération, sans préjudice des actions que le travailleur peut, sur base de son dommage, intenter contre le prestataire de services; - traiter les informations relatives aux travailleurs de manière confidentielle. Ces informations ne peuvent être divulguées sans l'autorisation expresse du travailleur; - remettre, au terme de la mission, le dossier qui concerne le travailleur à ce dernier s'il en fait la demande; - n'influencer ni la décision de licenciement, ni les négociations y relatives; - ne pas s'immiscer dans les contacts entre le travailleur et les employeurs potentiels; - faire une offre concernant le service minimum à offrir, les méthodes d'accompagnement visées, la date de début, le(s) lieu(x) où l'accompagnement sera probablement organisé, et le programme; - avoir un entretien préalable avec le travailleur et établir un bilan personnel et professionnel; - accorder une attention particulière à la gestion du changement et aux aspects émotionnels; - garantir une distance raisonnable entre le lieu de travail ou le domicile du travailleur, et le lieu où sera organisé l'accompagnement professionnel.
Les tiers qui accomplissent la mission de reclassement professionnel pour le compte de l'ASBL CEFORA doivent se conformer à la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007 conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Durée et contenu de l'aide au reclassement
Art. 7.La durée de l'accompagnement est de 12 mois maximum. Elle se compose de 3 phases (2 mois, 4 mois et 6 mois) comprenant chacune 20 heures d'accompagnement. § 1er. L'ASBL CEFORA organise à l'attention des employés mentionnés à l'article 2 une aide au reclassement recouvrant les phases et éléments suivants : 1re phase 2 mois à concurrence de 20 heures pour l'établissement d'un bilan personnel et pour l'aide à la mise sur pied d'une campagne de recherche d'emploi, accompagnement psychologique, accompagnement dans l'optique de la négociation d'un nouveau contrat de travail, accompagnement lors de l'intégration du nouvel environnement de travail, soutien logistique et administratif, dont 4 heures de consultance portant sur les besoins en formation les plus urgents, avec acheminement rapide vers les cours donnés par l'ASBL CEOFRA et d'autres organismes. 2e phase Si l'employé n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 4 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement. 3e phase Si l'employé n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 6 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement. § 2. Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration de l'ASBL CEFORA définira de manière plus détaillée le contenu et les modalités de cette aide au reclassement.
Le travailleur doit informer, dans les meilleurs délais, le CEFORA du fait qu'il a trouvé un nouvel emploi ou qu'il entame une activité professionnelle en tant qu'indépendant. Dans ce cas, l'accompagnement prend fin.
Si l'employé, qui a retrouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi au cours des trois mois qui suivent l'entrée en fonction, l'aide au reclassement peut reprendre à sa demande. Cette reprise débute à la phase au cours de laquelle le programme de reclassement initial a été interrompu et prend en tout cas fin à l'expiration de la période de douze mois après le début du programme. CHAPITRE IV. - Procédure de demande
Art. 8.L'employé qui suit un reclassement professionnel auprès de l'ASBL CEFORA doit être disponible sur le marché du travail et doit en fournir la preuve par le biais d'une attestation du service public de placement certifiant qu'il(elle) s'est inscrit(e) au service en question en tant que demandeur d'emploi libre de toute occupation.
Art. 9.L'employé doit collaborer de bonne foi à l'aide au reclassement.
Art. 10.En exécution de l'article 7, § 1er, de la convention collective de travail n° 82bis, l'employeur fait, dans les 15 jours qui suivent la fin du délai de préavis (ou, à défaut de préavis, suivant la fin du contrat de travail), une offre par écrit au travailleur ayant droit, de reclassement professionnel organisé par le fonds de formation sectoriel, l'ASBL CEFORA. Dans le mois qui suit la réception de l'offre de l'employeur, l'employé doit adresser une demande écrite de reclassement professionnel à l'ASBL CEFORA. L'ASBL CEFORA informe l'employeur de la demande introduite.
Si l'employeur ne fait pas d'offre de reclassement professionnel endéans les 15 jours, l'employé peut s'adresser directement par écrit à l'ASBL CEFORA. Il dispose pour cela de 6 mois après la fin du contrat d'emploi.
Le reclassement professionnel peut être proposé ou demandé lors de la notification du licenciement. L'employeur et l'employé peuvent décider de commun accord d'entamer la procédure de reclassement pendant la période de préavis.
Si l'employé refuse de collaborer ou d'accepter une offre valable de reclassement professionnel ou s'il ne réagit pas à une offre valable, l'employeur est libéré de son obligation d'offrir une procédure de reclassement professionnel.
Quant à l'employé visé à l'article 2, dernier paragraphe, de cette convention, à qui l'employeur n'est pas tenu de proposer une procédure de reclassement, qui manifeste son souhait de pouvoir en bénéficier, cette demande doit être adressée à l'employeur par écrit au plus tard 2 mois après la notification du congé, sans quoi le droit d'aide au reclassement échoit.
Le conseil d'administration de l'ASBL CEFORA définira les modalités auxquelles cette demande doit répondre.
Art. 11.L'employé dispose d'un délai d'un mois pour signifier par écrit à l'ASBL CEFORA son accord quant à l'aide proposée.
Lorsqu'une aide au reclassement est liée à un licenciement, l'employé ne peut donner son accord pour entamer le programme d'aide au reclassement qu'après signification du délai de préavis ou de la résiliation immédiate du contrat.
Art. 12.L'ASBL CEFORA notifie par écrit sa proposition d'aide au reclassement au plus tard 2 mois après l'acceptation de l'offre par l'employé. L'écrit précité ne peut se rapporter qu'à l'aide au reclassement en tant que telle et comporte les indications suivantes : 1° la date du début de l'aide au reclassement;2° le type d'aide au reclassement envisagé : aide individuelle ou en groupe;3° le nom du bureau d'aide au reclassement;4° le programme de l'employé pendant la durée de l'aide au reclassement.
Art. 13.Le programme d'aide au reclassement ne peut débuter qu'après que l'employé concerné ait donné son accord par écrit à l'ASBL CEFORA.
Art. 14.La durée maximale de l'accompagnement est fixée à 12 mois.
Ces douze mois sont théoriquement répartis en trois périodes (maximum 2 mois + maximum 4 mois + maximum 6 mois) comportant chacune au moins 20 heures d'accompagnement.
Le passage à une phase suivante de la procédure de reclassement est automatique, sauf si l'employé a averti l'ASBL CEFORA qu'il a trouvé un nouvel emploi ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre la procédure. La procédure de reclassement est alors interrompue.
Si l'employé perd ce nouvel emploi dans les 3 mois qui suivent son entrée en service, il peut reprendre la procédure de reclassement initiale là où il l'avait laissée. La procédure prend dans tous les cas fin lorsque la période totale de 12 mois est écoulée.
Le travailleur qui met fin au contrat de travail pendant un délai de préavis (donné par l'employeur) au moyen d'un contre-préavis parce qu'il a trouvé un autre emploi, maintient son droit au reclassement pendant les trois mois qui suivent la fin de son contrat de travail chez son précédent employeur et ce aux mêmes conditions que celles décrites à l'alinéa précédent.
L'employé qui, conformément à l'article 7, § 2, alinéa 2, de cette convention collective de travail, souhaite reprendre l'aide au reclassement, doit en faire la demande par écrit à l'ASBL CEFORA dans un délai d'un mois suivant la perte de son emploI. L'employé joint à cette demande une attestation confirmant qu'il est effectivement inscrit comme demandeur d'emploi à cet instant. CHAPITRE V. - Dispositions générales et finales
Art. 15.Lorsque l'aide au reclassement s'effectue pendant la prestation du préavis, les jours d'absence, pris conformément à l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, prévus pour rechercher un nouvel emploi sont diminués, dès le début de l'aide au reclassement, du nombre d'heures consacrées à l'aide au reclassement, ce à concurrence, selon le cas, d'une demi-journée de travail ou d'une journée de travail par semaine.
Art. 16.L'ASBL CEFORA ne peut proposer à l'employé une aide au reclassement que si le prestataire de services s'est explicitement engagé vis-à-vis de l'ASBL CEFORA à conclure une assurance contre les accidents offrant la même couverture que celle garantie par la réglementation en matière d'accidents du travail, ce pour tous les accidents qui surviendraient pendant l'exécution de la mission d'aide au reclassement ou pendant les trajets vers le lieu où cette aide est fournie, ainsi que vers le domicile de l'employé et qui ne seraient pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail de l'employeur.
Le prestataire de services doit également s'engager, en cas de non-respect de l'engagement défini à l'alinéa précédent, à garantir à l'employé qui serait victime d'un accident une indemnité forfaitaire supplémentaire équivalente à trois mois de salaire, en plus des dédommagements que l'employé peut éventuellement réclamer au bureau d'aide au reclassement suite aux dommages subis.
Art. 17.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er décembre 2007 et s'applique à toutes les notifications de licenciement qui interviendront après cette date et qui concerneront des employés visés par l'article 2 de la présente convention. Elle pourra être revue ou résiliée à la demande d'une des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la résiliation doit en donner la raison et introduire des propositions d'amendements; les autres organisations s'engageront à discuter de la convention au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, au plus tard un mois après réception.
Commentaire Si l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de procédure de reclassement professionnel, il sera redevable d'une contribution en faveur de l'ONEm, qui est affectée à la procédure de reclassement professionnel des travailleurs qui n'en ont pas bénéficié. Le montant de la contribution ainsi que la procédure permettant d'obtenir un reclassement professionnel par le biais de l'ONEm ont été fixés par arrêté royal du 23 janvier 2003.
Si l'employé refuse de collaborer ou refuse une offre valable de reclassement professionnel ou s'il ne réagit pas à une offre valable, l'employé peut être sanctionné dans le cadre de la réglementation relative au chômage. Il en va de même s'il ne demande pas l'accompagnement professionnel auquel il a droit.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET .
Annexe 1re à la convention collective de travail du 19 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'instauration d'un droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés Modèle 1 - fin de contrat moyennant respect d'un délai de préavis Recommandé [Date] [Madame/M.], Par la présente, nous vous [informons de/confirmons] notre décision de mettre fin à votre contrat de travail moyennant le respect d'un délai de préavis de [nombre de mois] commençant à courir le [date de prise de cours].
Nous attirons votre attention sur le fait que vous remplissez les conditions d'âge et d'ancienneté pour bénéficier d'une procédure de reclassement professionnel, tel que prévu par la convention collective de travail du 19 juin 2008 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.
Nous vous prions d'informer par écrit le Cefora, le centre de formation de la C.P.N.A.E., dans un délai d'un mois, si vous acceptez cette offre et ce à l'aide du formulaire ci-joint. Le Cefora vous contactera dans les meilleurs délais.
Nous vous prions d'agréer, [Madame/M.], l'expression de nos salutations distinguées. [Nom de la personne qui a le pouvoir de licencier] [Fonction] Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 2 à la convention collective de travail du 19 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'instauration d'un droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés Modèle 2 - fin de contrat de travail, moyennant paiement d'une indemnité de rupture Recommandé (ou faire signer le double de la lettre pour réception par l'employé(e)) [Date] [Madame/M.], Par la présente, nous vous [informons de/confirmons] notre décision de mettre fin à votre contrat de travail à partir du [date], moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis correspondant à un délai de préavis de [nombre de mois].
Nous attirons votre attention sur le fait que vous remplissez les conditions d'âge et d'ancienneté pour bénéficier d'une procédure de reclassement professionnel, tel que prévu par la convention collective de travail du 19 juin 2008 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.
Nous vous prions d'informer par écrit le Cefora, le centre de formation de la C.P.N.A.E., dans un délai d'un mois, si vous acceptez cette offre et ce à l'aide du formulaire ci-joint. Le Cefora vous contactera dans les meilleurs délais.
Nous vous prions d'agréer, [Madame/M.], l'expression de nos salutations distinguées. [Nom de la personne qui a le pouvoir de licencier] [Fonction] Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET