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Arrêté Royal du 08 octobre 2008
publié le 16 décembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013447
pub.
16/12/2008
prom.
08/10/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2007-2008.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 24 mai 2007 Accord national 2007-2008 (Convention enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83435/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre Objet

Art. 2.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 3.Pouvoir d'achat Section 1re. - Indexation

Conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 24 septembre 2003 sur la détermination des salaires, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés à l'index réel le 1er mai 2007.

Le 1er février 2008, tous les salaires horaires minimum, et les salaires horaires effectifs seront adaptés à l'index réel sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) janvier 2008/avril 2007.

A partir de 2009, tous les salaires horaires minimum, et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er février sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) janvier de l'année calendrier comparé à janvier de l'année calendrier précédente.

Remarque La convention collective de travail du 24 septembre 2003 sur la détermination du salaire sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2007 et sera valable pour une durée indéterminée. Section 2. - Augmentation des salaires horaires minimums et des

salaires horaires effectifs Au 1er juin 2008, tous les salaires seront augmentés du solde de 5,0 p.c. moins la somme de l'index réel au 1er mai 2007 et l'index réel au 1er février 2008.

Si ce solde est négatif, il ne sera pas procédé à une augmentation salariale.

Cette formule de solde doit être considérée comme exceptionnelle et unique.

Remarque La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative aux salaires horaires sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2007 pour une durée indéterminée.

Prime de fin d'année

Art. 4.Le congé de paternité doit être intégré dans l'article 10 de la convention collective de travail relative à la prime de fin d'année.

Remarque La convention collective de travail relative à la prime de fin d'année du 26 mai 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er décembre 2007 pour une durée indéterminée.

Fonds de sécurité d'existence

Art. 5.§ 1er. A partir du 1er juillet 2007 toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des salaires au 1er mai 2006 et au 1er mai 2007 (l'index social du mois d'avril de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois d'avril de l'année calendrier précédente).

Suite à ce calcul, à savoir 1,75 p.c. au 1er mai 2006 et 2,00 p.c. au 1er mai 2007, les indemnités complémentaires sont indexées avec 3,79 p.c.

Ainsi, au 1er juillet 2007, les indemnités complémentaires sont augmentées comme suit : - Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire et chômage complet : - 5,38 EUR par allocation de chômage; - 2,69 EUR par demi-allocation de chômage. - Indemnités complémentaires en cas de maladie : - 80,04 EUR après 60 et 120 jours; - 104,22 EUR pour une période de maladie plus longue. - Indemnité complémentaire pour malades âgés : 104,22 EUR. - Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés : 82,73 EUR. § 2. Le § 2 de l'article 9 de la convention collective de travail du 18 mai 2006 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence doit être inséré dans un nouvel article 10 concernant l'indemnité complémentaire pour les chômeurs âgés et ce en § 1er. § 3. Un § 2 sera en outre rajouté à ce nouvel article 10 concernant l'indemnité complémentaire pour les chômeurs âgés : "Si les ouvriers ont atteint l'âge de 52 ans au moment du licenciement, et qu'ils justifient d'une ancienneté de 38 ans ou plus au sein du secteur, ils recevront du fonds l'indemnité complémentaire de chômage complet, tel que défini à l'article 8, § 2, de la présente convention et ce jusqu'à l'âge de 57 ans. Dès qu'ils atteignent l'âge de 57 ans, ils retomberont sur les dispositions du § 1er du présent article concernant l'indemnité complémentaire pour les chômeurs âgés. Les éventuelles périodes couvertes par des indemnités de rupture pour cause de faillite d'un employeur du secteur ou de fermeture de l'entreprise appartenant au secteur, doivent être comptées pour le calcul de l'ancienneté sectorielle.".

Remarque La convention collective de travail du 18 mai 2006 relative aux statuts du fonds social sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 pour une durée indéterminée.

Un certain nombre de points techniques de cette convention collective de travail doivent encore être précisés. De plus cette convention collective de travail devra être adaptée pour exécuter le pacte de solidarité entre les générations.

Art. 6.Cotisation exceptionnelle au fonds de sécurité d'existence Remarque La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la cotisation exceptionnelle au fonds de sécurité d'existence est prorogée du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi Cellule sectorielle pour l'emploi

Art. 7.La cellule sectorielle pour l'emploi, qui a été créée au sein d'Educam en exécution de l'accord national 2001-2002, doit permettre de mettre en oeuvre les accords conclus dans le cadre du pacte entre les générations ainsi que dans le cadre de la réglementation au niveau régional.

Les partenaires sociaux continueront à veiller au bon fonctionnement de la cellule sectorielle pour l'emploi, au sein d'Educam - en tenant compte des principes susmentionnés.

Remarque A partir du 1er juillet 2007, les principes de cette cellule sectorielle pour l'emploi seront inscrits dans la convention collective de travail relative à la formation et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Formation

Art. 8.Groupes à risques - Pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 inclus, la cotisation de 0,15 p.c. (à durée indéterminée) est ramenée à 0,10 p.c. - Poursuite des efforts en vue d'optimiser les régimes d'apprentissage en alternance, également pour l'enseignement temps plein. - Prorogation des dispositions concernant l'afflux des groupes à risques.

Art. 9.Droit à la formation permanente - Compte tenu de la réserve constituée en matière de formation, la cotisation de 0,20 p.c. (qui vaut pour une durée indéterminée) est suspendue pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 inclus. - Un rôle plus actif pour les conseillers d'Educam en cas de problèmes dans l'entreprise lors de la rédaction et la concrétisation des plans de formation pour des ouvriers qui ne peuvent ou ne veulent pas faire usage de ce droit.

Art. 10.Réaffectation temporaire dans le cadre du fonds de sécurité d'existence Compte tenu des réserves accumulées pour le volet formation, le 0,25 p.c. restant de la cotisation initiale de 0,35 p.c. sera destiné à d'autres missions dans le cadre du fonds de sécurité d'existence pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 inclus.

Cette réaffectation se fera en vertu d'une décision prise au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Cette réaffectation des cotisations sera évaluée lors des négociations sectorielles 2009-2010. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité Mesures visant la promotion de l'emploi

Art. 11.En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Congé d'ancienneté

Art. 12.Dans la convention collective de travail relative au congé d'ancienneté du 26 mai 2005, il faudra préciser qu'un jour d'ancienneté est récurrent, donc qu'il s'applique aux années ultérieures.

Remarque La convention collective de travail relative au congé d'ancienneté du 26 mai 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2007 pour une durée indéterminée.

Art. 13.Flexibilité Remarque La convention collective de travail en matière de flexibilité du 26 mai 2005 sera prolongée du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009.

Petit chômage

Art. 14.La nouvelle législation en matière d'adoption doit être intégrée dans la convention collective de travail du 11 octobre 2001 relative au petit chômage.

Remarque La convention collective de travail relative au petit chômage du 11 octobre 2001 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 et pour une durée indéterminée. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière

Art. 15.Crédit-temps et réduction de la carrière Remarque La convention collective de travail relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière du 26 mai 2005 doit être adaptée à partir du 1er juillet 2007 dans le cadre de la convention collective de travail n° 77quater relative au crédit-temps, et ceci pour une durée indéterminée.

Prépension

Art. 16.§ 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009.

Remarque Les conventions collectives de travail existantes relatives à la prépension seront prorogées en ce sens, à savoir la convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la prépension à partir de 58 ans et la convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la prépension après licenciement. § 2. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prorogé du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Remarque La convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et sera adaptée en ce sens. § 3. En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, un droit à la prépension est instauré à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière.

Le paiement des indemnités complémentaires est pris à charge, à partir de 57 ans, par le fonds de sécurité d'existence.

Remarque En exécution de ce qui précède, il sera conclu une convention collective de travail instaurant à partir du 1er janvier 2008, un droit à la prépension à partir de 56 ans.

La convention collective de travail du 18 mai 2006 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2008 pour une durée indéterminée. § 4. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un autre employeur que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 5. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 15, § 3, de l'accord national 2005-2006 sont prorogées pour la durée de l'accord 2007-2008 : En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE VIII. - Participation et concertation Représentation des travailleurs

Art. 17.Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 16 de l'accord national 2005-2006 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2007-2008.

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave.

Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement arbitraire.

Cette protection a posteriori n'est valable que jusqu'aux prochaines élections sociales. CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2007-2008 Salaires jeunes ouvriers

Art. 18.Les partenaires sociaux du secteur s'engagent à trouver d'ici le 1er janvier 2009 un règlement qui supprime les discriminations relatives à l'âge tel que prévu à l'article 3 de la convention collective de travail "détermination du salaire" du 24 septembre 2003. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord Paix sociale

Art. 19.La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Durée

Art. 20.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 24 mai 2007, conclue au sein de la Sous-Commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2007-2008 Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficulté ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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