Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 novembre 1998
publié le 09 décembre 1998

Arrêté royal fixant la composition, le fonctionnement et l'organisation de la Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles

source
ministere de la justice
numac
1998009981
pub.
09/12/1998
prom.
08/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/08/1998009981/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant la composition, le fonctionnement et l'organisation de la Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles fermer portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et créant une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant que la Commission d'enquête parlementaire chargée d'élaborer une politique en vue de lutter contre les sectes et les dangers que représentent ces sectes pour les personnes et particulièrement les mineurs d'âge a soulevé l'urgence de la création d'un Centre d'avis et d'information et une Cellule administrative de coordination, en vue de la création dans les plus brefs délais d' un organe ayant pour mission d'assurer le suivi de ce phénomène;

Considérant que la loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et créant une Cellule administrative de coordination a été signé par le Roi le 2 juin 1998 et que dès lors il est avisé que la loi et les arrêtés d'exécution soient publiés dans les plus brefs délais, afin que le Centre d'avis et d'information et la Cellule administrative de coordination puissent entamer leur mission dès le 1er janvier 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en on délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Composition de la Cellule administrative de coordination

Article 1er.La Cellule administrative de coordination créée par l'article 13 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles fermer est composée de la manière suivante : - un représentant du Collège des procureurs généraux; - un magistrat national; - un représentant de la Gendarmerie; - un représentant de la Police judiciaire; - un représentant de la Police générale du Royaume du Ministère de l'Intérieur; - un représentant du Ministère de la Fonction publique; - un représentant de l'administration de la Sûreté de l'Etat; - un représentant de la Direction générale de la Législation civile et des Cultes du Ministère de la Justice; - un représentant de la Direction générale de la Législation pénale et des droits de l'homme du Ministère de la Justice; - un représentant du Service de la Politique criminelle du Ministère de la Justice; - un représentant du Ministère de l'Intérieur; - un représentant du Ministère des Finances; - un représentant du Ministère de l'Emploi et du Travail; - un représentant du Ministère de la Défense Nationale.

Art. 2.Un suppléant est également désigné pour chaque représentant.

Art. 3.Les représentants et leurs suppléants sont désignés par le Ministre de la Justice, après présentation par les autorités respectives dont ils dépendent. CHAPITRE II. - Fonctionnement de la Cellule administrative de coordination

Art. 4.Le président détermine le lieu, le jour et l'heure d'ouverture des réunions et établit l'ordre du jour.

Chacun des membres a le droit de demander au président de fixer des points à l'ordre du jour.

Le président du Centre d'avis et d'information sur les organisations sectaires nuisibles a également le droit de demander au président de fixer des points à l'ordre du jour.

Art. 5.Excepté les cas d'extrême urgence, les invitations, l'ordre du jour ainsi que les éventuelles pièces sont communiqués aux membres par le secrétaire, après signature par le président, au moins huit jours à l'avance.

Art. 6.Les membres qui sont empêchés sont remplacés par leur suppléant et lui transmettent eux-mêmes les pièces.

Art. 7.La Cellule administrative de coordination ne se réunit valablement que si au moins la moitié de ses membres ou de leurs suppléants est présente.

A défaut de majorité, les membres sont à nouveau convoqués, auquel cas la Cellule administrative de coordination se réunit valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 8.Chaque membre de la Cellule administrative de coordination, et en cas d'empêchement, son suppléant, dispose d'une voix.

Les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents.

Le président du Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles ou son suppléant peut : - être invité à assister aux réunions de la Cellule administrative de coordination; - être entendu, si l'ordre du jour l'exige.

Art. 9.Le secrétaire établit le procès-verbal des réunions.

Après approbation par le président, le procès-verbal est joint à la prochaine convocation.

Les membres communiquent leurs observations par écrit au plus tard un jour avant la réunion.

Art. 10.Tous les avis et recommandations formulés par le Centre en application de l'article 6, § 1er, 4°, de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles fermer, sont transmis par le Centre au président de la Cellule administrative de coordination.

En concertation avec le Centre, la Cellule administrative de coordination fixe les modalités : - d'organisation d'éventuelles actions; - de l'organisation du contrôle de l'exécution des recommandations et avis du Centre, pour autant que ceux-ci tombent sous leurs compétences.

Art. 11.Les mesures proposées par la Cellule administrative de coordination sont communiquées par écrit aux services ou aux instances concerné(e)s, ainsi qu'au président du Centre.

Art. 12.Dans le cadre de ses missions, la Cellule administrative de coordination se concerte avec tous les services et administrations compétents. Elle peut entre autres les inviter et leur demander des renseignements. Les autorités fédérales doivent fournir à la Cellule administrative de coordination les renseignements demandés.

Art. 13.La Cellule administrative de coordination se réunit au moins une fois tous les deux mois.

La Cellule administrative de coordination fait rapport de ses travaux au Centre tous les six mois. CHAPITRE III. - Organisation

Art. 14.L'ensemble des membres de la Cellule administrative de coordination forment le "Bureau". Le "Bureau" désigne un comité de gestion journalière, composé du président, qui en fait partie de plein droit, et de deux membres élus.

Art. 15.Lorsque des missions particulières le justifient, la Cellule administrative de coordination peut créer des sous-groupes en son sein.

Art. 16.Le Ministre de la Justice met à disposition de la Cellule administrative de coordination le personnel administratif, les locaux et le matériel de bureau nécessaire.

Art. 17.Les articles 1er jusqu'à 3 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et le 1er janvier 1999 en ce qui concerne les autres articles.

Art. 18.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

^