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Arrêté Royal du 08 juin 2007
publié le 03 juillet 2007

Arrêté royal contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne, et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues

source
service public federal de programmation politique scientifique
numac
2007021075
pub.
03/07/2007
prom.
08/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/08/2007021075/moniteur
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8 JUIN 2007. - Arrêté royal contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne, et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les articles 61/10 à 61/12, insérés par la loi du 21 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 42.820/4 donné le 7 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois cordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente arrêté transpose partiellement la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.

TITRE II. - Agrément des organismes de recherche

Art. 2.Tout organisme de recherche qui, en vue de l'exécution d'un projet de recherche, souhaite conclure une convention d'accueil, telle que visée à l'article 61/10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers avec un chercheur qui n'est pas ressortissant d'un état membre de l' Union européenne, doit introduire préalablement une demande d'agrément auprès du Service public de programmation Politique scientifique, selon le modèle joint à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Toute demande doit être accompagnée des pièces probantes nécessaires qui établissent que l'organisme effectue de la recherche scientifique.

Cette preuve doit être fournie notamment par : - l'objet social de l'organisme; - sa mention à l'inventaire permanent du potentiel scientifique belge, qui est géré par le Service public de programmation Politique scientifique; - le rapport d'activités annuel de l'année précédente; - des indicateurs d'activités scientifiques tels que des brevets, des licences, des budgets de recherche visibles, la présence de personnel scientifique; - l'agrément comme institution scientifique dans le cadre des mesures fiscales d'encouragement à la recherche scientifique. § 2. Par dérogation au § 1er, tous les organismes publics dont la recherche scientifique constitue une mission légale ou réglementaire ne doivent pas fournir de preuve supplémentaire des activités scientifiques qu'elles ont effectuées.

Art. 4.§ 1er. Pour être agréé, l'organisme de recherche s'engage à rembourser les dépenses effectuées par l'Etat en ce qui concerne le séjour, les soins de santé et le renvoi d'un chercheur d'accueil, s'il se trouve illégalement sur le territoire.

La responsabilité financière de l'organisme de recherche prend fin dans les six mois, soit après l'achèvement de la convention d'accueil, soit après la communication du refus d'admission sur le territoire. § 2. Si les frais de séjour, des soins de santé et de rapatriement ont été supportés par l'Etat, le remboursement sera exigé par le Ministre de l'Intérieur ou son mandataire par lettre recommandée à la poste. § 3. Pour l'application du § 1er, le montant des frais de séjour et de soins de santé résultant de la détention de l'étranger conformément aux dispositions des articles 7, 27 et 29 de la loi, à l'exception des frais supplémentaires exposés individuellement, est fixé forfaitairement à 30 euros par journée complète et par personne. Le jour d'entrée est également comptabilisé, mais pas le jour de sortie.

Lorsqu'un étranger qui fait l'objet d'une décision de refus de séjour exécutoire ou d'une décision conformative de refus de séjour exécutoire, est maintenu conformément à l'article 74/6 de la loi, le montant des frais de séjour et de soins de santé qui en résultent est également fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Dans ce cas le jour que la décision devient exécutoire est considéré comme le jour d'entrée.

Le montant fixé forfaitairement l'alinéa 1er est rattaché à l'indice des prix à la consommation du Royaume, 109,25 (base 1988 = 100). Il est adapté au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de décembre précédent. Le résultat est arrondi à la décimale supérieure. § 4. Pour l'application du § 1er, les frais de repatriement sont les frais réels qui découlent de l'accompagnement et du transport de l'étranger vers le pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de séjour pour plus de trois mois. § 5. Lorsque les frais de séjour et de soins de santé ont été supportés par le centre public d'action sociale compétent, le remboursement en est poursuivi par ce centre par lettre recommandée à la poste. Ces frais sont les frais réels de séjour et de soins de santé supportés par le centre public d'action sociale. § 6. Si le débiteur reste en défaut de payer le montant des frais réclamés, le recouvrement peut être confié à l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.

Les sommes récupérées sont versées au Trésor.

Art. 5.L'agrément est accordé par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, et a une durée de validité de cinq ans.

L'agrément peut toutefois être accordé pour une durée plus courte si des motifs fondés existent.

Art. 6.L'agrément visé à l'article précédent peut être accordé moyennant une demande introduite auprès du Service public de programmation Politique scientifique au plus tard deux mois avant l'échéance de celui-ci.

Le cas échéant, l'organisme de recherche communiquera toutes les informations relatives aux changements qui sont intervenus en ce qui concerne son statut ou les activités exercées.

La prorogation est accordée pour la durée fixée à l'article précédent.

Art. 7.Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions peuvent retirer l'agrément accordé ou refuser sa prorogation si l'organisme de recherche: - ne remplit plus les conditions fixées dans le présent arrêté; - a obtenu son agrément de manière frauduleuse; - conclut de manière frauduleuse des conventions d'accueil avec des ressortissants d'états qui ne font pas partie de l'Union européenne.

Si l'agrément est retiré, ou si la prorogation est refusée, suite à des actes frauduleux commis par l'organisme, celui-ci peut se voir interdire toute nouvelle demande d'agrément pour une période de cinq ans maximum à compter de la communication de la décision de retrait ou de refus de prorogation.

Art. 8.Une liste actualisée des organismes de recherche agréés est publiée.

Cette liste est publiée sur le site internet du Service public de programmation Politique scientifique.

TITRE III. - La convention d'accueil

Art. 9.Un organisme de recherche ne peut conclure une convention d'accueil avec un chercheur, tel qu'il est défini à l'article 61/10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers que si sont remplies les conditions suivantes : - le projet de recherche auquel travaille le chercheur d'accueil a été approuvé par l'organe compétent de l'organisme de recherche après examen de l'objet de la recherche, de la durée et de la disponibilité des ressources financières exigées; - les qualifications du chercheur ont été vérifiées sur base de ses diplômes et en fonction de la recherche à effectuer, par les organes compétents de l'organisme de recherche; - le chercheur d'accueil doit pouvoir disposer de moyens d'existence suffisants au cours de son séjour, ainsi que de ressources pour payer son voyage de retour; - le chercheur d'accueil doit bénéficier des mêmes droits à la sécurité sociale que les ressortissants nationaux qui ont une relation juridique identique avec l'organisme de recherche.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les ressources sont considérées comme insuffisantes lorsqu'elles sont inférieures au revenu minimum mensuel moyen garanti visé par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1998.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précedent : 1° les conditions de travail et de salaire pour les chercheurs d'accueil doivent être identiques à celles offertes, à experience et qualifications professionnelles égales, aux chercheurs appartenant déja au marché de l'emploi;en aucun cas, le salaire ne peut être inférieur au montant de la rémunération mentionnée à l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, telle qu'indexée en application de l'article 131 de la même loi. 2° les subsides accordés doivent être identiques à ceux qui sont perçus par un ressortissant national.

Art. 10.La convention d'accueil est établie selon le modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 11.La convention d'accueil prend fin de plein droit dès que le chercheur n'est pas admis sur le territoire ou si le lien juridique avec l'organisme de recherche prend fin.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2007.

Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Politique scientifique sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

Annexe 1re à l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueils avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.

DEMANDE D'AGREMENT L'organisme de Recherche ci-après demande à être agréé par l'Etat belge afin de pouvoir conclure des conventions d'accueil avec des chercheurs étrangers, non ressortissants de l'Union européenne, en vue de mener un projet de recherche en Belgique. 1. COORDONNEES DE L'ORGANISME DEMANDEUR Dénomination sociale l'organisme / de l'entreprise : Forme juridique Nom du dirigeant : Adresse : Code Postal : Localité : Tél.: Fax : E-mail : Site web : Numéro de TVA : Personne en charge du dossier Nom : Fonction : Téléphone : E-mail : 2. PREUVES DE L'ACTIVITE SCIENTIFIQUE Objet social et/ou mission légale : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Activités de Recherche : L'Organisme de Recherche a, dans le cadre de l'Inventaire permanent du potentiel scientifique belge tenu par la Politique scientifique fédérale, déjà fait la preuve de ses activités de Recherche et Développement. L'Organisme de Recherche n'est PAS répertorié dans l'Inventaire permanent du potentiel scientifique belge tenu par la Politique scientifique fédérale, auquel cas il apporte la preuve de ses activités de Recherche et Développement. Pour ce faire, l'Organisme de Recherche joint à la présente demande tout document pertinent et notamment : -(le dernier rapport annuel; -(des documents attestant de ses activités de Recherche et Développement (brevets, licences, budgets, personnel de recherche...); -(autres (préciser) :.................................................................................................. .........................................................................................................................................

L'Etat se réserve le droit d'exiger des informations et/ou preuves additionnelles afin de compléter la demande d'agrément. 3. CONSEQUENCES DE L'AGREMENT 3.1 Conventions d'accueil Un Organisme de Recherche agréé qui souhaite accueillir un chercheur afin de mener un projet de recherche, signe avec celui-ci une convention d'accueil. Par cette convention, le chercheur s'engage à mener à bien le projet de recherche, l'Organisme de recherche s'engage à accueillir le chercheur à cette fin.

Sur base de cette Convention d'accueil, le chercheur pourra introduire une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans son pays de résidence ou de séjour à l'étranger, pour autant qu'il produise les documents prévus par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, telle que modifiée et que l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8° de cette loi. 3.2 Responsabilités de l'Organisme de Recherche L'Organisme de Recherche, qui signe une convention d'accueil avec un chercheur, s'engage à accueillir le chercheur à cette fin et vérifie que les conditions prévues par l'article 9 de l'Arrêté royal contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueils avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues, sont remplies.

D'autre part, au cas où le chercheur demeure illégalement sur le territoire du Royaume, l'Organisme de recherche devra rembourser les frais liés à son séjour ou à son retour et supportés par les fonds publics (Article 4 de l'Arrêté royal contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueils avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.) Pour rappel, la prise en charge prend cours à la date de la signature de la convention d'accueil et prend fin six mois après la fin de celle-ci, ou dès notification du refus d'accès au territoire. 3.3 Durée En cas d'acceptation par la politique scientifique fédérale, l'agrément est délivré pour une période de 5 ans (Article 5 de l'Arrêté royal contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueils avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.) 3.4 Publication La liste des organismes de recherches agréés par la Politique scientifique fédérale est publiée sur le site www.belspo.be et pourra être publiée sur le site de l'Union européenne.

ENGAGEMENT Le soussigné,........................................................................................., agissant en qualité de.........................................................................................................., au sein de l'Organisme de Recherche susmentionné, ? Certifie sur l'honneur que la présente déclaration et les documents joints sont sincères et véritables. ? Reconnaît avoir pris connaissance des modalités et y adhère Fait à.............................. le............../............./...........

Signature : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueils avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

Annexe 2 à l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueils avec des chercheurs de pays hors Union européenne. et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.

Convention d'accueil En vue de l'autorisation au séjour de plus de trois mois en Belgique, d'un étranger non ressortissant de l'Union européenne, invité, en tant que chercheur, par un organisme de recherche agréé (réf.xxx), pour y mener un projet de recherche.

Vu la directive européenne 2005/71 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, Vu l'arrêté royal contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche, L'organisme désigné ci-après : Nom (en capitales) : ............................................................................................................

Numéro d'entreprise (le cas échéant) :....................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................... .......................................................................................................................................

Responsable : Nom : ...............................................................................................................................

Qualité (recteur, directeur, président, etc.) : ..............................................................................

Certifie qu'il accueille en qualité de chercheur : Nom (M, Mme, Mlle) : .........................................................................................................

Prénom(s) : ......................................................................................................................

Date de naissance : ..........................................Lieu : .........................................................

Nationalité : ......................................................................................................................

Domicile actuel : ................................................................................................................ .......................................................................................................................................

Passeport numéro..............................................................................................................

Qualité : ...........................................................................................................................

Diplôme :..................................................................................................................................................

Organisme employeur ou établissement d'enseignement supérieur fréquenté (avant le séjour en Belgique) :........................................................................................................................

Pour le projet suivant : Titre du projet de recherche :..................................................................................................................... ................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................

Responsable de projet (promoteur) : .......................................................................................

Lieu d'exécution :.......................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................. ........................................................................................................................................

Selon les modalités d'accueil suivantes : Nature de la relation juridique :.................................................................................................................

Ressources mensuelles (montant brut) : ..................................................................................

Type de ressource : O salaire O bourse O autre (préciser) :.........................................

Organisme qui finance le chercheur : ......................................................................................

Durée : du ......................................................... au ............................................................

Et certifie en outre que la personne désignée ci-dessus justifie des ressources requises pour couvrir ses frais de séjour et assurer sa couverture sociale et son retour dans son pays d'origine.

Fait en double exemplaire à ..................................., le ..............................

Signature du responsable de l'organisme d'accueil.

Pour accord, Signature du chercheur Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueils avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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