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Arrêté Royal du 08 février 1999
publié le 23 avril 1999

Arrêté royal concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source

source
ministere des affaires economiques et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022155
pub.
23/04/1999
prom.
08/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/08/1999022155/moniteur
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8 FEVRIER 1999. - Arrêté royal concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2;

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 124;

Vu la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et le commerce des eaux minérales naturelles, modifiée par la directive 96/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 15 janvier 1999;

Vu l'avis du Conseil des Classes Moyennes, donné le 19 janvier 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 4 août 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le délai de transposition prescrit par la directive 96/70/CE précitée est dépassé et qu'en conséquence la Commission européenne a émis un avis motivé le 29 décembre 1997 pour infraction aux dispositions du Traité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° source : un ou plusieurs point d'émergence naturel ou foré permettant le captage d'une eau provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain, la nappe ou le gisement étant situés dans les terrains dont la nature, l'épaisseur et l'étendue provoquent une filtration et en assurent la protection contre les risques de contamination;2° eau minérale naturelle : l'eau provenant d'une source et qui se distingue nettement de l'eau de boisson ordinaire par : a) sa pureté originelle, notamment microbiologique;b) sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et, le cas échéant, par certains effets. La composition, la température et les autres caractéristiques essentielles de l'eau doivent demeurer stables dans le cadre de fluctuations naturelles; en particulier elles ne peuvent pas être modifiées par les variations éventuelles de débit; 3° eau de source : l'eau provenant d'une source et qui est propre à la consommation humaine dans son état naturel;4° microbisme normal : la flore bactérienne sensiblement constante, constatée à l'émergence avant toute manipulation et dont la composition qualitative et quantitative est prise en considération pour caractériser l'eau.

Art. 2.§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des eaux minérales naturelles sans l'autorisation préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après rapport de l'Inspection générale des Denrées alimentaires.

Ce rapport est basé sur un dossier introduit en double exemplaire par le requérant auprès de l'Inspection générale des Denrées alimentaires.

Ce dossier reprend notamment les éléments prévus à l'annexe, points II et III du présent arrêté. Le rapport tient compte de l'avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène et, à la demande du requérant, de celui de l'Académie royale de Médecine.

La constance de la composition chimique de l'eau sera prouvée par deux séries d'analyses portant chacune sur deux échantillons prélevés à huit jours d'intervalle, l'une faite au printemps et l'autre en automne. La constance de la composition microbiologique sera prouvée par deux séries d'analyses portant chacune sur trois échantillons prélevés à huit jours d'intervalle, l'une faite au printemps et l'autre en automne.

Ces analyses chimiques et microbiologiques doivent être réalisées, aux frais du requérant, par un laboratoire agréé par l'Inspection générale des Denrées alimentaires à cet effet, qui procèdera aux prélèvements des échantillons.

Lorsqu'il est prouvé que l'eau provenant d'une nouvelle émergence d'une même nappe ou d'un même gisement souterrain est de composition identique à celle d'une eau déjà reconnue comme eau minérale naturelle, le dossier ne doit plus reprendre les éléments fixés sous le point III, 4 de l'annexe.

L'autorisation de mise dans le commerce comprend l'autorisation d'utiliser la dénomination réservée "eau minérale naturelle". § 2. Pour les eaux minérales naturelles importées, le dossier comprend une attestation officielle émanant des autorités compétentes du pays d'origine certifiant qu'il s'agit d'une eau provenant d'une source, captée et conditionnée dans des conditions répondant aux critères fixés à l'annexe, points IV et V. Toutefois, l'Inspection générale des Denrées alimentaires peut effectuer si nécessaire des contrôles des critères précités sur les lieux d'exploitation aux frais du requérant.

Cette attestation mentionnera également la dénomination commerciale utilisée dans le pays d'origine ainsi que les compositions chimique et microbiologique de l'eau.

Cette attestation sera accompagnée des éléments repris à l'annexe, point III, lorsque l'eau provient d'un pays dont la réglementation ne prévoit pas la reconnaissance officielle d'une eau minérale naturelle.

L'autorisation de mise dans le commerce sera délivrée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire délégué et elle sera valable pendant 3 ans à compter de la date de délivrance.

Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables aux eaux minérales naturelles reconnues comme telles par les autres Etats membres de l'Union européenne ou par les pays AELE parties contractantes de l'accord EEE, et qui sont importées sous les mêmes désignations que dans le pays d'origine. § 3. L'autorisation de mise dans le commerce de l'eau minérale naturelle, visée à l'article 2, § 1er, peut être retirée si : 1° l'obligation de conditionner l'eau sur les lieux de captage dans des récipients clos destinés au consommateur final n'est pas respectée; 2° les points I.2., II, III et IV de l'annexe du présent arrêté ne sont pas respectés.

Art. 3.§ 1er. Avant de mettre une eau de source dans le commerce, les données suivantes doivent être communiquées à l'Inspection générale des Denrées alimentaires : - le nom du lieu où est exploitée la source et le nom de la source; - les compositions chimiques et microbiologiques de l'eau à la source et dans son conditionnement final.

Cette disposition n'est pas d'application pour les eaux de source qui ont été reconnues avant la date de publication du présent arrêté. § 2. Pour les eaux de source importées, une attestation officielle émanant des autorités compétentes du pays d'origine certifiant qu'il s'agit d'une eau provenant d'une source, captée et conditionnée dans des conditions répondant aux critères fixés à l'annexe, points IV et V, doit être communiquée à l'Inspection générale des Denrées alimentaires. Toutefois, l'Inspection générale des denrées alimentaires peut effectuer si nécessaire des contrôles des critères précités sur les lieux d'exploitation aux frais du requérant.

Cette attestation mentionnera également la dénomination commerciale utilisée dans le pays d'origine ainsi que les compositions chimique et microbiologique de l'eau.

Les dispositions des §§ 1 et 2 ne sont pas applicables aux eaux de source en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne ou des pays AELE parties contractantes de l'accord EEE, et qui sont importées sous les mêmes désignations que dans le pays d'origine.

Art. 4.Il est interdit de mettre dans le commerce des eaux minérales naturelles ou des eaux de source : 1° qui ne répondent pas aux paramètres fixés à l'annexe point I du présent arrêté;2° qui ne répondent pas aux critères microbiologiques fixés à l'annexe, point II du présent arrêté;3° qui n'ont pas été conditionnées sur les lieux de captage en récipients clos.Dans les locaux de consommation, les récipients doivent demeurer clos jusqu'à présentation au consommateur .

Cette disposition ne vise pas l'eau débitée dans les buvettes d'une station thermale ou au siège d'exploitation d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source; 4° qui ont fait l'objet d'un traitement autre que ceux prévus à l'annexe, point IV du présent arrêté;5° dont l'exploitation ne répond pas aux conditions fixées à l'annexe, point V du présent arrêté;6° dont la composition, compte tenu des fluctuations naturelles, diffère de celle qui a fait l'objet de l'autorisation ou, pour les eaux importées, qui diffère de celle figurant sur l'attestation officielle visée à l'article 2, § 2.Cette disposition n'est pas d'application pour les eaux de source; 7° qui portent les mentions "eau minérale naturelle" ou des mentions équivalentes sans l'autorisation du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;8° dont les récipients utilisés pour le conditionnement ne sont pas munis d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination.Le dispositif de fermeture doit, soit être constitué d'un dispositif d'inviolabilité nécessairement rendu inutilisable par le débouchage, soit être recouvert d'une bandelette portant le nom ou la marque de l'exploitant.

Art. 5.Pour l'application de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, sont déclarées nuisibles les eaux commercialisées en tant qu'eaux minérales naturelles : 1° provenant d'une source ou d'une exploitation qui n'a pas obtenu l'autorisation de mise dans le commerce visée à l'article 2, § 1er, ou dont cette autorisation a été retirée;2° importées et pour lesquelles l'autorisation de mise dans le commerce visée à l'article 2, § 1er, n'a pas été délivrée;3° visées à l'article 4, 1° à 5°.Cette disposition est également d'application aux eaux de source.

Art. 6.§ 1er. 1° Seules les eaux minérales naturelles peuvent et doivent être mises dans le commerce sous la dénomination "eau minérale naturelle". 2° Seules les eaux de source peuvent et doivent être mises dans le commerce sous la dénomination "eau de source". § 2. Le cas échéant, la dénomination des eaux minérales naturelles et des eaux de source doit être complétée par une des mentions suivantes : 1° naturellement gazeuse;2° renforcée au gaz de la source;3° avec adjonction de gaz carbonique;4° totalement dégazéifiée ou dégazéifiée;5° partiellement dégazéifiée. Les mentions reprises sous 1° à 3° peuvent être remplacées par une des mentions : "gazéifiée", "gazeuse" ou "pétillante".

Art. 7.Il est interdit de mettre dans le commerce des eaux minérales naturelles et des eaux de source dont l'étiquetage ne mentionne pas les informations suivantes : 1° la mention de la composition analytique exprimée en mg/l, précisant les constituants caractéristiques tels qu'ils figurent dans le dossier introduit pour l'obtention de l'autorisation de mise dans le commerce. Cette disposition n'est pas d'application pour les eaux de source; 2° le nom du lieu où est exploitée la source et le nom de la source;3° l'indication des traitements éventuellement effectués et visés au point IV, 2 de l'annexe du présent arrêté.

Art. 8.Un nom de localité, de hameau ou de lieu-dit ne peut entrer dans le libellé d'une désignation commerciale d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source que si la source est exploitée à l'endroit indiqué par cette désignation et à condition que cette mention n'induise pas en erreur sur le lieu d'exploitation de la source.

Art. 9.§ 1er. Est interdite, tant dans l'étiquetage que dans la publicité des eaux minérales naturelles et des eaux de source sous quelque forme que ce soit, l'utilisation d'indications, dénominations, marques de produits, images ou autres signes figuratifs ou non qui : a) suggèrent une caractéristique que ces eaux ne possèdent pas en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation de mise dans le commerce, les résultats des analyses ou toutes références aux garanties d'authenticité. Il est entre autre interdit d'utiliser l'indication "eau minérale" pour des eaux autres que les eaux minérales naturelles; b) attribuent à ces eaux des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine. § 2. Est interdit, tant dans l'étiquetage que dans la publicité des eaux minérales naturelles et des eaux de source sous quelque forme que ce soit, l'utilisation d'allégations relatives à la composition, aux effets physiologiques particuliers ou à la convenance pour certains régimes.

Toutefois, pour les eaux minérales naturelles uniquement, sont autorisées les allégations visées à l'annexe, point VI du présent arrêté et ce dans les conditions qui y sont fixées.

Art. 10.§ 1er. La commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source provenant d'une même source est interdite. § 2. Lorsque l'étiquetage des eaux minérales naturelles ou des eaux de source comporte l'indication d'une désignation commerciale qui diffère du nom de la source ou de son lieu d'exploitation, l'indication de ce lieu ou du nom de la source doit être mentionnée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de cette désignation commerciale.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en ce qui concerne l'importance donnée au nom de la source ou au lieu de son exploitation par rapport à l'indication de la désignation commerciale dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, relative aux eaux minérales naturelles et aux eaux de source.

Art. 11.Les infractions aux dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 12.Les infractions aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Art. 13.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 25 mars 1935 concernant la dénomination des eaux de boisson;2° dans la mesure où ils concernent les eaux minérales naturelles et les eaux de source : a) l'arrêté royal du 6 mai 1936 relatif à la préparation des eaux de boisson, modifié par l'arrêté du Régent du 28 décembre 1945 et par les arrêtés royaux du 14 mai 1951 et du 5 juillet 1972;b) l'arrêté royal du 7 mai 1936 relatif au commerce des eaux de boisson modifié par les arrêtés royaux du 23 avril 1937, du 15 mai 1951, du 15 septembre 1967, du 5 juillet 1972 et du 15 septembre 1975.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

Annexe I. Paramètres : I.1. Les eaux de source doivent répondre aux normes physico-chimiques de l'eau potable distribuée par réseau et destinée à la consommation humaine.

I.2. Les eaux minérales naturelles doivent satisfaire aux normes ci-dessous concernant les substances toxiques : Pour la consultation du tableau, voir image II. Critères microbiologiques pour l'eau minérale naturelle et pour l'eau de source : 1. A l'émergence, la teneur totale en microorganismes revivifiables doit être conforme au microbisme normal et témoigner d'une protection efficace de la source contre toute contamination.Elle doit être déterminée dans les conditions prévues à l'annexe point III, 3.

Après l'embouteillage, cette teneur ne peut dépasser 100 par millilitre à 20 à 22 °C en 72 heures sur agar-agar ou mélange agar-gelatine et 20 par millilitre à 37 °C en 24 heures sur agar-agar.

Cette teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant l'embouteillage, l'eau étant maintenue à 4 °C + 1 °C pendant cette période de 12 heures.

A l'émergence, ces valeurs devraient normalement ne pas dépasser respectivement 20 par ml à 20 à 22 °C en 72 heures et 5 par ml à 37 °C en 24 heures, étant entendu que ces valeurs doivent être considérées comme des nombres guides et non comme des concentrations maximales. 2. L'eau doit, à l'émergence et au cours de sa commercialisation, être exempte : a) de parasites et microorganismes pathogènes;b) d'Escherichia coli et d'autres coliformes et de streptocoques fécaux, dans 250 ml de l'échantillon examiné;c) d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs, dans 50 ml de l'échantillon examiné;d) de pseudomonas aéruginosa, dans 250 ml de l'échantillon examiné.3. La teneur totale en microorganismes revivifiables ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence.4. L'eau doit être sans défaut du point de vue organoleptique. III. Eléments devant figurer dans le dossier d'agrément des eaux minérales naturelles : 1. Critères géologiques et hydrologiques : 1.1. La situation exacte du captage déterminée par son altitude et, sur le plan topographique, par une carte à l'échelle de 1/1000 au plus; 1.2. un rapport géologique détaillé sur l'origine et la nature des terrains; 1.3. la stratigraphie du gisement hydrogéologique; 1.4. la description des travaux de captage; 1.5. la détermination de la zone de protection de la source contre les pollutions. 2. Critères chimiques, physiques et physico-chimiques : 2.1. le débit de la source sous la forme d'un tableau des jaugeages effectués au cours des douze mois précédant la remise de la demande d'autorisation, avec indication des dates de ces opérations; 2.2. la température de l'eau à l'émergence et la température ambiante.

Ces mesures sont effectuées en même temps que celles visées sous 2.1.; 2.3. les rapports entre la nature des terrains et la nature et le type de minéralisation; 2.4. les résidus secs à 180 °C et 260 °C; 2.5. la conductivité ou la résistivité électrique; la température de mesure devant être précisée; 2.6. la concentration en ions hydrogène (pH); 2.7. la concentration en anions et cations; 2.8. la concentration des éléments non ionisés; 2.9. la concentration des oligo-éléments; 2.10. la radion-actinologie à l'émergence; 2.11. le cas échéant, les proportions relatives en isotopes des éléments constitutifs de l'eau : oxygène (16-18) et hydrogène (protium, deuterium, tritium); 2.12. la toxicité de certains des éléments constitutifs de l'eau, compte tenu des limites fixées à cet égard pour chacun d'eux. 3. Critères applicables pour les examens microbiologiques à l'émergence : 3.1. la démonstration de l'absence de micro-organismes pathogènes; 3.2. la détermination quantitative des micro-organismes revivifiables témoins de contamination fécale : a) absence d'Escherichia coli et d'autres coliformes dans 250 ml à 37 °C et 44,5 °C;b) absence de streptocoques fécaux dans 250 ml;c) absence d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs dans 50 ml;d) absence de pseudomonas aéruginosa dans 250 ml; 3.3. la détermination du nombre global de micro-organismes revivifiables par ml d'eau en milieu gélosé : a) à 20 °C - 22 °C en 72 heures;b) à 37 °C en 24 heures. 4. Prescriptions applicables aux examens cliniques, pharmacologiques et physiologiques d'eaux minérales naturelles dans le cas où ces eaux font l'objet d'allégations relatives à la santé : 4.1. la nature des examens, auxquels il doit être procédé selon des méthodes scientifiquement reconnues, doit être adaptée aux caractéristiques propres de l'eau minérale naturelle et à ses effets sur l'organisme humain, tels que la diurèse, le fonctionnement gastrique ou intestinal, la compensation des carences en substances minérales; 4.2. la constatation de la constance et de la concordance d'un grand nombre d'observations cliniques peut, le cas échéant, tenir lieu des examens visés sous 4.1. Dans des cas appropriés, les examens cliniques peuvent se substituer aux examens visés sous 4.1. à condition que la constance et la concordance d'un grand nombre d'observations permettent d'obtenir les mêmes résultats.

IV. Traitements autorisés pour les eaux minérales naturelles et les eaux de source : L'eau telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autre que : 1. la séparation des éléments instables, tels que les composés du fer et du soufre, par filtration ou décantation, éventuellement précédée d'une oxygénation, pour autant que ce traitement n'ait pas pour effet de modifier la composition de cette eau dans ses constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés;2. la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsénic, de certaines eaux minérales naturelles à l'aide d'un traitement par l'air enrichi en ozone, pour autant que ce traitement n'ait pas pour effet de modifier la composition de cette eau dans ses constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés.Ce traitement doit être notifié à l'Inspection générale des denrées alimentaires. Le Ministre, qui a la Santé publique dans ses attributions peut déterminer les conditions auxquelles ce traitement doit satisfaire; 3. l'élimination totale ou partielle de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques; 4. l'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique dans les conditions suivantes : 4.1. pour une eau naturellement gazeuse : La réincorporation de gaz carbonique provenant de la nappe ou du gisement dans une quantité équivalente à celle libérée au cours de la décantation éventuelle et du conditionnement de façon telle que la teneur en gaz soit équivalente, sous réserves des tolérances techniques usuelles, à celle constatée à l'émergence; 4.2. pour une eau renforcée au gaz de la source : L'addition de gaz carbonique provenant de la nappe ou du gisement, de façon telle que la teneur en gaz après décantation éventuelle et conditionnement, soit supérieure à celle constatée à l'émergence; 4.3. pour une eau avec adjonction de gaz carbonique : L'addition de gaz carbonique ne provenant pas de la nappe ou du gisement.

V. Conditions d'exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux de source : 1. Les installations destinées à l'exploitation doivent être réalisées de façon à éviter toute possibilité de contamination et à conserver les propriétés, répondant à sa qualification, que l'eau présente à l'émergence. A cet effet et notamment : 1.1. la source doit être protégée contre les risques de pollution; 1.2. le débit, relativement stable, doit être en rapport avec la production réelle de l'exploitation; 1.3. les installations doivent être réalisées avec des matériaux convenant à l'eau et de façon à empêcher toute modification chimiques, physico-chimique et microbiologique de l'eau; 1.4. toute l'installation, et en particulier les installations de lavage et de conditionnement doivent satisfaire aux exigences de l'hygiène. En particulier, les récipients doivent être traités ou fabriqués de manière à éviter que les caractéristiques microbiologiques et chimiques de l'eau ne s'en trouvent altérées; 1.5. le transport de l'eau en récipients autres que ceux autorisés pour la distribution aux consommateurs est interdit; 1.6. le conditionnement doit être suivi immédiatement du bouchage. 2. Lorsqu'il est constaté en cours d'exploitation que l'eau est contaminée ou ne satisfait plus aux caractéristiques chimiques ou microbiologiques prévues, l'exploitant est tenu de suspendre sans délai toute opération d'exploitation, en particulier l'opération de conditionnement, jusqu'à ce que la cause de la contamination soit supprimée et que l'eau soit conforme aux exigences prévues.Cette conformité sera prouvée par trois analyses concordantes, effectuées aux frais des intéressés, à huit jours d'intervalle, par un laboratoire agréé, à cet effet, requis par le service d'Inspection générale des Denrées alimentaires. Le prélèvement des échantillons sera pratiqué par le susdit laboratoire. Le cas échéant, l'exploitant sera tenu, sous peine de se voir retirer l'autorisation d'exploiter, d'apporter les modifications propres à prévenir le retour de la contamination. 3. Toute modification aux installations susceptibles d'influencer la composition de l'eau doit faire l'objet d'une demande et d'une enquête spéciale du service d'Inspection générale des Denrées alimentaires.A cette fin, les intéressés joindront à leur demande la description avec plans et coupes détaillés de toute modification projetée. 4. L'exploitant est tenu de tenir à la disposition du service d'Inspection générale des denrées alimentaires tout document attestant des contrôles qu'il a effectués au cours des 12 derniers mois au point de vue notamment du débit, des volumes embouteillés, et des analyses chimiques et microbiologiques. VI. Allégations autorisées pour les eaux minérales naturelles et relatives à la composition, aux effets physiologiques particuliers ou à la convenance pour certain régime : Pour la consultation du tableau, voir image Ces allégations ne peuvent figurer dans l'étiquetage et la publicité que des seules eaux minérales naturelles, à l'exception toutefois de l'allégation reprise sous 13 qui peut également figurer dans l'étiquetage et la publicité des eaux de source.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions M. COLLA

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