publié le 24 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 ans
8 AOUT 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 23;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 ans.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi :La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 janvier 1997 Prépension à 55 ans (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43779/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des secteurs suivants : - les boulangeries industrielles et artisanales, les pâtisseries artisanales, les glaciers et confiseurs artisanaux et les salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale; - les sucreries et raffineries, les entreprises de sucre inverti et d'acide citrique, les candiseries, les levureries et distilleries; - l'industrie des conserves de légumes, notamment les entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice Office national de sécurité sociale 51/........
Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou en verre par pasteurisation et/ou surgélation.
Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est octroyée aux ouvriers et ouvrières âgés de 55 ans et plus, désignés à l'article 1er, qui sont liés par un contrat de travail pour ouvriers et ouvrières et qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave.
Art. 3.La présente convention collective de travail est exclusivement applicable aux ouvriers et ouvrières qui atteignent l'âge de 55 ans ou plus, qui, conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 1er août 1996), relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont 20 ans de travail en équipes comportant des prestations de nuit, qui ont une carrière professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou dans le secteur de l'industrie alimentaire et qui satisfont aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le licenciement dont question à l'article 2 peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou la demande peut émaner du travailleur. Les parties tiendront compte de l'organisation et des circonstances du travail. Pour les entreprises occupant dix travailleurs ou moins, le licenciement pour la mise à la prépension émane de l'employeur. CHAPITRE II. - Droit à l'allocation complémentaire et dispositions de liquidation
Art. 5.Conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, l'obligation de paiement des employeurs de l'indemnité complémentaire prévue dans la convention collective de travail n° 17 est transférée sous certaines conditions au Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire.
Art. 6.Le Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire assure le paiement de l'allocation complémentaire dont question à l'article 2 aux ouvriers et ouvrières qui sont licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail et qui satisfont aux deux conditions mentionnées ci-après pour autant qu'ils fournissent la preuve de leur droit aux allocations de chômage : 1° le début de la période de la prépension ou du licenciement en vue de prépensionnement doit se situer entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 1997 et l'intéressé doit avoir 55 ans ou plus au début de la période de la prépension et au plus tard au 30 juin 1997;2° le travailleur intéressé devra avoir été occupé comme ouvrier ou ouvrière de façon ininterrompue pendant minimum cinq ans précédant immédiatement la date de prépension dans une entreprise affiliée depuis au moins cinq ans au Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire et avoir été occupé cinq années supplémentaires comme ouvrier ou ouvrière dans l'industrie alimentaire.Dans le cas où le travailleur ne remplit pas cette condition, le fonds social examinera, cas par cas, s'il y a lieu d'accorder les avantages prévus.
Pour autant qu'ils remplissent les deux conditions ci-dessus, les travailleurs perçoivent du Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire les paiements susmentionnés jusqu'à l'âge normal de la pension de retraite ou jusqu'à la date de prise en cours d'une éventuelle pension de retraite anticipée.
Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question aux articles 2, 5 et 6 est l'indemnité complémentaire de la convention collective de travail n° 17 précitée.
Art. 8.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des obligations légales en matière de la prépension, quelle que soit leur forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.
Le remplacement de l'ouvrier ou l'ouvrière prépensionné sera en principe effectué par un ouvrier ou une ouvrière. La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise.
Art. 9.Les cotisations spéciales mensuelles par prépensionné(e) à charge de l'employeur restent entièrement à charge des entreprises individuelles.
Art. 10.Le conseil d'administration du Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire fixe les directives concernant l'exécution des articles 5 à 7.
Art. 11.En cas de fermeture ou de faillite de l'entreprise, l'indemnité complémentaire, dont question aux articles 2, 5, 6 et 7 est garantie par le Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire. Le Fonds social et de garantie de l'indutrie alimentaire récupère les montants auprès du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. CHAPITRE III. - Validité
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 août 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image