publié le 10 août 2006
Arrêté ministériel portant approbation du règlement du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité portant exécution de l'article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la Charte" de l'assuré social
24 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité portant exécution de l'article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la Charte" de l'assuré social
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la Charte" de l'assuré social, notamment l'article 22, § 2, a); Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°;
Vu le règlement du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité portant exécution de l'article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la Charte" de l'assuré social, adopté dans sa réunion du 22 mai 2006, Arrête : Article unique. Le règlement du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité portant exécution de l'article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la Charte" de l'assuré social, en annexe, est approuvé.
Bruxelles, le 24 juillet 2006.
R. DEMOTTE
Règlement du 22 mai 2006 portant exécution de l'article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la Charte" de l'assuré social Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la Charte" de l'assuré social, notamment l'article 22, § 2, a);
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 22 mai 2006, Arrête :
Article 1er.L'assuré social auquel a été notifiée une décision de récupération de l'indu en soins de santé, peut introduire une demande de renonciation auprès du Comité du Service du contrôle administratif; la demande, ainsi que le dossier constitué à cet effet, sont transmis au Comité par l'organisme assureur auquel l'intéressé est affilié.
Pour pouvoir être prise en considération, la demande de renonciation doit avoir été introduite dans les trois mois à compter du jour suivant l'expiration du délai de recours ou de la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
Art. 2.La renonciation ne peut être accordée que si l'assuré social est de bonne foi et qu'il se trouve dans un cas digne d'intérêt.
Art. 3.Le dossier comporte toutes les indications utiles permettant d'établir la bonne foi ou la mauvaise foi de l'assuré social. Ce dernier peut faire valoir tout élément qu'il estime pertinent à cet égard et qui sera communiqué par l'organisme assureur au Comité visé à l'article 1er. Le Comité peut inviter l'assuré à produire tout document qui lui est utile pour rendre sa décision.
Art. 4.Le caractère digne d'intérêt est déterminé sur la base des revenus du ménage. Par revenus du ménage, il faut entendre le montant des revenus fixés conformément à l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Lorsque les revenus du ménage sont inférieurs au montant visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 précité, il est renoncé à la récupération de l'indu.
Lorsque les revenus du ménage sont supérieurs au montant visé à l'alinéa précédent, mais inférieurs à 150 % de ce même montant, la renonciation est accordée pour la partie de l'indu qui dépasserait la moitié du montant des revenus du ménage qui est supérieur au montant visé à l'alinéa précédent.
Art. 5.Le dossier introduit sur la base de l'article 4 comporte les documents de preuve, déterminés par circulaire, relatifs aux revenus du ménage de l'assuré social.
Art. 6.Par dérogation à l'article 4, lorsque l'indu est constaté dans le cadre de l'octroi du maximum à facturer visé au chapitre IIIbis du titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ou dans le cadre du retrait de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la même loi, il y est renoncé dans le seul cas où il résulte d'une révision à la hausse du montant imposable des revenus du ménage suite à une taxation rétroactive de l'AFER, ayant pour conséquence que l'assuré social ne répond plus pour l'année en question aux conditions de revenus et perd ainsi le bénéfice du maximum à facturer ou le droit à l'intervention majorée, et ce quelle que soit l'importance des revenus du ménage de l'assuré social.
Art. 7.Le dossier introduit sur la base de l'article 6 comporte les documents de preuve relatifs à la révision du montant imposable des revenus du ménage. Les modalités de preuve peuvent être déterminées dans une circulaire.
Art. 8.Le dossier comporte également une copie de la reconnaissance de dette signée par l'intéressé ou, à défaut de celle-ci, de la décision de répétition de l'indu notifiée à l'intéressé qui n'aurait pas été contestée dans le délai de recours prévu à peine de déchéance ou une copie du titre exécutoire qui établit l'existence de l'indu ainsi que son importance. En cas de contestation relative à l'indu devant les juridictions compétentes, l'examen du dossier ne pourra être entrepris qu'après l'obtention du titre exécutoire.
Art. 9.Dès la réception du dossier, le Service du contrôle administratif accuse réception de la demande auprès de l'assuré social et le tient informé de l'examen de son dossier.
Art. 10.Lorsque le Comité visé à l'article 1er décide, sur base de l'avis rendu par le Service du contrôle administratif, d'accorder la renonciation à la récupération de l'indu, le service notifie cette décision à l'assuré social, dans le meilleur délai, par lettre ordinaire; le service adresse une copie de cette notification à l'organisme assureur.
Art. 11.Lorsque le Comité visé à l'article 1er décide, sur base de l'avis rendu par le Service du contrôle administratif, de rejeter la demande de renonciation ou d'accepter une renonciation partielle, le service notifie cette décision à l'assuré social dans le meilleur délai, par envoi recommandé et avec les mentions énumérées à l'article 14 de la charte de l'assuré social; le service adresse une copie de cette notification à l'organisme assureur.
Art. 12.Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2006.
Le délai de trois mois visé à l'article 1er, alinéa 2, ne prend cours qu'à partir de la date à laquelle le présent règlement est publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 mai 2006.
Le Fonctionnaire Dirigeant.
H. De Ridder.
Le Président, D. Sauer.