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Arrêté Royal du 08 août 1997
publié le 16 septembre 1997

Arrêté royal portant organisation de la gestion financière et administrative du Fonds monétaire comme service d'Etat à gestion séparée

source
ministere des finances
numac
1997003393
pub.
16/09/1997
prom.
08/08/1997
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eli/arrete/1997/08/08/1997003393/moniteur
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8 AOUT 1997. Arrêté royal portant organisation de la gestion financière et administrative du Fonds monétaire comme service d'Etat à gestion séparée


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu la loi du 12 juin 1930 portant création du Fonds monétaire, notamment l'article 3, tel qu'inséré par l'article 17 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances des 22 novembre 1995, 8 décembre 1995 et 6 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 23 mai 1997;

Considérant que l'année budgétaire du Fonds monétaire coïncide avec l'année civile et qu'il est nécessaire que le titre II, chapitre Ier de la loi du 4 avril 1995 produise ses effets le 1er janvier 1997 à l'instar du titre II, chapitre XII de la même loi et de l'arrêté royal du 13 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Par service au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre le Fonds monétaire visé par l'article 3 de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire.

Art. 2.Les dispositions relatives à la Comptabilité de l'Etat s'appliquent au service. CHAPITRE II. - Budget

Art. 3.Le service établit un budget annuel contenant toutes les dépenses et toutes les recettes. L'année budgétaire débute au ler janvier et se termine au 31 décembre.

Art. 4.Le projet de budget est divisé en trois catégories qui comprennent : - les opérations courantes; - les opérations en capital ; - les opérations pour ordre.

Les opérations sont divisées selon la classification économique.

Les dépenses ne peuvent excéder les moyens disponibles et les crédits limitatifs approuvés.

Art. 5.Le projet de budget du service est envoyé chaque année par le Ministre des Finances au Ministre du Budget avant le 1er mai précédant l'année budgétaire et au plus tard en même temps que le projet de budget du Ministère des Finances.

Art. 6.Le projet de budget du service est annexé au projet de budget général des dépenses.

Le budget du service est approuvé par la Chambre des représentants.

Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui le concerne dans la loi fixant le budget général des dépenses.. CHAPITRE III. - Comptabilité, compte et justification

Art. 7.A la fin de chaque semestre, la situation du service contenant un bilan, un compte de résultats et un état des dépenses et des recettes est établie et publiée au Moniteur belge.

Le Ministre des Finances transmet cette situation à la Cour des Comptes.

Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 8.A la fin de chaque année, un compte de gestion, un compte d'exécution du budget, un compte de variations du patrimoine, un compte de résultats et un état des actifs et des passifs sont établis.

Ces documents sont envoyés, au plus tard le 28 février de l'année suivant celle pour laquelle ils ont été établis, au Ministre des Finances qui les transmettra à la Cour des Comptes avant le 31 mars de la même année.

Art. 9.Lors de la cessation de ses activités, le comptable établit un compte final de sa gestion. CHAPITRE IV. - Le contrôle

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatives au contrôle administratif et budgétaire, l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre des Finances a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.

L'Administrateur général de la Trésorerie notifie ses décisions relatives à la gestion du service à l'Inspecteur des Finances. Ce dernier dispose d'un délai de quatre jours ouvrables pour introduire un recours contre ces décisions. Le recours est adressé au Ministre des Finances et notifié à l'Administrateur général de la Trésorerie.

Le recours est suspensif.

Le délai visé à l'alinéa 2 court à partir du jour où l'Inspecteur des Finances a reçu connaissance de la décision concernée.

Dans un délai de huit jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 3, le Ministre des Finances statue sur le recours.

Par décision du Ministre des Finances notifiée à l'Administrateur général de la Trésorerie, le délai prévu à l'alinéa 4 peut être augmenté de dix jours.

Le Ministre des Finances notifie sa décision à l'Administrateur général de la Trésorerie et à l'Inspecteur des Finances. § 2. Avant que le projet de budget du service soit soumis au Ministre des Finances, il est soumis pour avis à l'Inspecteur des Finances.

Art. 11.La Cour des Comptes peut contrôler sur place la comptabilité et peut, à tout moment, se faire remettre tous les états, renseignements ou explications relatifs aux recettes, dépenses, actifs et passifs.

Les dépenses peuvent être liquidées et payées sans intervention préalable de la Cour des Comptes. CHAPITRE V. - La gestion

Art. 12.L'Administrateur général de la Trésorerie est l'ordonnateur délégué. Il peut désigner un ordonnateur subdélégué. Dans l'exercice de leur fonction, ils respectent les règles relatives à l'engagement des dépenses des services généraux de l'Etat.

Art. 13.Les moyens encore disponibles de l'année précédente peuvent être uti1isés au début de la nouvelle année budgétaire.

Art. 14.Le comptable, responsable envers la Cour des Comptes, est chargé : 1. de percevoir les droits constatés;2. d'exécuter les paiements;3. de gérer et de conserver l'argent et les valeurs;4. d'établir et de conserver les documents visés aux articles 7 et 8;5. de tenir une comptabilité du patrimoine; 6. d' établir un inventaire périodique du patrimoine;. 7. d'établir le projet de compte de gestion, le projet de compte d'exécution du budget, le projet du compte des variations du patrimoine, le projet du compte de résultats et le projet d'état des actifs et des passifs. Le comptable est nommé par le Ministre des Finances.

Art. 15.Les revenus annuels excédant les charges du service sont versés au Trésor avant le 1er avril suivant l'année après celle à laquelle ils se rapportent.

Art. 16.Le patrimoine du service est placé par le comptable, après autorisation de l'Administrateur général de la Trésorerie à l'intervention de la Caisse d'amortissement. CHAPITRE VI. - La gestion quotidienne

Art. 17.La gestion quotidienne du service est assurée par des membres du personnel de l'Administration de la Trésorerie.

Le coût de leurs prestations au profit du service est remboursé par celui-ci au Trésor. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 18.Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre des Finances détermine, sur proposition de l'Administrateur général de la Trésorerie, un bilan d'ouverture basé sur l'inventaire des éléments du patrimoine dont la valeur est déterminée après avis de la commission de contrôle de la Caisse d'amortissement.

Art. 19.Le Titre II, Chapitre I, de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières et le présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 1997.

Art. 20.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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