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Arrêté Royal du 07 mars 2007
publié le 15 mars 2007

Arrêté royal organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes

source
service public federal personnel et organisation
numac
2007002026
pub.
15/03/2007
prom.
07/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/07/2007002026/moniteur
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7 MARS 2007. - Arrêté royal organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 29bis inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999, 5 septembre 2002, 14 octobre 2002, 4 août 2004, 10 août 2005, 6 octobre 2005, 16 mars 2006 et 12 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2007;

Vu le protocole n° 574 du 13 décembre 2006 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 42084/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel nommés des entreprises publiques autonomes visés à l'article 29bis, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, désireux d'être recrutés comme agent de l'Etat.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est dénommé ci-après l'agent statutaire.

Art. 2.Pour pouvoir être recruté comme agent de l'Etat, l'agent statutaire doit remplir les conditions fixées à l'article 16 de l'arrêté du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Toutefois, il peut être dérogé par Nous, sur proposition du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, aux exigences de diplôme afin de permettre aux agents d'être recrutés dans un niveau reconnu équivalent par Nous à celui auquel ils étaient nommés dans leur entreprise publique autonome.

Art. 3.L'agent statutaire introduit sa demande de participer aux sélections comparatives correspondant à son profil de compétences auprès du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, ci-après dénommé SELOR. L'agent introduit sa demande conformément aux modalités définies par l'administrateur - délégué de SELOR. Il est accusé réception de sa demande.

Art. 4.SELOR enregistre les données des demandes dans une banque de données.

La banque de données est mise à jour selon les modalités définies par l'administrateur délégué de SELOR. Sauf décision contraire dûment motivée de l'administrateur délégué de SELOR, une demande de participer aux sélections comparatives perd sa validité deux ans après qu'il en a été accusé réception.

Art. 5.SELOR transmet aux services publics fédéraux qui lui en font la demande et selon les modalités définies par l'administrateur délégué, les candidatures anonymes qui correspondent au grade ou à la classe de métiers ainsi qu'à la description de fonction et au profil de compétence déterminés par ce service public fédéral.

Art. 6.Le service public fédéral qui envisage de recruter un agent dans une classe de métier ou un grade en informe SELOR qui organise la sélection comparative conformément aux articles 20, 21 et 23 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Art. 7.Pour l'application de l'article 6bis du même arrêté, la sélection comparative visée à l'article 6 est considérée comme un des modes de nomination, pour l'application du § 1er, comme une procédure de recrutement, pour l'application du § 2.

Art. 8.Par dérogation à l'article 42 du même arrêté, l'administrateur-délégué de SELOR peut déléguer, pour tout ou partie des opérations de la sélection comparative visée à l'article 6, la présidence de la commission de sélection au service public fédéral intéressé ainsi qu'à un membre de la commission de sélection.

La sélection comparative se déroule selon la méthodologie que l'administrateur délégué définit.

La sélection comparative fait l'objet d'une certification portant sur le respect de cette méthodologie et sur la motivation adéquate des résultats.

Art. 9.Les lauréats de la sélection comparative sont classés et appelés en service comme stagiaires dans l'ordre de leur classement.

Leur classement reste valable six mois.

Art. 10.§ 1er. Par dérogation aux articles 30, § 3, et 34, § 2, de l'arrêté du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, la durée du stage des agents des niveaux A, B et C est de six mois.

Par dérogation à l'article 28quinquies, alinéa 2, du même arrêté, un rapport est établi tous les deux mois et à la fin du stage. § 2. Par dérogation à l'article 31, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les activités de formation sont organisées par l'Institut de formation de l'administration fédérale sur la base des demandes du directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, là où il n'existe pas,du directeur du Personnel.

L'article 29 et l'article 31, § 2, du même arrêté ne sont pas d'application.

Art. 11.Par dérogation aux articles 64 et 65, § 2, du même arrêté, les services effectifs prestés en qualité d'agent statutaire de l'entreprise publique autonome concernée entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de niveau.

L'ancienneté de niveau concernée est définie sur la base des prestations réalisées en tant que titulaire d'un emploi dans un niveau comparable ou supérieur au sein de l'entreprise publique autonome concernée.

Le niveau comparable est défini par Nous sur proposition du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions.

Art. 12.Par dérogation à l'article 76, § 1er du même arrêté, les agents statutaires ne peuvent s'inscrire à une mesure de compétences ou à une formation certifiée que le sixième mois qui suit la fin de leur stage, pour les agents des niveaux A, B et C et le neuvième mois qui suit la fin de leur stage, pour les agents du niveau D.

Art. 13.Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, la durée des services admissibles comme agent statutaire au sein de l'entreprise publique autonome est calculée conformément aux dispositions prises en application des articles 33 à 35 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 14.L'agent conserve le droit aux jours de congé annuel de vacances et aux jours de congé pour force majeure à concurrence du solde dont il bénéficiait, exclusivement pour l'année en cours, dans son entreprise publique autonome à la date de l'entrée en service comme stagiaire.

Art. 15.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999, 5 septembre 2002, 14 octobre 2002, 4 août 2004, 10 août 2005, 6 octobre 2005, 16 mars 2006 et 12 juin 2006 est complété comme suit : « 43° Arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique fédérale administrative de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes. »

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

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