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Arrêté Royal du 23 février 2011
publié le 04 mars 2011

Arrêté royal fixant les modalités gouvernant le fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires durant la période transitoire visée à l'article 18 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014044
pub.
04/03/2011
prom.
23/02/2011
ELI
eli/arrete/2011/02/23/2011014044/moniteur
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23 FEVRIER 2011. - Arrêté royal fixant les modalités gouvernant le fonctionnement du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires durant la période transitoire visée à l'article 18 de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, les articles 17, 18 et 20;

Vu l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation dans certaines entreprises publiques autonomes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 31 août 2010;

Vu le protocole du Comité de secteur VI du 26 février 2010;

Vu l'association des Gouvernements de région;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 février 2011 conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par : SNCB-Holding : l'entreprise publique autonome visée par le titre V de loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Service de médiation auprès de la SNCB : le service de médiation créé auprès de la SNCB en application de l'article 43 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation dans certaines entreprises publiques autonomes;

Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires : le service de médiation créé en vertu de l'article 11 de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant dispositions diverses;

Membres du personnel SNCB-Holding : les personnes mises à la disposition du Service de médiation auprès de la SNCB en vertu de l'article 5, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation de certaines entreprises publiques autonomes;

Loi : la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses. CHAPITRE 2. - Des médiateurs ferroviaires

Art. 2.Par dérogation à l'article 17, § 2, de la loi, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les médiateurs du Service de médiation auprès de la SNCB sont transférés au SPF Mobilité et Transports pour y exercer la fonction de médiateur visée à l'article 17 de la loi, jusqu'au terme inchangé de leur mandat.

Art. 3.Par dérogation à l'article 17, § 3, de la loi, les médiateurs désignés conformément à l'article précédent conservent leur traitement fixé par l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation dans certaines entreprises publiques autonomes.

Sont également applicables aux médiateurs la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Art. 4.Pour une période transitoire, la SNCB-Holding met à la disposition du service de médiation pour les voyageurs ferroviaires des bureaux équipés dans un bâtiment situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, à un endroit distinct de celui où est établi le siège social de ladite société.

A la fin de cette période transitoire qui sera fixée par le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions, le SPF Mobilité et Transports met à la disposition du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires les locaux et équipements nécessaires. Le choix de ces locaux se fera après concertation avec les médiateurs.

Art. 5.La résidence administrative des médiateurs est fixée provisoirement à l'adresse des bureaux mis à disposition en vertu de l'article 4, alinéa 1er.

Art. 6.En application de l'article 3 le SPF Mobilité et Transports rembourse à la SNCB-Holding les dépenses effectuées par la SNCB-Holding au bénéfice des médiateurs visés à l'article 2. CHAPITRE 3. - Du personnel

Art. 7.Afin d'assurer la continuité du service public, la SNCB-Holding met à disposition du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires les membres du personnel SNCB-Holding antérieurement mis à disposition du Service médiation auprès de la SNCB. Les dispositions de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 précité leur restent d'application.

A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal, il ne peut plus être pourvu à leur remplacement par d'autres personnes mises à disposition par la SNCB-Holding sans préjudice de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes.

L'affectation des membres du personnel se fera après concertation entre le Président du SPF Mobilité et Transports et les médiateurs.

Le service de médiation ferroviaire comprend 10 collaborateurs.

Art. 8.Le SPF Mobilité et Transports rembourse à la SNCB-Holding les dépenses effectuées par la SNCB-Holding au bénéfice des membres du personnel concernés en application de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 précité. CHAPITRE 4. - Convention entre l'Etat et la SNCB-Holding

Art. 9.Une convention conclue entre le SPF Mobilité et Transports et la SNCB-Holding fixe les modalités : - de la mise à disposition des bureaux conformément à l'article 4, alinéa 1er; - du remboursement des dépenses effectuées par la SNCB-Holding au bénéfice des membres du personnel concernés visés à l'article 7 et au bénéfice des médiateurs visés à l'article 2. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 10.En exécution de l'article 20, alinéa 2, de la loi, l'article 19 de la loi entre en vigueur en même temps que le présent arrêté.

Art. 11.A l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 9 octobre 1992, les mots « La Société de Chemins de fer belge » sont supprimés.

Art. 12.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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