publié le 29 juin 2007
Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 31 mai 2007
7 JUIN 2007. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 31 mai 2007
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment son article 59;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission bancaire, financière et des assurances du 31 mai 2007, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
Annexe à l'arrêté royal du 7 juin 2007 Règlement d'ordre intérieur de la Commission bancaire, financière et des assurances du 31 mai 2007 Le conseil de surveillance, Vu l'article 59 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
Vu la proposition du comité de direction;
Arrête le règlement d'ordre intérieur de la Commission bancaire, financière et des assurances : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° la CBFA : la Commission bancaire, financière et des assurances. CHAPITRE 2. - Le conseil de surveillance
Art. 2.Le conseil de surveillance se réunit chaque fois que le président du conseil de surveillance ou quatre de ses membres le jugent nécessaire et au moins quatre fois par an.
Lorsque l'urgence le justifie, le président du conseil de surveillance peut solliciter, entre deux réunions, l'avis du conseil de surveillance, lorsque cet avis est sollicité sur la base de l'article 48 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, par la voie d'une consultation des membres selon une procédure écrite. Les observations formulées par les membres seront portées à la connaissance des autres membres. L'avis définitif est porté à la connaissance des membres et repris à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil.
La commission des sanctions instituée par l'article 48, § 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents. En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Si un membre ou son président présente un conflit d'intérêts, il ne peut siéger.
Art. 3.Le président du conseil de surveillance établit l'ordre du jour des réunions. Il inscrit les points qui lui sont adressées par deux membres au moins. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des pièces nécessaires, sont adressées aux membres dix jours calendrier au moins avant la date de la réunion.
Art. 4.Le conseil de surveillance ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Un membre empêché d'assister à la réunion ne peut donner procuration à un de ses collègues.
Art. 5.Le président du conseil de surveillance préside la réunion et dirige les débats.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président du conseil de surveillance est prépondérante.
Art. 6.Le président et les membres du conseil de surveillance s'abstiennent d'intervenir directement et personnellement auprès des services de la CBFA, au sens de l'article 54 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, dans tout dossier en cours de traitement à la CBFA. Le président et les membres du Conseil de surveillance respectent les règles de déontologie de leur profession en matière de conflit d'intérêts. Ils s'abstiennent d'assister une partie dans un litige opposant celle-ci à la CBFA. Le membre du conseil de surveillance qui a un intérêt personnel opposé à une décision du conseil de surveillance doit en informer le président du conseil de surveillance avant la délibération concernant cette décision et s'abstenir de participer à la délibération et au vote concernant cette décision. Mention en est faite au procès-verbal.
Art. 7.Le conseil de surveillance est un organe collégial. Il délibère le cas échéant après avoir entendu les membres du comité de direction et/ou le secrétaire général.
Le secrétaire général veille à la rédaction du projet de procès-verbal de réunion. Celui-ci est approuvé lors de la prochaine réunion et signé par le président du conseil de surveillance et deux membres présents lors de la réunion faisant l'objet du procès-verbal. Le secrétaire général veille à la conservation des procès-verbaux.
Art. 8.Le conseil de surveillance peut, sur proposition du comité de direction, constituer des comités consultatifs dont le conseil définit les missions, la composition et le fonctionnement.
Les avis des comités consultatifs sont adressés au conseil de surveillance et au comité de direction qui, conjointement, peuvent procéder à leur publication.
Art. 9.Le président du conseil de surveillance est chargé de veiller à l'exécution des décisions du conseil de surveillance.
Art. 10.Le conseil de surveillance décide, dans le respect de la loi, du mode de publication éventuelle de ses décisions et avis. CHAPITRE 3. - Le comité de direction
Art. 11.Le comité de direction se réunit conformément à la fréquence fixée par la loi et chaque fois que le président du comité de direction ou deux de ses membres le jugent nécessaire et au moins douze fois par trimestre.
Art. 12.Le président du comité de direction établit l'ordre du jour des réunions. Il tient compte des demandes qui lui sont faites par les membres du comité de direction ou le secrétaire général. Sauf le cas d'urgence dûment motivée, les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des pièces nécessaires, sont adressées aux membres au moins deux jours calendrier avant la date de la réunion.
Art. 13.Le comité de direction ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents.
Art. 14.Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.
En cas de partage, la voix du président du comité de direction est prépondérante.
Au cas où une décision appelée à être prise par le comité de direction concerne la Banque Nationale de Belgique (BNB), en tant qu'émetteur d'instruments financiers, admis aux négociations sur un marché réglementé belge, les membres qui ont été nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB ne prennent pas part à la délibération.
Art. 15.Le président du comité de direction préside la réunion et dirige les débats. En cas d'empêchement du président du comité de direction, la réunion est présidée, conformément à l'article 50, § 1er de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, par le vice-président.
Art. 16.Le secrétaire général assiste aux réunions du comité de direction avec voix consultative. Cependant, le secrétaire général ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction ni intervenir autrement dans le processus décisionnel lorsque le comité de direction est appelé à se prononcer sur une proposition de charger le secrétaire général d'instruire un dossier à charge et à décharge, conformément à l'article 70, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
Le secrétaire général veille à la rédaction du projet de procès-verbal de réunion. Celui-ci est approuvé lors de la prochaine réunion et signé par tous les membres présents lors de la réunion faisant l'objet du procès-verbal. Le secrétaire général veille à la conservation des procès-verbaux.
Art. 17.En cas d'absence d'un membre du comité de direction, celui-ci peut désigner un membre du cadre de direction de son département ou, à défaut, un membre du cadre pour assister le comité de direction dans la délibération des propositions de décisions soumises par son département.
En outre, sur proposition de l'un de ses membres ou du secrétaire général, le comité de direction peut admettre à participer à tout ou partie de sa réunion des membres du personnel de la CBFA.
Art. 18.Le président du comité de direction, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent participer à une délibération dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel de nature patrimoniale ou familiale susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.
Si la situation visée à l'alinéa précédent se présente, la personne concernée en informe le comité de direction à sa plus prochaine réunion et se retire ensuite lors de la délibération du point. Mention en est faite au procès-verbal. Sans préjudice des dispositions du Code de déontologie, la personne concernée s'abstient ensuite de participer à l'exécution de la décision prise sur ce point.
Art. 19.Le président du comité de direction, les membres du comité de direction et le secrétaire général veillent, chacun dans sa sphère de compétence, à l'exécution des décisions du comité de direction.
Toutes les notifications à faire par lettre recommandée ou avec accusé de réception par la CBFA en vertu des lois et règlements dont la CBFA contrôle l'application peuvent être faites par exploit d'huissier ou par tout autre procédé déterminé par le Roi.
Art. 20.§ 1er. En cas d'urgence dûment motivée et constatée par le président du comité de direction, l'accord des membres du comité de direction sur une proposition de décision émanant du président du comité de direction ou d'un membre du comité de direction peut être recueilli, sauf pour l'adoption de règlements, en recourant à un système de télécommunication interactive ou être constaté par une procédure écrite. § 2. Lorsqu'il est recouru à un système de télécommunication interactive, tous les membres doivent être appelés à joindre la session par le président du comité de direction aux fins de se prononcer sur la proposition de décision. Le membre, en charge de la gestion opérationnelle du dossier faisant l'objet de la délibération, est invité à exposer le dossier. La décision est adoptée lorsque la majorité prévue à l'article 14 est obtenue et pour autant que la procédure de télécommunication interactive mise en oeuvre permette d'assurer une communication en temps réel et une délibération collégiale entre les membres atteints. Chacun des membres contactés peut demander soit la convocation d'une réunion du comité de direction soit l'application de la procédure écrite visée au § 3. § 3. En cas de procédure écrite, le président du comité de direction communique le texte de la proposition de décision par lettre, avec accusé de réception. La communication peut aussi être effectuée par télécopie, courriel ou par tout autre procédé écrit; en cas de recours à ces moyens de communication, la confirmation technique de l'envoi tient lieu d'accusé de réception. Cependant, chaque membre est personnellement informé, par tout moyen adéquat, de l'envoi de la communication. La communication précise le délai dont les membres disposent pour faire connaître leurs observations au sujet de la proposition ou leurs éventuels amendements à celle-ci. Tout membre peut, pendant ce délai, demander que la proposition de décision fasse l'objet d'un débat oral par recours à une procédure de télécommunication interactive ou d'une convocation d'une réunion du comité de direction.
La proposition est réputée adoptée par le comité de direction lorsqu'à l'issue du délai précisé dans la communication, aucun membre n'a formulé d'observation ou proposé des amendements substantiels, n'a demandé le recours à une procédure de télécommunication interactive ou la convocation d'une réunion du comité de direction. § 4. Toute décision prise par application des procédures décrites ci-dessus est actée et fait l'objet d'un procès-verbal.
Art. 21.A l'égard des tiers et en justice, la CBFA est représentée par le président du comité de direction et, en son absence, par le vice-président ou, à défaut, par deux membres du comité de direction agissant conjointement.
Le comité de direction peut déléguer des pouvoirs de représentation spécifiques et limités à un ou plusieurs de ses membres, assistés ou non par un membre du personnel de la CBFA. Ces délégations sont publiées sur le site web de la CBFA ou de toute autre manière appropriée. Dans le cadre de l'organisation administrative générale, le comité de direction peut déléguer des pouvoirs de signature au secrétaire général et à des membres du personnel de la CBFA. Ces délégations sont portées à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Elles sont révocables à tout moment.
Art. 22.Le comité de direction décide de la conduite des actions devant les juridictions, tant en demandant qu'en défendant, le président du comité de direction étant habilité à en assurer la mise en oeuvre, à veiller au suivi et à la bonne fin de la procédure, et généralement, à prendre toutes les mesures nécessaires pour pourvoir à la bonne exécution des décisions du comité de direction.
Art. 23.Le comité de direction décide, dans le respect de la loi, du mode de publication éventuelle de ses arrêtés, règlements, circulaires et décisions individuelles. CHAPITRE 4. - Le président du comité de direction
Art. 24.Le président du comité de direction dirige la CBFA. Il préside le comité de direction. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-président. CHAPITRE 5. - Le secrétaire général
Art. 25.Le secrétaire général est chargé de l'organisation administrative générale et de la direction administrative des services de la CBFA, conformément aux règles visées dans le présent règlement et sous l'autorité collégiale du comité de direction. Il coordonne, sous l'autorité collégiale du comité de direction, la coopération de la CBFA avec d'autres institutions et organismes publics, notamment dans le cadre du chapitre V de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Il exerce les fonctions d'auditeur comme prévu à l'article 70, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
Art. 26.Le secrétaire général assiste aux réunions du comité de direction avec voix consultative. Il organise le secrétariat des organes de la CBFA.
Art. 27.Le comité de direction met à la disposition du secrétaire général les moyens nécessaires, que ce soit en termes de personnel, de délégations ou de moyens matériels, pour l'exercice des missions visées aux articles 25 et 26 du présent règlement. CHAPITRE 6. - Les départements et services
Art. 28.Les services de la CBFA sont organisés en départements, selon un organigramme proposé par le comité de direction et approuvé par le conseil de surveillance.
Art. 29.Chaque département ou service dépend hiérarchiquement du président du comité de direction, d'un membre du comité de direction ou du secrétaire général.
Art. 30.Par application de l'article 59 alinéa 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la répartition de la direction opérationnelle des départements et services de la CBFA entre les membres du comité de direction est fixée comme suit : - M. J.-P. Servais, président du comité de direction : les services du porte-parole, de l'audit interne et le traitement par le service juridique des matières relatives au personnel et à la gouvernance de la CBFA, et à la BNB en tant que société cotée, ainsi que le département regroupant les services de contrôle de l'information et des marchés financiers; - M. M. Flamée, vice-président : département regroupant les services de contrôle prudentiel des grands groupes d'assurfinance, des banques, entreprises d'investissement et d'assurances étrangères, des établissements spécialisés en clearing, custody et settlement ainsi que le centre d'expertise « Méthodes quantitatives »; - M. H. Becquaert : département reprenant le service de contrôle des institutions de pension, des entreprises d'assurances domestiques, de la gestion collective de produits d'épargne ainsi que le centre d'expertise « Gestion d'actifs »; - M. R. Bonte : département regroupant les services de contrôle prudentiel des grands groupes de bancassurance, des banques et entreprises d'investissement domestiques, des bureaux de change ainsi que du centre d'expertise « audit informatique »; - Mme M. De Wachter : département reprenant le service de protection des consommateurs de services financiers et le service des intermédiaires; - Mme F. Masai : le service juridique à l'exception du traitement des matières qui relève du Président; - M. P. Praet : département de politique prudentielle « banques et assurances ».
Cette répartition des tâches individuelles, en termes de préparation, de suivi, d'exécution des décisions du comité de direction et de gestion des relations extérieures courantes dans les matières concernées, ne porte pas atteinte à la collégialité du comité de direction.
Art. 31.Sur avis du secrétaire général, le comité de direction engage, sous contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le personnel, fixe ses rémunérations et avantages complémentaires et décide des conditions de travail.
De même, il décide des promotions, avancements et toutes autres questions touchant à l'exécution du contrat de travail des membres du personnel et applique le statut des membres du personnel statutaire.
Art. 32.Des membres du personnel de la BNB et du Fonds des Rentes peuvent être détachés auprès de la CBFA, et des membres du personnel de la CBFA peuvent être détachés auprès des institutions précitées, dans les conditions définies par le Roi et réglées dans un protocole conclu entre les institutions concernées. CHAPITRE 7. - Les comptes
Art. 33.La CBFA tient sa comptabilité et établit des comptes annuels conformément aux dispositions du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, de la même manière que les organismes publics visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de cette loi, sans préjudice des adaptations requises par la nature particulière de ses activités, de ses compétences et de son statut, qui sont déterminées par le Roi sur avis de la CBFA. Le conseil de surveillance arrête sur proposition du comité de direction les règles d'évaluation régissant l'établissement des comptes. Ces règles sont publiées de façon adéquate.
Art. 34.Le conseil de surveillance adopte le budget annuel et les comptes annuels sur proposition du comité de direction. Il décide des modes de publication des comptes annuels.
Art. 35.Le contrôle des comptes de la CBFA est assuré par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil de surveillance et à condition qu'ils ne soient pas inscrits sur la liste des réviseurs agréés par la CBFA et qu'ils ne soient pas en fonction auprès d'une entreprise soumise à son contrôle.
Les réviseurs vérifient et certifient tout élément précisé par la réglementation relative à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA telle que visée à l'art. 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
La mission de ces réviseurs à l'égard du conseil d'entreprise ainsi que la présentation, la nomination, le renouvellement, la révocation et la démission de ces réviseurs sont régis par les articles 151 à 160 du Code des sociétés et par les dispositions arrêtées en application de l'article 164 du même Code.
Le conseil peut entendre le (les) réviseur(s).
Art. 36.Le secrétaire général est responsable des propositions de budget annuel et de comptes annuels. Il soumet le projet de comptes annuels au comité de direction au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice. Il tient le comité de direction régulièrement informé de l'évolution des comptes de la CBFA. En particulier, il communique à mi-exercice un état de la réalisation du budget pour le semestre écoulé et des prévisions pour le semestre à venir. CHAPITRE 8. - Rapport annuel
Art. 37.Le conseil de surveillance approuve le rapport annuel de la CBFA, sur proposition du comité de direction, conformément à l'article 48, § 1er, 4° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. La portée de cette approbation doit être comprise comme n'emportant pas un jugement sur les matières qui ne relèvent pas des compétences du conseil de surveillance, telles que celles-ci sont définies par l'article 48, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur et disposition abrogatoire
Art. 38.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté royal qui l'approuve.
Art. 39.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission bancaire, financière et des assurances du 13 octobre 2004 est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Bruxelles, le 31 mai 2007.
Le Président du conseil de surveillance, E. WYMEERSCH