publié le 17 août 1999
Arrêté royal relatif au caractère public des opérations financières
7 JUILLET 1999. - Arrêté royal relatif au caractère public des opérations financières
RAPPORT AU ROI Sire, 1. L'arrêté royal du 9 janvier 1991 relatif au caractère public des opérations de sollicitation de l'épargne et à l'assimilation de certaines opérations à une offre publique définit les critères de détermination du caractère public de certaines opérations financières. Il s'agit des opérations financières tombant sous le coup : - du régime des émissions (le Titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, l'article 22 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, les articles 1er et 5 de la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières, et les articles 2, 3 et 4de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers), - de la sollicitation publique de fonds remboursables (les articles 1er et 15 de la loi du 10 juin 1964 et l'article 5 de la loi du 10 juillet 1969), et - de la réglementation relative aux organismes de placement collectif (l'article 2 et le livre III de la loi du 4 décembre 1990). 2. L'arrêté royal précité nécessite une révision pour différentes raisons. - L'arrêté doit tout d'abord être adapté à la nouvelle réglementation relative aux intermédiaires financiers et aux marchés financiers, contenue dans la
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Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. - En outre, l'arrêté du 9 janvier 1991 exécute des dispositions qui ont été abrogées par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, par la
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fermer précitée et par la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales diverses. Il s'agit des articles 3 et 4 de la loi du 4 décembre 1990 et des articles 1er et 15 de la loi du 10 juin 1964. L'arrêté doit être adapté en fonction de ces modifications légales. - Les dispositions abrogées visées ci-dessus ont en partie été remplacées par de nouvelles règles. Certaines de celles-ci confèrent au Roi le pouvoir de prendre des mesures d'exécution. Tel est le cas notamment des articles 1er et 4 de la loi du 22 mars 1993 précitée. Le présent arrêté a pour objet de donner forme à cette exécution en définissant les critères régissant l'appel fait au public en vue de recevoir des dépôts et autres fonds remboursables au sens de la loi du 22 mars 1993. - Enfin, il est apparu que les dispositions relatives au régime des émissions d'euro-obligations, telles que prévues par l'arrêté royal du 9 janvier 1991, n'offrent pas une sécurité juridique suffisante et nécessitent dès lors une adaptation. 3. Outre les réglementations susmentionnées exécutées par l'arrêté du 9 janvier 1991, il existe encore d'autres réglementations dans lesquelles le caractère public des opérations (financières) constitue une condition d'application des règles prévues. Il s'agit : - de la réglementation relative au conseil en placements (le livre III, titre II de la
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fermer précitée); - du statut des entreprises d'investissement étrangères (l'article 25 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, pris en exécution du livre II, titre IV, de la
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fermer); - des règles régissant les sociétés faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne (l'article 26 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales); - des règles relatives à la sollicitation publique d'une procuration (l'article 74, § 3, alinéa 7, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales), et - des règles relatives aux offres d'acquisition obligatoires (l'article 15, § 2, 1°, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition).
L'actualisation nécessaire de l'arrêté royal du 9 janvier 1991 était l'occasion de prévoir également pour l'application des réglementations précitées, les critères de détermination du caractère public des opérations en question. Le présent arrêté tend ainsi à créer une plus grande sécurité juridique et à accroître la cohérence de la législation financière. C'est la raison pour laquelle l'intitulé de l'arrêté du 9 janvier 1991 a été modifié et s'énonce désormais comme suit : « arrêté relatif au caractère public des opérations financières ». 4. L'adaptation nécessaire de l'arrêté royal du 9 janvier 1991 et l'extension de son champ d'application se trouvent concrétisées dans le présent arrêté, qui est subdivisé en 8 chapitres.Le chapitre Ier énonce les définitions. Les chapitres II à VII définissent les critères de détermination du caractère public des opérations, en établissant une distinction entre les matières suivantes : - les opérations d'émission (chapitre II) - les organismes de placement collectif (chapitre III) - les opérations assimilées à une offre publique (chapitre IV) - la sollicitation de dépôts ou d'autres fonds remboursables (chapitre V) - les lois sur les sociétés (chapitre VI) - le conseil en placements, le statut des entreprises d'investissement étrangères et les offres d'acquisition obligatoires (chapitre VII).
Le dernier chapitre contient les dispositions abrogatoire et exécutoire.
Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Définitions L'article unique du chapitre Ier comporte deux définitions valant pour l'application de l'arrêté.
Les opérations financières tombant dans le champ d'application du régime des émissions sont décrites au titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, à l'article 22 de la loi du 10 juin 1964 et à l'article 1er de la loi du 10 juillet 196 9. Il s'agit pour l'essentiel de la vente, de l'achat ou de l'échange de titres et de leur négociation sur les marchés financiers accessibles au public. Pour simplifier le texte du présent arrêté, ces opérations sont appelées « opérations d'émission ».
Pour l'application de l'arrêté, l'article 1er, 2°, donne du terme « émetteur » une double définition. L'émetteur est la personne qui effectue l'opération d'émission et qui est donc soumise à l'obligation de prospectus. Le terme renvoie toutefois également à la société dont les titres sont offerts à la vente, l'achat ou l'échange. CHAPITRE II. - Le caractère public des opérations d'émission En exécution de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1969, le chapitre II énonce les règles relatives au caractère public des opérations tombant sous le coup du régime des émissions tel que prévu au titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, à l'article 22 de la loi du 10 juin 1964 et à l'article 1er de la loi du 10 juillet 196 9.
Article 2 L'article 2 énonce trois critères non cumulatifs qui déterminent le caractère public d'une opération d'émission : la mise en oeuvre de procédés de publicité, le recours à un intermédiaire non agréé et la sollicitation de plus de 50 personnes. Cette disposition rejoint le régime actuel de l'arrêté royal du 9 janvier 1991, tout en l'assouplissant.
Il est tout d'abord clairement précisé que la mise en oeuvre de procédés de publicité ne confère dorénavant plus un caractère public à l'opération que si ces procédés visent plus de 50 investisseurs non professionnels. L'article 3, 2°, comporte la liste exhaustive des personnes à considérer comme investisseurs professionnels pour l'application de l'article 2.
Ensuite, la liste des intermédiaires « agréés » dont l'intervention ne confère pas un caractère public à l'opération, est adaptée au nouveau contexte réglementaire en matière de services d'investissement. Elle englobe les établissements de crédit et les entreprises d'investissement dont l'agrément couvre le placement d'émissions publiques en Belgique. Cette catégorie d'intermédiaires « agréés » comprend également les personnes qui agissent au nom et pour le compte de ces intermédiaires, tels les agents délégués des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Enfin, le critère de la sollicitation de 50 personnes est nuancé.
Comme à l'heure actuelle, l'arrêté vise ici un public cible en Belgique. Seuls les investisseurs non professionnels sont désormais pris en considération pour l'appréciation de ce critère. Selon le Conseil d'Etat, il conviendrait de préciser qu'il s'agit d'une sollicitation « individuelle » et « personnalisée » (rapport p. 6). Le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette suggestion, pour le motif qu'une telle précision risque de vider le critère de sa substance et lui enlève sa valeur ajoutée par rapport au critère de la mise en oeuvre de procédés de publicité (p.ex. dans le cas d'informations fournies lors d'une réunion).
Article 3 Même si elle répond à l'un des critères prévus à l'article 2, l'opération n'aura pas un caractère public si l'une des circonstances énumérées à l'article 3 se trouve réalisée. Contrairement à ce qui était prévu dans le passé, ces exceptions ne sont pas conçues comme des présomptions qui peuvent être renversées sur la base de circonstances de fait.
Les circonstances visées à l'article 3 sont comparables à celles prévues par le régime d'exception contenu à l'article 3 de l'arrêté royal du 9 janvier 1991. Par rapport à la réglementation actuelle, la liste de l'article 3, 2°, est cependant considérablement élargie, par l'ajout notamment des catégories d'investisseurs professionnels et institutionnels dont question aux litteras g) (entreprises de capitalisation), h) (sociétés à portefeuille et holdings), i) (centres de coordination), j) (grandes sociétés cotées) et k) (véhicules spéciaux de placement).
Article 4 En vertu de l'article 34, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, les émissions d'euro-obligations non convertibles ni échangeables qui ne sont pas assorties d'un droit de souscription ou d'acquisition d'autres titres, ne sont pas soumises à l'obligation de prospectus si elles ne font pas l'objet, en Belgique, d'une campagne de publicité.
L'article 2 de l'arrêté royal du 9 janvier 1991 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par campagne de publicité pour l'application de la disposition précitée. Comme à l'heure actuelle, une campagne de publicité est définie, dans le présent arrêté, comme la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs procédés de publicité visés à l'article 2, alinéa 2. L'exception à cette règle est elle aussi maintenue, de sorte que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement peuvent envoyer à leurs clients, dans le cadre de conventions de gestion de fortune ou de conseil en placements, des annonces concernant des émissions d'euro-obligations.En outre, il est clairement précisé que les intermédiaires précités peuvent, concernant les euro-obligations, faire usage de procédés de publicité à l'égard des personnes qui demandent de manière spécifique et de leur propre initiative des informations sur ce type d'instruments de placement. CHAPITRE III. - Le statut des organismes de placement collectif En exécution de l'article 2, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 4 décembre 1990, récemment modifié par l'article 62 de la loi du 10 mars 1999 modifiant la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions, le chapitre III du présent arrêté définit le champ d'application du livre III de cette loi. Il opère à cet égard une distinction entre, d'une part, les organismes publics de placement collectif au sens de l'article 105, alinéa 1er, 1°, a) et b), et 2°, et, d'autre part, les véhicules de titrisation s'adressant exclusivement à des investisseurs professionnels ou institutionnels, au sens de l'article 105, alinéa 1er, 1°, c).
En ce qui concerne les organismes publics de placement collectif (OPC), l'article 5 du présent arrêté détermine, d'une part, les circonstances dans lesquelles les moyens financiers d'un OPC belge peuvent être réputés recueillis auprès du public (ou, en ce qui concerne les organismes de placement en créances, recueillis au moins en partie auprès du public) et, d'autre part, les circonstances dans lesquelles les parts d'un OPC étranger peuvent être réputées émises publiquement ou commercialisées en Belgique.
L'article 6 règle le régime des véhicules de titrisation institutionnels. Article 5 L'article 5 détermine le caractère « public » d'un OPC sur la base du caractère public ou non des opérations portant sur les titres créés par l'OPC. En ce qui concerne les opérations effectuées en Belgique sur des titres d'OPC belges ou étrangers, ce caractère public est établi conformément aux règles applicables à la détermination du caractère public des opérations d'émission (arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et lois des 10 juin 1964 et 10 juillet 1969). Etant donné que, contrairement au régime des émissions, le livre III de la loi du 4 décembre 1990 n'assimile pas la négociation publique sur un marché financier à une opération publique, l'article 5, 2°, du présent arrêté ajoute que la négociation de ces titres sur un marché financier ouvert et organisé par le Roi confère elle aussi un caractère public à l'OPC. Les opérations effectuées à l'étranger sur des titres d'un OPC belge sont réputées revêtir un caractère public si elles sont soumises, en vertu de la législation étrangère, à une réglementation particulière visant la protection du public, telle que notamment une obligation de prospectus ou une obligation d'information similaire destinée à protéger l'épargne publique.
Article 6 En exécution de l'article 2, § 1er, alinéa 3, de la loi du 4décembre 1990, inséré par la loi du 10 mars 1999, l'article 6 établit la liste des personnes qui, pour l'application de la réglementation relative aux organismes institutionnels de placement en créances, peuvent être considérées comme investisseurs professionnels ou institutionnels.
Cette liste est longue. Elle comprend en effet, en ce qui concerne les investisseurs étrangers, l'ensemble des entreprises ou établissements qui, selon le droit dont ils relèvent ou selon les pratiques des marchés financiers, sont considérés comme investisseurs institutionnels ou professionnels. La référence aux pratiques des marchés financiers se justifie par le fait que les réglementations dont relèvent les investisseurs étrangers visés ne prévoient pas toujours une définition de la notion d'investisseur professionnel ou institutionnel. Elle tend également à définir les investisseurs étrangers d'une façon suffisamment souple, notamment en fonction des évolutions sur ces marchés. Cette définition souple ne semble pas porter atteinte à la sécurité juridique, puisque la qualité d'investisseur institutionnel ou professionnel est une notion claire pour les intervenants sur les marchés financiers. Il est évident, toutefois, que la qualité professionnelle d'un investisseur ne peut découler du simple fait que certains de ses titres ne soient pas détenus à titre privé, mais ne peut être déduite que d'une activité de placement caractérisée de l'entreprise ou de l'établissement en question.
Il appartient à l'organisme institutionnel de placement en créances de prendre des mesures adéquates pour garantir que seuls des investisseurs institutionnels ou professionnels au sens de l'article 6 du présent arrêté pourront être participants ou porteurs de titres de l'organisme. L'on pense ici, notamment, à la création de titres nominatifs ou dématérialisés, à l'admission à la négociation et au système de compensation d'un marché financier réservé à des investisseurs professionnels, à des limitations statutaires en matière de cession, etc. La sécurité juridique impose toutefois que l'OPCC ne perde pas son caractère institutionnel si ses titres aboutissent, par l'entremise de tiers, dans les mains d'investisseurs non institutionnels ou professionnels, à condition évidemment que l'OPCC institutionnel ait prévu des garanties suffisantes pour préserver la qualité professionnelle ou institutionnelle de ses porteurs de titres et qu'on ne puisse lui reprocher une complicité avec des tiers ou une négligence concernant le respect des procédures de contrôle nécessaires. CHAPITRE IV. - Opérations assimilées à une émission publique L'article 5, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1969 précitée habilite le Roi, pour l'application du régime des émissions (l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et l'article 22 de la loi du 10 juin 1964), à assimiler à une opération publique toute proposition publique ou publicité tendant à offrir des renseignements ou conseils ou à susciter la demande de renseignements ou conseils « relatifs à des titres non encore créés, à émettre, en cours d'émission ou déjà émis, sauf si ces renseignements ou conseils portent sur des titres qui feront, qui font ou qui ont fait l'objet d'une exposition, offre ou vente publique régulière en Belgique ou d'une admission à la cote officielle ou aux ventes publiques supplémentaires d'une bourse du Royaume. ». L'article 2, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 contient une disposition analogue en ce qui concerne l'application de l'article 105 (régime des organismes de placement collectif) de cette loi.
L'article 7 du présent arrêté exécute les dispositions d'habilitation précitées.
Il précise en particulier les éléments sur la base desquels une proposition est dite publique et une mise en vente considérée comme régulière.
Une proposition tendant à offrir des renseignements ou conseils ou à susciter la demande de tels renseignements ou conseils peut, en vertu de l'article 7, alinéa 1er, être considérée comme publique si elle vise plus de 50 personnes qui n'ont pas la qualité d'investisseur professionnel ou institutionnel au sens de l'article 3 du présent arrêté.
L'article 7, alinéa 2, du présent arrêté précise, pour l'application de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1969 précitée et de l'article 2, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, les circonstances dans lesquelles des titres peuvent être réputés mis en vente de manière régulière. Tel est le cas si les titres font l'objet d'une émission pour laquelle un prospectus approuvé est disponible ou qui est dispensée, en vertu de la loi ou d'une décision de la Commission bancaire et financière, de l'obligation de prospectus. Cela vaut en particulier pour les euro-obligations qui ne font pas l'objet d'une campagne de publicité au sens de l'article 4 du présent projet.
Cette formulation permet de lever la contradiction qui existe actuellement, en ce qui concerne les euro-obligations, entre l'article 2 et l'article 4, alinéa 2, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 9 janvier 1991, et de mettre fin à l'insécurité juridique qui en résulte.
Le Conseil d'Etat souhaite que le terme « titres » utilisé dans le texte français de l'article 7 soit remplacé par le terme « valeurs mobilières ». Le Gouvernement estime toutefois devoir maintenir le terme « titres » car il correspond à la terminologie de la législation à laquelle l'article 7 donne exécution; le terme « titres » au sens de la réglementation des émissions est d'ailleurs beaucoup plus large que la notion (abrogée depuis 1995) de « valeurs mobilières » au sens de l'article 1er de la loi du 4 décembre 199 0. CHAPITRE V. - Le caractère public de la sollicitation de dépôts L'article 5 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit habilite le Roi, pour l'application de la définition d'établissement de crédit (article 1er, alinéa 2, de cette loi) et du monopole légal en matière de sollicitation de dépôts (article 4 de la même loi), à définir les critères de détermination du caractère public des opérations par lesquelles il est fait appel à l'investisseur en vue de recevoir des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables ou par lesquelles de tels fonds sont reçus. Cette disposition reprend le contenu de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1969 sur la base duquel les articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 9 janvier 1991 ont été promulgués.
Le présent arrêté maintient dans les grandes lignes les critères de détermination du caractère public des opérations en matière de sollicitation de dépôts dont question dans ces dernières dispositions.
Toutefois, à la différence de ce que prévoyait l'arrêté du 9 janvier 1991, l'intervention de n'importe quel intermédiaire, y compris des établissements visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, confère à la sollicitation de dépôts un caractère public, étant entendu que l'intervention d'un établissement de crédit agissant uniquement comme chaînon dans les opérations de paiement n'est pas considérée comme une intermédiation au sens de l'article 8.
L'exception faite pour les opérations requérant une contrepartie d'au moins 10 millions BEF n'est pas davantage retenue dans le présent arrêté.
Le régime d'exception est limité aux opérations intra-groupe et aux opérations sur titres qui incluent la réception de fonds remboursables et qui, en vertu du régime des émissions, sont dispensées de l'obligation de prospectus (par exemple, l'émission d'obligations réservées aux investisseurs institutionnels au sens de l'article 3, 2°, du présent arrêté ou l'émission d'obligations ayant une valeur nominale de 250 000).
Dans son avis, le Conseil d'Etat a demandé au Gouvernement de justifier dans le Rapport au Roi les mesures d'intérêt général que cet arrêté impose aux entreprises européennes qui veulent exercer en Belgique, par voie de libre prestation de services, des activités d'établissement de crédit.
Le présent arrêté ne comporte pas de mesures d'intérêt général destinées aux établissements de crédit européens qui opèrent en Belgique sous le régime de la libre prestation de services ou sous le bénéfice du droit de libre établissement.
Cet arrêté prévoit toutefois une telle mesure à l'égard des entreprises européennes qui, dans leur pays d'origine, n'ont pas adopté le statut d'établissement de crédit. En effet, les dispositions de ce chapitre visent à affiner la définition européenne d'établissement de crédit (article 1er de la directive 77/78/CEE du 12 décembre 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice), et dès lors le champ d'application du monopole de la sollicitation de dépôts, en donnant au terme « public » dans cette définition un contenu plus précis. Cette précision pourrait entraîner qu'une entreprise européenne qui, dans son pays d'origine, ne relève pas de la réglementation relative aux établissements de crédit étant donné que la notion de « public » figurant dans la définition européenne revêt, dans ce pays, un contenu différent, doive néanmoins adopter en Belgique le statut d'établissement de crédit. La mesure visée ne fait toutefois pas de distinction discriminatoire entre les entreprises belges et les autres entreprises européennes, se justifie par l'objectif de protéger l'épargne publique, est propre à contribuer à la réalisation de cet objectif et, enfin, n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. CHAPITRE VI. - Le caractère public des opérations visées aux articles 26, 190quinquies, § 1er, alinéa 3, et 74, § 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales L'article 26, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales définit ce qu'il y a lieu d'entendre, pour l'application de ces lois, par société faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne. Cette définition rejoint implicitement le régime des émissions par la référence qu'elle fait aux opérations publiques portant sur des obligations ou des titres. L'article 10 du présent arrêté dispose à présent explicitement, par souci de sécurité juridique, que les critères de détermination du caractère public de l'offre en souscription, en vente ou d'échange au sens de l'article 26, alinéa 2, des lois sur les sociétés sont identiques à ceux appliqués pour déterminer le caractère public des opérations d'émission au sens de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et des lois des 10 juin 1964 et 10 juillet 196 9.
En ce qui concerne les opérations d'émission effectuées en Belgique, il en résulte que le chapitre II du présent arrêté sera applicable pour établir le caractère public des opérations sur titres visées à l'article 26 (article 10, alinéa 1er).
L'article 10, 1°, alinéa 2, de l'arrêté prévoit une exception à cette règle en cas d'offres en souscription, en vente ou d'échange de titres exclusivement destinées aux membres (actuels ou anciens) du personnel de l'émetteur. Cela signifie qu'une émission réservée au personnel ayant un caractère public au sens de la réglementation des émissions, et étant dès lors en principe (sous réserve de la possibilité d'exemption) soumise à l'obligation de prospectus, ne donne pas à l'émetteur la qualité de société faisant ou ayant fait appel public à l'épargne au sens de l'article 26 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Le Gouvernement estime en effet que de telles émissions, qui sont plutôt conçues comme des mesures de motivation du personnel, sont en tant que telles étrangères à l'objectif dudit statut. Il estime dès lors que la présente mesure d'exécution de l'article 26 précité ne modifie pas, ou ne vide pas de sa substance, cette dernière disposition d'une manière qui serait contraire à sa ratio legis.
Pour ce qui est des opérations effectuées à l'étranger, le présent arrêté renvoie au régime des émissions applicable dans le pays concerné. L'article 10, alinéa 2, dispose en effet que ces opérations seront réputées avoir un caractère public pour l'application de l'article 26, alinéa 2, des lois sur les sociétés, si elles sont soumises, dans le pays concerné, à une réglementation particulière visant la protection du public lors des opérations publiques sur titres, telle que notamment une obligation de prospectus ou une obligation d'information similaire.
En vertu des articles 26, alinéa 4, et 190quinquies, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, une société cesse d'être considérée comme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne soit à l'issue d'une offre de reprise, à moins que des obligations ne soient encore répandues dans le public, soit lorsqu'elle établit que les titres qui ont fait l'objet des opérations publiques ne sont plus répandus dans le public.
En exécution de l'article 26, alinéa 5, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, l'article 11 du présent arrêté précise, par souci de sécurité juridique, que les obligations ou les titres peuvent, pour l'application des deux dispositions précitées, ne plus être considérés comme étant répandus dans le public s'ils sont répandus entre moins de 50 investisseurs non professionnels ou institutionnels. Le nombre des actionnaires étant un fait de droit, la preuve peut en être apportée par tous les moyens de preuve.
L'article 74, § 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales habilite le Roi à déterminer le caractère public d'une sollicitation de procuration pour participer à une assemblée générale. L'article 12 du présent arrêté met en oeuvre cette disposition légale.
Les critères énoncés par l'article 12 pour déterminer le caractère public d'une sollicitation de procuration sont analogues à ceux applicables dans le cadre du régime des émissions, étant entendu que le régime d'exception prévu par les articles 2, 2°, et 3, n'est pas repris. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives Article 13 - Statut des conseillers en placements L'article 119 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer donne une définition de la notion de conseiller en placements pour l'application du livre III, titre II, de cette loi. Selon cette définition, seules les personnes qui offrent ou prestent des services de conseil en placements au public sont soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière. La même disposition habilite le Roi à déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par public pour l'application de cette définition.
L'article 13 du présent arrêté contient cette définition du terme « public ». Elle est insérée dans l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements, qui règle cette matière en exécution de la loi du 4 décembre 1990 et reste valable pour l'application de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
En décidant de ne soumettre à un contrôle particulier que les services de conseil en placements fournis au public, le législateur a voulu indiquer que la protection des investisseurs n'est jugée nécessaire qu'à l'égard des personnes qui ne sont pas initiées à cette matière.
C'est aussi l'idée qui a inspiré la rédaction de l'article 13 qui donne du terme public une définition exprimée à la forme négative, à savoir plus que 10 personnes autres que celles reprises dans la liste exhaustive du nouvel article 2bis. Cette liste contient des personnes dont on peut considérer qu'elles sont suffisamment au fait des matières financières pour ne pas nécessiter de protection.
Article 14 - Statut des entreprises d'investissement étrangères L'article 25 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, pris en exécution du livre II, titres III et IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, autorise les entreprises d'investissement non européennes à offrir des services d'investissement en Belgique sous le couvert de la libre prestation de services, à condition que ces services ne soient pas offerts au public. Cette condition est dictée par le fait que les entreprises d'investissement non européennes ne sont pas soumises à un statut de contrôle prudentiel harmonisé. L'article 25 ne précise toutefois pas ce qu'il y a lieu d'entendre par « public » pour son application.
L'article 14 du présent arrêté apporte cette précision en modifiant l'article 25 précité.
L'article 14 du présent arrêté introduit dans l'article 25 de l'arrêté précité une liste de personnes auxquelles les entreprises d'investissement non européennes peuvent offrir ou fournir leurs services. Les personnes figurant dans cette liste peuvent être considérées comme des professionnels aptes à porter eux-mêmes un jugement sur les services offerts. Au bas de cette liste se trouvent, sous certaines conditions, les « expatriates ». Il s'agit des personnes établies en Belgique qui ont la nationalité de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement ou de l'une de ses implantations. L'on peut considérer que ces personnes connaissent l'entreprise d'investissement concernée depuis leur Etat d'origine.
Les entreprises d'investissement concernées doivent toutefois être soumises dans l'Etat d'origine ou d'implantation à un contrôle équivalent à celui auquel sont assujetties les entreprises d'investissement belges en ce qui concerne le service d'investissement offert en Belgique.
Article 15 - « Société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne » au sens de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 En exécution de l'article 15, § 2, 1°, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, l'article 1er, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés définit ce qu'il y a lieu d'entendre, pour l'application des chapitres Ier et III de cet arrêté, par société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne.
Cette définition est double. Elle vise, d'une part, les sociétés dont les titres sont admis à un marché réglementé belge et, d'autre part, les sociétés dont les titres sont répandus dans le public. La deuxième partie surtout de cette définition est à l'origine d'une insécurité juridique étant donné qu'elle ne précise pas la notion « répandu dans le public ». Le présent arrêté vise à combler cette lacune.
Dans la ligne de la politique suivie par la Commission bancaire et financière dans les dossiers concrets traitant de cette matière, le présent arrêté complète le premier volet de la définition en question en y ajoutant les sociétés dont les titres sont régulièrement négociés aux ventes publiques périodiques organisées par une bourse de valeurs mobilières. En effet, ces ventes publiques organisées au sein d'une bourse sont souvent la voie par laquelle les titres de sociétés non cotées se répandent dans le public. Le deuxième volet de la définition est - par analogie avec d'autres parties du présent arrêté, notamment l'article 11 - remplacé par le critère des 50 porteurs de titres. CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses L'article 6 du présent arrêté ne s'applique pas aux organismes de placement en créances qui, avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, étaient inscrits sur la liste des organismes de placement dont les moyens financiers ne sont pas recueillis auprès du public, liste visée à l'article 136bis, § 3, de la loi du 4 décembre 199 0. Ces organismes conservent dès lors leur caractère privé (à présent institutionnel) après l'entrée en vigueur des articles 2 et 105 modifiés de la loi du 4 décembre 1990 et de l'article 6 du présent arrêté.
L'article 16 abroge l'arrêté royal du 9 janvier 1991.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, les très respectueux, et très fidèles serviteurs.
Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 4 février 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "relatif au caractère public des opérations financières", projet ayant fait l'objet d'une version amendée par lettre du Ministre en date du 4 juin 1999, a donné le 14 juin 1999 l'avis suivant : Observation générale La directive 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE (1) modifiée par la directive 92/30/CEE (2) dite deuxième directive bancaire, fait un devoir aux Etats membres de « ... veiller à ce qu'il n'y ait aucun obstacle à ce que les activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle puissent être exercées de la même manière que dans l'Etat membre d'origine, pour autant qu'elles ne soient pas en opposition avec les dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'Etat membre d'accueil. ».
Ainsi s'exprime le seizième considérant précédant cette directive.
C'est pourquoi l'article 21.5 de ladite directive permet à l'Etat membre d'accueil de faire exception au principe du contrôle par l'Etat membre d'origine en prenant des « ... mesures appropriées pour prévenir ou réprimer sur leur territoire les actes qui sont contraires aux dispositions légales qu'ils ont arrêtées pour des raisons d'intérêt général. ».
La Cour de Justice des Communautés européennes a régulièrement jugé que pour qu'une règle d'intérêt général soit opposable à un prestataire de services, il faut que : « ... cet intérêt ne soit pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l'Etat membre où il est établi. » (3).
L'arrêt Gebhard du 30 novembre 1995, Recueil, 1995, p. I-4165 a précisé que : « ... les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité doivent remplir quatre conditions : qu'elles s'appliquent de manière non discriminatoire, qu'elles se justifient par des raisons impérieuses d'intérêt général, qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. » .
Il appartient au Gouvernement, le cas échéant, de démontrer à son tour, dans le rapport fait au Roi à propos de l'arrêté en projet, s'il estime que, parmi les dispositions de celui-ci (particulièrement l'article 5 du projet), il en est qui doivent être imposées aux établissements de crédit relevant d'un Etat membre agissant en Belgique en libre prestation de services parce qu'elles constituent des "mesures d'intérêt général" au sens de l'article 21.5 de la deuxième directive bancaire et de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Observations particulières Examen du projet Préambule Alinéa 1er Il n'y a pas lieu de viser l'article 108 de la Constitution qui constitue le fondement constitutionnel du pouvoir d'exécution des lois attribué au Roi. La mention des dispositions légales auxquelles il est donné exécution suffit. Cet alinéa doit donc être omis.
Alinéas 2 et 3 Entre les alinéas 2 et 3, il y a lieu de faire figurer l'alinéa 10 actuel qui sera libellé comme suit : « Vu les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, notamment l'article 26, alinéa 2, remplacé par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 10 mars 1999, l'article 26, alinéa 4, remplacé par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'article 74, § 3, alinéa 7, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et l'article 190quinquies, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 16 juin 1998;".
Dans l'ensemble du préambule, les dispositions citées doivent être mentionnées avec toutes leurs modifications expresses et encore en vigueur, en indiquant la nature et la date des textes modificatifs.
Dispositif Article 1er Pour éviter la répétition des mots "Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par", l'article 1er doit être rédigé comme suit : «
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "émissions ou opérations d'émission", les opérations visées ... (la suite comme à l'alinéa 1er du projet); 2° "émetteur", celui qui effectue une émission ou la société ... (la suite comme à l'alinéa 2 du projet). » .
Article 2 1. Selon le 2° du projet, les établissements de crédit et les sociétés de bourse sont des intermédiaires dont l'intervention ne confère pas, par elle seule, un caractère public à une opération d'émission de valeurs mobilières. Selon les renseignements obtenus, les agents bancaires franchisés et les agents indépendants délégués des sociétés de bourse ne seraient pas considérés comme des intermédiaires distincts de la société sous l'égide de laquelle ils travaillent. Le rapport au Roi doit préciser ce point. 2. Le 3° s'ajoute en quelque sorte au 1°.Il serait heureux de faire apparaître plus clairement qu'il s'agit au 3° de la sollicitation individuelle et personnalisée par l'émetteur ou pour compte de celui-ci, de plus de 50 personnes. 3. Dans la phrase introductive, pour éviter de reciter les dispositions mentionnées à l'article 1er du projet, mieux vaut écrire : « Art.2. Pour l'application des dispositions énoncées à l'article 1er, le caractère public d'une opération d'émission ... (la suite comme au projet). » .
Dans l'énumération opérée sous la forme de "1°", "2°" et "3°", il faut éviter d'utiliser des phrases incidentes qui se présentent comme des alinéas de la subdivision retenue. Dès lors, il y a lieu de transformer : a) le 1°, alinéa 2, en alinéa 2 de l'article 2 libellé comme suit : "Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, est considéré comme procédé de publicité ... (la suite comme au projet)"; b) le 2°, alinéa 2, en alinéa 3 de l'article 2 libellé comme suit : "Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, il y a lieu d'entendre ... (la suite comme au projet)".
Cette remarque vaut également pour les articles 8 et 12.
En outre, sous le 2°, a), il y a lieu de viser uniquement la Banque Nationale de Belgique, de faire figurer les autres institutions et entreprises visées sous des litteras propres (4), et d'adapter les litteras suivants (5). Les références faites à cet article doivent être adaptées en conséquence (6).
Article 3 1. La dérogation apportée à la définition du caractère public d'une opération d'émission, telle que l'article 2 du projet l'établit, apparaît comme une présomption fondée sur des considérations pratiques.Il serait préférable d'écrire : «
Art. 3.Les opérations d'émission ne sont pas considérées comme publiques : ». 2. Au 1°, on écrira le montant en toutes lettres. En ce qui concerne le 2°, mieux vaut écrire : - sous le e), "et tout autre organisme de placement collectif étranger" au lieu de "et d'autres organismes de placement collectifs étrangers"; - sous le f) : "f) les entreprises et organismes d'assurances visés à l'article 2, §§ 1er et 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, les entreprises d'assurances étrangères et les fonds de pension étrangers qui n'opèrent pas en Belgique ainsi que les entreprises de réassurance belges et étrangères;"; - sous le h) : "et toute autre société" au lieu de "et d'autres sociétés".
Article 4 A l'alinéa 1er, compte tenu de la modification proposée à l'article 2, la référence à l'article 2, 1°, doit être adaptée. Il faut par conséquent écrire "l'article 2, alinéa 3" au lieu de "l'article 2, 1°, du présent arrêté".
Article 5 Il est fait référence à l'observation générale.
Article 6 1. Les litteras a) à k) reproduisent l'énumération figurant déjà à l'article 3, 2°, du projet.Afin d'éviter cette façon de procéder, il serait préférable de renvoyer à cette disposition en y ajoutant le littera e) qui doit être revu (7). 2. L'article 2, § 1er, alinéa 3, de la loi du 4 décembre 1990, modifié par la loi du 10 mars 1999 permet au Roi de déterminer ce qu'il convient d'entendre par investisseurs institutionnels ou professionnels. L'article 6, l), n'apporte pas une sécurité juridique suffisante lorsqu'il se réfère à d'autres entreprises et établissements étrangers "qui sont considérés comme tels (investisseurs professionnels ou institutionnels) selon les pratiques des marchés financiers".
Article 7 Le projet s'attache "à des titres créés ou non encore créés" sans qualifier ces titres. Il convient pour plus de précision de remplacer le mot "titres" par l'expression "valeurs mobilières".
Article 10 Une société anonyme considérée comme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne doit : 1° modifier ses statuts (article 26 L.C.S.C.); 2° se faire inscrire auprès de la Commission bancaire et financière (même article); 3° soumettre à certaines conditions et délais, la participation des actionnaires à l'assemblée générale (article 74, § 1er, alinéa 2 L.C.S.C.); 4° transmettre à la CBF la copie de la demande de procuration, trois jours avant l'assemblée (article 74, § 3, alinéa 3). L'amendement apporté par le Ministre des Finances prévoit une dérogation à l'application de l'article 26 précité lorsqu'il s'agit d'une offre destinée exclusivement au personnel de la société. Aucune dérogation n'est prévue dans les cas prévus à l'article 74 L.C.S.C..
L'article 26, alinéa 2, des L.C.S.C. déclare qu'une société est considérée comme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne dans cinq cas relativement bien précisés.
Il est douteux que le Roi ait le pouvoir de réduire l'application du texte légal en excluant une offre lorsqu'elle est destinée au personnel d'une entreprise.
Article 11 Le projet dispose que : « ... les obligations ou titres ne sont plus considérés comme étant répandus dans le public s'ils sont répandus entre moins de 50 personnes. ».
S'agissant d'actions ou d'obligations généralement représentées par des titres au porteur, on ne voit pas comment la société en cause pourrait apporter la preuve du nombre de détenteurs des titres au porteur.
Le rapport au Roi est muet à cet égard.
La même observation vaut pour l'article 15 du projet.
Article 13 L'article 2bis en projet sera mieux libellé comme suit : « Pour l'application de l'article 119 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, il y a lieu d'entendre par public, plus de dix personnes, en dehors des investisseurs visés à l'article 3, 2°, a) à j), de l'arrêté royal du (date) relatif au caractère public des opérations financières. ».
Cette proposition présente l'avantage de maintenir une seule liste des investisseurs institutionnels ou professionnels, ce qui permet d'éviter des difficultés si des modifications doivent y être apportées à l'avenir.
Article 14 En ce qui concerne le 1°, plutôt que reproduire la liste des investisseurs mentionnés à l'article 3, 2°, a) à j), de l'arrêté en projet, mieux vaut renvoyer à cette disposition en y ajoutant les investisseurs visés sous le k) en projet.
Pour les raisons indiquées sous l'article 13, il est proposé de rédiger cette disposition comme suit : « § 1er. ... (le début comme au projet) aux investisseurs visés à l'article 3, 2°, a) à j), de l'arrêté royal du (date) relatif au caractère public des opérations financières ainsi qu'aux personnes établies en Belgique ... (la suite comme sous le k) ».
Les 2° et 3° doivent être intervertis et être rédigés de la manière suivante : 2° à l'alinéa 2, les mots "visés à l'alinéa 1er" et "de tiers" sont respectivement remplacés par les mots "visés au § 1er" et "d'investisseurs";3° l'alinéa 2 devient le paragraphe 2. Article 15 La phrase liminaire doit être rédigée comme suit : «
Art. 15.L'article 1er, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 1997, est remplacé par l'alinéa suivant :".
Les subdivisions "a)" et "b)" doivent être remplacées par "1°" et "2°" et sous le b) devenant 2°, mieux vaut écrire "toute société autre que celle visée au 1°".
Article 16 Mieux vaut écrire : «
Art. 16.L'article 6 ne s'applique pas aux organismes de placement en créance qui, avant l'entrée du présent arrêté, étaient inscrits ... » .
Article 18 On écrira : « Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ».
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;
P. Lienardy, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
P. Gothot, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;
Mme B. Vigneron, greffier assumé.
M. G. Piquet, premier auditeur honoraire au Conseil d'Etat, a été appelé en consultation, en application de l'article 82 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier, Le président, B. Vigneron. Y. Kreins. _______ Note (1) Journal officiel des Communautés européennes, n° L.386 du 30 décembre 1989. (2) Journal officiel des Communautés européennes, n° L.110 du 28 avril 1992. (3) Arrêt Säger du 21 juillet 1991, Recueil, 1991, p.I-4221. (4) Respectivement sous b), c), d).(5) Le b) du projet devenant e), etc.(6) Voir l'article 4 du projet.(7) Voir l'observation 2 ci-après. 7 JUILLET 1999. - Arrêté royal relatif au caractère public des opérations financières ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, notamment le titre II, modifié par l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, par la loi du 9 mars 1989, par la loi du 4 décembre 1990, par la loi du 22 mars 1993, par l'arrêté royal du 16 juin 1994, par la la loi du 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 13 janvier 1995 et par la loi du 30 octobre 1998;
Vu les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, notamment l'article 26, alinéa 2, y inséré par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 10 mars 1999, l'article 26, alinéa 4, y inséré par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'article 74, § 3, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et l'article 190quinquies, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 16 juin 1998;
Vu la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, notamment l'article 22, y inséré par la loi du 10 juillet 1969 et modifié par la loi du 9 mars 1989, par la loi du 4 décembre 1990, par la loi du 4 avril 1995 et par la loi du 12 décembre 1996;
Vu la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières, notamment les articles 1er et 5, modifiés par la loi du 4 décembre 1990;
Vu la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, notamment l'article 15, § 2, 1°;
Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 2, modifié par la loi du 10 mars 1999, et l'article 105, modifié par la loi du 12 décembre 1996 et par la loi du 10 mars 1999;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 4, modifié par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et l'article 5;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment les articles 111 et 119, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, notamment l'article 25;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 1999;
Sur la proposition de Nos Ministres des Finances et de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « émissions ou opérations d'émission » : les opérations visées au titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, à l'article 22 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne et à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières;2° « émetteur » : celui qui effectue une émission et/ou la société, personne morale, institution ou entreprise dont les titres font l'objet d'une opération d'émission. CHAPITRE II. - Le caractère public des opérations d'émission
Art. 2.Pour l'application du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité, de l'article 22 de la loi du 10 juin 1964 précitée et de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1969 précitée, le caractère public d'une opération d'émission est établi dès qu'une des circonstances suivantes est réalisée : 1° la mise en oeuvre, par l'émetteur ou sur l'ordre de celui-ci, de procédés de publicité de quelque nature qu'ils soient, destinés à annoncer ou à recommander l'opération d'émission et visant plus de 50 personnes en Belgique, autres que les investisseurs visés à l'article 3, 2°.2° le recours à ou l'intervention d'un ou de plusieurs intermédiaires sauf s'il s'agit de l'une des institutions ou entreprises suivantes, ou que ces intermédiaires ne s'adressent en Belgique, pour la réalisation de l'opération d'émission, qu'à l'une des institutions ou entreprises suivantes : a) la Banque Nationale de Belgique;b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales;c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée;d) les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et exercent des activités en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée;e) les sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;f) les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et opérant en Belgique en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;g) les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et opérant en Belgique conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;h) les entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.3° la sollicitation, par l'émetteur ou pour le compte de celui-ci, de plus de 50 personnes, autres que les investisseurs visés à l'article 3, 2°. Pour l'application de la présente disposition, est considérée comme procédé de publicité : a) la diffusion d'informations dans la presse écrite ou dans des publications, périodiques ou non, ou par la radio, la télévision ou tout autre moyen audiovisuel;b) la diffusion de circulaires ou de tous autres documents standardisés relatifs à l'opération, même s'ils sont adressés personnellement au destinataire;c) la diffusion d'informations par voie de téléphonie ou par recours à un système d'information électronique;d) l'utilisation d'autres techniques visant à porter l'opération à la connaissance du public. Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par intermédiaire, toute personne physique ou morale qui, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, intervient directement ou indirectement, contre rémunération ou avantage de quelque nature qu'il soit, dans une opération d'émission pour le compte de l'émetteur.
Art. 3.Les opérations d'émission ne sont pas publiques : 1° lorsqu'elles requièrent une contrepartie d'au moins deux cent cinquante-mille par investisseur;2° lorsqu'elles sont destinées exclusivement à un ou plusieurs des investisseurs suivants, agissant pour leur propre compte : a) l'Etat, les Régions et les Communautés;b) la Banque Centrale Européenne, la Banque Nationale de Belgique, le Fonds des Rentes, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et la Caisse des Dépôts et Consignations;c) les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 précitée;d) les entreprises d'investissement belges et étrangères dont l'activité habituelle consiste à fournir à titre professionnel des services d'investissement au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;e) les organismes de placement collectif visés au livre III de la loi du 4 décembre 1990 précitée, et tout autre organisme de placement collectif étranger;f) - les entreprises et organismes d'assurances visées à l'article 2, §§ 1er et 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - les entreprises d'assurances étrangères et les fonds de pension étrangers qui n'opèrent pas en Belgique, et - les entreprises de réassurance belges et étrangères; g) les entreprises de capitalisation visées par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;h) les sociétés à portefeuille visées par l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille, et toute autre société dont l'activité effective principale consiste à acquérir des titres représentatifs de capital d'autres entreprises ou à acquérir des titres donnant droit ou engageant à la souscription ou à l'acquisition de tels titres, ou à la conversion en de tels titres;i) les centres de coordination visés par l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination;j) les sociétés dont des instruments financiers sont admis à un marché réglementé au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ou à un autre marché étranger, de fonctionnement régulier, reconnu et accessible au public, et dont les capitaux propres consolidés s'élèvent à vingt-cinq millions.au moins; k) les sociétés, fonds ou autres entités similaires de droit étranger dont l'activité principale consiste à investir dans des titres de créance ou parts d'organismes de placement collectif et qui se financent à cette fin par la voie d'opérations d'émission en Belgique destinées exclusivement aux personnes et institutions visées aux points a) à j) ou par la voie d'opérations d'émission à l'étranger;3° lorsque l'acquisition des titres sur lesquels porte l'opération, est une condition d'accès à une activité professionnelle ou est nécessaire pour l'exercice de cette activité.
Art. 4.Pour l'application de l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité, il y a lieu d'entendre par campagne de publicité, la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs procédés de publicité visés à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté en vue d'annoncer ou de recommander une opération portant sur des euro-obligations.
Par dérogation à l'alinéa 1er, n'est pas considérée comme campagne de publicité l'annonce d'une opération sur euro-obligations et de ses caractéristiques par une institution ou entreprise visée à l'article 2, 2°, a) à g) inclus, aux clients avec lesquels celle-ci a conclu une convention de gestion de fortune ou de conseil en placements ou aux personnes qui le demandent de manière spécifique et de leur propre initiative. CHAPITRE III. - Le statut des organismes de placement collectif
Art. 5.Pour l'application de l'article 105, alinéa 1er, 1°, a) et b), et 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, les moyens financiers d'un organisme de placement collectif sont réputés recueillis auprès du public ou recueillis au moins en partie auprès du public, et ses parts sont émises publiquement ou sont commercialisées, 1° dès qu'une opération en Belgique par laquelle ses titres sont offerts en vente ou en souscription ou sont vendus, revêt un caractère public;le caractère public ou non d'une telle opération est déterminé conformément aux articles 2 et 3; 2° dès que ses titres sont admis à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou à la négociation sur un autre marché créé ou organisé en vertu de l'article 30 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;3° dès qu'une opération d'émission à l'étranger portant sur ses titres est soumise, dans le pays concerné, à une réglementation particulière visant la protection de l'épargne publique, telle que notamment une obligation de prospectus ou une autre obligation d'information similaire.
Art. 6.Pour l'application de l'article 105, alinéa 1er, 1°, c), de la loi du 4 décembre 1990 précitée, sont considérés comme investisseurs institutionnels ou professionnels : a) l'Etat, les Régions et les Communautés;b) la Banque Centrale Européenne, la Banque Nationale de Belgique, le Fonds des Rentes, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et la Caisse des Dépôts et Consignations;c) les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 précitée;d) les entreprises d'investissement belges et étrangères dont l'activité habituelle consiste à fournir à titre professionnel des services d'investissement au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;e) les organismes de placement collectif visés au livre III de la loi du 4 décembre 1990 précitée, et tout autre organisme de placement collectif étranger;f) - les entreprises et organismes d'assurances visées à l'article 2, §§ 1er et 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - les entreprises d'assurances étrangères et les fonds de pension étrangers qui n'opèrent pas en Belgique, et - les entreprises de réassurance belges et étrangères; g) les entreprises de capitalisation visées par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 précité;h) les sociétés à portefeuille visées par l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 précité, et toute autre société dont l'activité effective principale consiste à acquérir des titres représentatifs de capital d'autres entreprises ou à acquérir des titres donnant droit ou engageant à la souscription ou à l'acquisition de tels titres, ou à la conversion en de tels titres;i) les centres de coordination visés par l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 précité;j) les sociétés dont des instruments financiers sont admis à un marché réglementé au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ou à un autre marché étranger, de fonctionnement régulier, reconnu et accessible au public, et dont les capitaux propres consolidés s'élèvent à vingt-cinq millions.au moins; k) les sociétés, fonds ou autres entités similaires de droit étranger dont l'activité principale consiste à investir dans des titres de créance ou parts d'organismes de placement collectif et qui se financent à cette fin par la voie d'opérations d'émission en Belgique destinées exclusivement aux personnes et institutions visées aux points a) à j) ou par la voie d'opérations d'émission à l'étranger;l) d'autres entreprises et établissements étrangers qui, selon le droit dont ils relèvent, sont considérés comme investisseurs professionnels ou institutionnels ou qui sont considérés comme tels selon les pratiques des marchés financiers. CHAPITRE IV. - Opérations assimilées à une émission publique
Art. 7.Pour l'application du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité, de l'article 22 de la loi du 10 juin 1964 précitée, de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1969 précitée et des articles 4 et 105 de la loi du 4 décembre 1990 précitée, est assimilée à une émission publique ou à la collecte de moyens financiers auprès du public ou en partie auprès du public, toute proposition ou publicité, visant plus de 50 personnes autres que les investisseurs visés à l'article 3, 2°, et tendant à offrir des renseignements ou conseils ou à susciter la demande de renseignements ou conseils relatifs à des titres créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une émission publique ou non, ou d'une commercialisation, si cette proposition ou cette publicité émane d'une personne qui perçoit directement ou indirectement de l'émetteur une rémunération ou un avantage lors de la réalisation de cette opération d'émission.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque les renseignements ou avis précités portent sur une émission ou un organisme de placement collectif pour lesquels un prospectus approuvé est disponible ou qui sont dispensés, en vertu de la loi ou d'une décision de la Commission bancaire et financière, de l'obligation de prospectus. CHAPITRE V. - Le caractère public de la sollicitation de dépôts
Art. 8.Pour l'application des articles 1er et 4 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, une personne est réputée recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables ou faire appel au public en vue de recevoir de tels dépôts ou fonds, si une ou plusieurs des circonstances suivantes est réalisée : 1° la mise en oeuvre, par la personne visant à recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables, ou sur l'ordre de celle-ci, de procédés de publicité de quelque nature qu'ils soient, visant plus de 50 personnes et destinés à annoncer ou à recommander la sollicitation de dépôts ou d'autres fonds remboursables;2° le recours direct ou indirect, par la personne visant à recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables, à un ou plusieurs intermédiaires;3° la sollicitation, par la personne visant à recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables, ou pour le compte de celle-ci, de plus de 50 personnes. Pour l'application de la présente disposition, est considérée comme procédé de publicité : a) la diffusion d'informations dans la presse écrite ou dans des publications, périodiques ou non, ou par la radio, la télévision ou tout autre moyen audiovisuel;b) la diffusion de circulaires ou de tous autres documents standardisés relatifs à la sollicitation de dépôts, même s'ils sont adressés personnellement au destinataire;c) la diffusion d'informations par voie de téléphonie ou par recours à un système d'information électronique;d) l'utilisation d'autres techniques visant à porter la sollicitation de dépôts à la connaissance du public. Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par intermédiaire, toute personne physique ou morale qui, même à titre d'activité accessoire ou temporaire, et en quelque qualité que ce soit, sollicite ou reçoit directement ou indirectement, contre rémunération ou avantage de quelque nature qu'il soit, des dépôts ou d'autres fonds remboursables pour le compte du bénéficiaire, à l'exception de l'établissement de crédit agissant dans le cadre des opérations de paiement.
Art. 9.Pour l'application des articles 1er et 4 de la loi du 22 mars 1993 précitée, une entreprise n'est pas réputée recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables ou faire appel au public en vue de recevoir de tels dépôts ou fonds : 1° si elle se limite à recevoir les liquidités des entreprises qui lui sont liées, afin d'en centraliser le placement ou de financer des opérations propres ou des opérations desdites entreprises;2° si la réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables s'effectue sous la forme d'une offre de titres qui, en vertu du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, de l'article 22 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne ou de la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières, ou en vertu des arrêtés pris en exécution des lois précitées, est dispensée de l'obligation de prospectus. CHAPITRE VI. - Le caractère public des opérations visées aux articles 26, 190quinquies, § 1er, alinéa 3, et 74, § 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales
Art. 10.1° Le caractère public d'une offre en souscription, en vente ou d'échange au sens de l'article 26, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, faite en Belgique, est établi conformément aux dispositions du chapitre II. Par dérogation au 1°, alinéa 1er, une offre exclusivement destinée aux membres actuels ou anciens du personnel de la société ou d'entreprises qui lui sont liées, n'est pas réputée publique pour l'application de la disposition précitée. 2° Une offre en souscription, en vente ou d'échange au sens de l'article 26, alinéa 2, précité, faite à l'étranger, est, pour l'application de la disposition précitée, réputée publique si elle est soumise, dans le pays concerné, à une réglementation particulière visant la protection du public des investisseurs, telle que notamment une obligation de prospectus ou une autre obligation d'information similaire.
Art. 11.Pour l'application des articles 26, alinéa 4, et 190quinquies, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les obligations ou titres ne sont plus considérés comme étant répandus dans le public s'ils sont répandus entre moins de 50 personnes, autres que les investisseurs visés à l'article 3, 2°.
Art. 12.Le caractère public d'une sollicitation de procuration au sens de l'article 74, § 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales est établi dès qu'une des circonstances suivantes est réalisée : 1° la mise en oeuvre, par le demandeur ou sur l'ordre de celui-ci, de procédés de publicité de quelque nature qu'ils soient, destinés à solliciter ou à recommander la procuration visée;2° le recours à ou l'intervention d'un ou de plusieurs intermédiaires;3° la sollicitation, par le demandeur ou pour le compte de celui-ci, de plus de 50 actionnaires. Pour l'application de la présente disposition est considérée comme procédé de publicité : a) la diffusion d'informations dans la presse écrite ou dans des publications, périodiques ou non, ou par la radio, la télévision ou tout autre moyen audiovisuel;b) la diffusion de circulaires ou de tous autres documents standardisés relatifs à la demande, même s'ils sont adressés personnellement au destinataire;c) la diffusion d'informations par voie de téléphonie ou par recours à un système d'information électronique;d) l'utilisation d'autres techniques visant à porter la demande à la connaissance du public. Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par intermédiaire, toute personne physique ou morale qui, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, intervient directement ou indirectement, contre rémunération ou avantage de quelque nature qu'il soit, dans une sollicitation de procuration pour le compte du demandeur. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives
Art. 13.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements : « Pour l'application de l'article 119 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, il y a lieu d'entendre par public plus que 10 personnes, autres que les investisseurs suivants : a) l'Etat, les Régions et les Communautés;b) la Banque Centrale Européenne, la Banque Nationale de Belgique, le Fonds des Rentes, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et la Caisse des Dépôts et Consignations;c) les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;d) les entreprises d'investissement belges et étrangères dont l'activité habituelle consiste à fournir à titre professionnel des services d'investissement au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;e) les organismes de placement collectif visés au livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, et tout autre organisme de placement collectif étranger;f) - les entreprises et organismes d'assurances visées à l'article 2, §§ 1er et 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - les entreprises d'assurances étrangères et les fonds de pension étrangers qui n'opèrent pas en Belgique, et - les entreprises de réassurance belges et étrangères; g) les entreprises de capitalisation visées par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;h) les sociétés à portefeuille visées par l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille, et toute autre société dont l'activité effective principale consiste à acquérir des titres représentatifs de capital d'autres entreprises ou à acquérir des titres donnant droit ou engageant à la souscription ou à l'acquisition de tels titres, ou à la conversion en de tels titres;i) les centres de coordination visés par l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination;j) les sociétés dont des instruments financiers sont admis à un marché réglementé au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ou à un autre marché étranger, de fonctionnement régulier, reconnu et accessible au public, et dont les capitaux propres consolidés s'élèvent à vingt-cinq millions.au moins;
Art. 14.L'article 25 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par un paragraphe 1er, rédigé comme suit : « § 1er.Les entreprises d'investissement qui relèvent du droit d'Etats non membres de la Communauté européenne et fournissent effectivement des services d'investissement dans leur Etat d'origine, peuvent offrir ou fournir ces services en Belgique, sans y être établies, aux seuls investisseurs suivants : a) l'Etat, les Régions et les Communautés;b) la Banque Centrale Européenne, la Banque Nationale de Belgique, le Fonds des Rentes, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et la Caisse des Dépôts et Consignations;c) les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;d) les entreprises d'investissement belges et étrangères dont l'activité habituelle consiste à fournir à titre professionnel des services d'investissement au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;e) les organismes de placement collectif visés au livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, et tout autre organisme de placement collectif étranger;f) - les entreprises et organismes d'assurances visées à l'article 2, §§ 1er et 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - les entreprises d'assurances étrangères et les fonds de pension étrangers qui n'opèrent pas en Belgique, et - les entreprises de réassurance belges et étrangères; g) les entreprises de capitalisation visées par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;h) les sociétés à portefeuille visées par l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille, et toute autre société dont l'activité effective principale consiste à acquérir des titres représentatifs de capital d'autres entreprises ou à acquérir des titres donnant droit ou engageant à la souscription ou à l'acquisition de tels titres, ou à la conversion en de tels titres;i) les centres de coordination visés par l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination;j) les sociétés dont des instruments financiers sont admis à un marché réglementé au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ou à un autre marché étranger, de fonctionnement régulier, reconnu et accessible au public, et dont les capitaux propres consolidés s'élèvent à vingt-cinq millions.au moins; k) les personnes établies en Belgique qui ont la nationalité de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement concernée ou d'un Etat dans lequel cette entreprise d'investissement a établi une succursale, pour autant qu'en ce qui concerne les services d'investissement offerts ou fournis en Belgique, l'entreprise d'investissement soit soumise, dans son Etat d'origine ou dans l'Etat d'implantation concerné, à un contrôle équivalent à celui auquel sont assujetties les entreprises d'investissement belges.». 2° à l'alinéa 2, les mots « visés à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « visés au § 1er » et le mot « tiers » est remplacépar le mot « investisseurs »;3° l'alinéa 2 devient le paragraphe 2.
Art. 15.L'article 1er, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1997 et par l'arrêté royal du 21 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Par société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, il y a lieu d'entendre pour l'application des chapitres Ier et III du présent arrêté : 1° toute société dont des titres visés au § 3 sont admis à un marché réglementé belge visé à l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ou sont régulièrement négociés aux ventes publiques organisées périodiquement par la société d'une bourse de valeurs mobilières;2° toute société autre que celle visée au 1° dont des titres visés au § 3 sont répandus parmi plus de 50 personnes.». CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses
Art. 16.L'article 6 ne s'applique pas aux organismes de placement en créances qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient inscrits sur la liste des organismes de placement dont les moyens financiers ne sont pas recueillis auprès du public, liste visée à l'article 136bis, § 3, de la loi du 4 décembre 1990.
Art. 17.L'arrêté royal du 9 janvier 1991 relatif au caractère public des opérations de sollicitation de l'épargne et à l'assimilation de certaines opérations à une offre publique, est abrogé.
Art. 18.Notre Ministre des Finances et notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR