publié le 29 décembre 1999
Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 211, § 2 et 212 tels que modifiés par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé émis le 11 janvier 1999;
Vu l'avis du Comité du Service du contrôle médical émis le 14 janvier 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 février 1999;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 19 mars 1999, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 8 juillet 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Afin d'être reconnues représentatives ainsi que prévu aux articles 211 § 2 et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les organisations professionnelles des kinésithérapeutes doivent satisfaire aux conditions suivantes : A. 1° avoir statutairement pour but principal la défense des intérêts professionnels de kinésithérapeutes; 2° s'adresser statutairement aux kinésithérapeutes d'au moins deux régions visées à l'article 3 de la Constitution;3° percevoir statutairement auprès des kinésithérapeutes affiliés des cotisations annuelles s'élevant au minimum au montant accordé aux fonctionnaires de l'autorité fédérale en vertu de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public sans préjudice des dispositions qui s'appliquent aux kinésithérapeutes qui sont répertoriés depuis moins de cinq ans par l'INAMI;4° démontrer que depuis 2 ans déjà, à la date fixée par Nous, à laquelle la liste électorale est dressée, il est satisfait aux dispositions précitées;5° compter au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4 au moins 1 000 membres kinésithérapeutes affiliés individuellement répertoriés par l'INAMI, qui paient la cotisation fixée au 3° ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 1 000 fois la cotisation fixée au 3°. B. les conditions mentionnées au point A, 3° et 5°, doivent être remplies soit par l'organisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se compose l'organisation professionnelle. § 2. Un groupement d'organisations professionnelles des kinésithérapeutes qui concluent une convention mutuelle en vue d'une représentation commune au sein des organes de l'INAMI peut être reconnu représentatif si les conditions suivantes sont remplies : A. 1° dans la mesure où l'une des organisations professionnelles satisfait aux conditions mentionnées au § 1er, A, 1°, 2°, 3° et 4°, et une ou plusieurs autres organisations professionnelles satisfont à la condition mentionnée au § 1er, A, 3°, et démontrent qu'elles défendent depuis deux ans déjà les intérêts professionnels des kinésithérapeutes, la condition mentionnée au § 1er, A, 3°, doit être remplie soit par ces organisations professionnelles, soit par la totalité des associations dont se composent ces organisations professionnelles; 2° la convention mutuelle doit mentionner la répartition mutuelle des mandats obtenus lors des élections; B. les organisations professionnelles ensemble ou les associations dont elles se composent doivent au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4 compter au moins 1 000 membres kinésithérapeutes affiliés individuellement, répertoriés par l'INAMI, qui payent la cotisation fixée au § 1er, A, 3° ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 1 000 fois la cotisation fixée au 3°. § 3. Pour l'application du § 1er, A, 5°, et du § 2, B, ne peut être prise en considération qu'une seule affiliation par kinésithérapeute à une organisation professionnelle ou à une association. § 4. Les organisations professionnelles qui souhaitent être reconnues comme étant représentatives, transmettent à cet effet au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI, les données relatives aux conditions mentionnées au § 1er, A, 1° à 4° ou § 2, A, avec une déclaration sur l'honneur concernant la condition mentionnée au § 1er, A, 5° ou § 2, B, ainsi que le nom sous lequel elles veulent participer aux élections, et, en ce qui concerne les organisations professionnelles visées au § 2, une copie certifiée conforme de la convention. Les données concernant les déclarations sur l'honneur sont contrôlées au siège administratif des organisations professionnelles.
Ce contrôle est effectué par le Président du Comité du Service du contrôle médical, assisté de deux inspecteurs de rôles linguistiques différents désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif de l'INAMI et en présence d'un huissier de justice désigné par l'organisation professionnelle, ou, par des huissiers de justice désignés par les organisations professionnelles qui forment un groupement. Les données relatives à l'application de l'article 1er, § 3, sont contrôlées au siège administratif des organisations professionnelles par des huissiers désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé. Les procès-verbaux de ces contrôles sont transmis au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé. Le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé décide si chaque organisation professionnelle satisfait ou non aux conditions et notifie sa décision à chaque organisation professionnelle. Un recours peut être introduit contre cette décision auprès du Ministre des Affaires sociales dans un délai de 15 jours à dater de la notification de celle-ci. § 5. Afin d'assurer la continuité du fonctionnement des organes visés à l'article 6 du présent arrêté, les organisations professionnelles reconnues représentatives sur base d'une élection, conservent leur reconnaissance juqu'à ce que les nouveaux mandats soient attribués sur base de l'élection suivante. § 6. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est déterminée par le Ministre des Affaires sociales.
Art. 2.§ 1er. L'INAMI dresse la liste électorale à la date fixée par Nous.
Les organisations professionnelles qui ont introduit la demande de reconnaissance visée à l'article 1er, § 4, peuvent disposer de cette liste électorale, dans la mesure où elles satisfont aux conditions statutaires mentionnées à l'article 1er, A, 1° à 3°.
La liste électorale peut être consultée par les électeurs dans les locaux du siège principal des Services provinciaux du Service du contrôle médical de l'INAMI. § 2. A partir de la date à laquelle la liste électorale peut être consultée, tout kinésithérapeute qui, à tort, a été inscrit ou n'a pas été inscrit sur la liste électorale peut introduire une réclamation auprès de l'INAMI. Le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI doit se prononcer dans les 15 jours de l'introduction de la réclamation. § 3. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est fixée par le Ministre des Affaires sociales.
Art. 3.§ 1er. Le vote est secret. La voix est donnée à une organisation professionnelle de kinésithérapeutes reconnue. Le vote est facultatif et se fait par courrier. Le bulletin de vote est envoyé à l'INAMI sous pli fermé et recommandé à la poste. § 2. En présence des témoins, la qualité d'électeur de chaque kinésithérapeute ayant participé au vote est contrôlée et son nom est coché sur une liste pour éviter les voix doubles. Cette liste est secrète. § 3. Les bulletins de vote sont dépouillés à l'INAMI en présence de témoins désignés par les organisations ayant participé aux élections.
Des bureaux de dépouillement et un bureau de dépouillement principal sont constitués à cet effet. Le bureau de dépouillement principal se compose : - du président effectif de la Commission de conventions organismes assureurs-kinésithérapeutes; - du Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI; - du fonctionnaire de rang 15 affecté au Service des soins de santé, comptant l'ancienneté de grade la plus importante.
Si un ou plusieurs membres du bureau de dépouillement principal sont, quelle qu'en soit la raison, empêchés d'en faire partie, ou en l'absence du titulaire d'une ou plusieurs des fonctions prévues pour être membre, ils sont remplacés en ordre principal, par un fonctionnaire général du Service des soins de santé, à commencer par celui comptant l'ancienneté de grade la plus importante et subsidiairement, par un fonctionnaire de rang 13, à commencer par celui comptant l'ancienneté de grade la plus importante. § 4. Dans les procès-verbaux dressés séance tenante après le dépouillement par les bureaux de dépouillement et le bureau de dépouillement principal, sont notamment mentionnés les remarques éventuelles des témoins ainsi que le nombre de suffrages recueillis par chaque organisation et le nombre de bulletins de vote blancs ou nuls. § 5. Les bureaux de dépouillement sont constitués par le bureau de dépouillement principal et consistent en trois fonctionnaires de l'INAMI dont un au moins appartient au niveau 1. § 6. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est fixée par le Ministre des Affaires sociales.
Art. 4.La répartition des mandats entre les organisations professionnelles des kinésithérapeutes qui, en vertu de l'article 1er, sont reconnues représentatives, se fait selon le système de la représentation proportionnelle. Par mandat à attribuer dans un organe déterminé, il est requis un nombre de voix égal au quotient de la division du nombre total de suffrages émis par le nombre de mandats à attribuer; des mandats restants, le premier est attribué à l'organisation qui, après l'opération précitée, a le plus grand nombre de suffrages restants, le deuxième à l'organisation qui a le deuxième plus grand nombre de suffrages restants, etc.. En cas d'égalité de nombres de suffrages restants, le mandat est attribué à l'organisation représentative qui a recueilli le plus petit nombre de suffrages.
Art. 5.Les mandats des membres nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans les organes auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté prennent fin au moment où prennent cours les mandats des membres nommés sur proposition des organisations professionnelles reconnues sur la base du résultat des élections précitées.
Art. 6.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux mandats des représentants des organisations professionnelles de kinésithérapeutes : A. En ce qui concerne le Service des soins de santé : 1° à la Commission de contrôle budgétaire, visée à l'article 17 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° au Comité de l'assurance soins de santé, visé à l'article 21 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° au Conseil technique de la kinésithérapie visé à l'article 27 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;4° à la Commission de conventions organismes assureurs-kinésithérapeutes visée à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;5° aux Commissions de profils visées à l'article 64, 1° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;6° au Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle visé à l'article 24 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;7° au Conseil d'agrément des kinésithérapeutes visé à l'article 69 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. B. En ce qui concerne le Service du contrôle médical au Comité et aux Commissions d'appel visés aux articles 140 et 155 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 7.Les délais dans lesquels l'exécution est donnée aux dispositions du présent arrêté sont fixés par le Ministre des Affaires sociales. Entre la date visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, et la fin du dépouillement visé à l'article 3, § 3, il ne peut toutefois s'écouler plus de cinq mois.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE