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Arrêté Royal du 07 avril 2023
publié le 14 avril 2023

Arrêté royal fixant une formation de base en sécurité concernant les chantiers temporaires ou mobiles et visant l'amélioration de la communication sur les chantiers temporaires ou mobiles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201732
pub.
14/04/2023
prom.
07/04/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 AVRIL 2023. - Arrêté royal fixant une formation de base en sécurité concernant les chantiers temporaires ou mobiles et visant l'amélioration de la communication sur les chantiers temporaires ou mobiles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer et modifié par les lois des 10 janvier 2007, 28 février 2014 et 20 décembre 2020, l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 2° et l'article 24;

Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;

Vu l'avis n° 255 du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 10 janvier 2023;

Vu l'avis n° 73.098/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, sont insérés les articles 50bis à 50septies, rédigés comme suit : «

Art. 50bis.§ 1er. Afin d'effectuer des travaux sur un chantier temporaire ou mobile, liés à la réalisation de l'ouvrage, chaque entrepreneur est tenu de fournir à ses travailleurs une formation de base en sécurité concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

Cette formation de base en sécurité a pour objectif de sensibiliser les travailleurs aux risques qui peuvent être présents sur un chantier temporaire ou mobile, que ces risques découlent de leur propre activité ou des activités d'autres entrepreneurs qui sont ou seront présents sur le chantier.

Sans préjudice de l'obligation légale éventuelle de suivre une formation spécifique, cette formation de base en sécurité vise aux moins les objectifs suivants : 1° posséder une connaissance de base du rôle et des tâches des acteurs impliqués dans les chantiers temporaires ou mobiles;2° posséder une connaissance de base de l'organisation d'une collaboration efficace sur un chantier temporaire ou mobile en vue d'assurer la sécurité et la santé sur le chantier et le bien-être au travail;3° posséder une connaissance de base des principes généraux de prévention visés à l'article 5 de la loi;4° posséder une connaissance de l'application des mesures de prévention adéquates;5° comprendre et appliquer un comportement sûr et sain sur un chantier temporaire ou mobile. L'entrepreneur doit pouvoir démontrer à tout moment que la formation de base en sécurité suivie par ses travailleurs répond aux objectifs visés à l'alinéa 3.

Cette formation a une durée totale d'au moins huit heures. § 2. Les travailleurs qui exécutent des activités sur un chantier temporaire ou mobile sont présumés disposer de la formation de base en sécurité visée par le présent article, pour autant qu'une des conditions suivantes soit réunie : 1° soit ils disposent d'une attestation, qui démontre qu'ils ont acquis les connaissances visées au § 1er, en suivant une autre formation;2° soit ils peuvent démontrer avoir acquis une expérience relative à l'exécution des activités sur un chantier temporaire ou mobile d'au moins cinq ans dans les dix dernières années. § 3. La formation visée au § 1er est fournie au travailleur, si possible avant de commencer les travaux sur le chantier temporaire ou mobile et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois qui suit le début des activités de ce travailleur.

La formation de base en sécurité est répétée à intervalles réguliers, sauf si l'employeur peut démontrer que les connaissances des travailleurs restent actuelles, grâce à une formation et une information régulières ou continues, et grâce à l'expérience pratique. § 4. En tout cas, l'employeur veille à ce que les travailleurs aient reçu, préalablement à leur occupation sur le chantier, les informations nécessaires relatives aux risques et aux mesures de prévention liés au travail sur un chantier temporaire ou mobile, et il peut démontrer que les travailleurs ont bien reçu et compris ces informations.

Art. 50ter.La disposition de l'article 50bis ne porte pas préjudice à des règles ou pratiques plus sévères applicables : 1° dans un secteur ou une entreprise déterminé;2° aux travailleurs d'un maître d'ouvrage qui effectuent des activités sur un chantier temporaire ou mobile situé dans l'établissement de ce maître d'ouvrage.

Art. 50quater.Les entrepreneurs veillent à ce que la formation de base en sécurité soit suivie auprès d'organisateurs qui appliquent un système de contrôle de la qualité.

Art. 50quinquies.Le contenu et les modalités relatifs à la formation de base en sécurité visée à l'article 50bis peuvent être fixés dans une convention collective de travail conclue au sein de chaque commission paritaire compétente pour les employeurs et les travailleurs qui exercent des activités sur le chantier et qui relèvent du ressort de cette commission paritaire.

Sans porter préjudice à la disposition de l'article 50bis, § 2, la convention collective de travail visée à l'alinéa 1er peut fixer les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être dispensés de suivre la formation de base en sécurité, pour autant que ces travailleurs puissent démontrer qu'ils ont acquis d'une autre façon les connaissances et les aptitudes visées par la formation de base en sécurité.

Si les commissions paritaires visées à l'alinéa 1er disposent d'un institut de formation sectoriel, cet institut peut être chargé d'organiser et de dispenser cette formation de base en sécurité.

Les instituts de formation visés à l'alinéa 3 sont tenus d'admettre également les indépendants à la formation de base en sécurité qu'ils dispensent.

Art. 50sexies.Afin de préserver leur propre bien-être au travail ainsi que celui des autres personnes présentes sur le chantier temporaire ou mobile, les indépendants et les employeurs exerçant personnellement une activité professionnelle sur le chantier, suivent également la formation de base en sécurité visée à l'article 50bis et ils peuvent démontrer à tout moment que la formation qu'ils ont suivie répond aux objectifs visés à l'article 50bis, § 1er, alinéa 3.

Les présomptions visées à l'article 50bis, § 2 s'appliquent également aux indépendants.

Art. 50septies.Les obligations relatives à la formation de base en sécurité, visées à l'article 50bis, § 1er à § 3 et à l'article 50sexies ne s'appliquent pas aux personnes suivantes, qui peuvent démontrer qu'elles satisfont à des conditions comparables de formation de base en sécurité pour un travail sûr et sain sur les chantiers temporaires ou mobiles dans un autre Etat membre de l'Union européenne : 1° les employeurs établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne vis-à-vis de leurs travailleurs;2° les employeurs établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui exercent personnellement une activité professionnelle sur le chantier;3° les indépendants établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Si les employeurs exerçant personnellement une activité professionnelle sur le chantier, les travailleurs des employeurs ou les indépendants qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne choisissent de suivre, en tout ou en partie, une formation de base en sécurité organisée par un institut de formation visé à l'article 50quinquies, alinéa 3, ils sont traités, pour l'application des dispositions établies par une convention collective de travail, telle que visée à l'article 50quinquies de la même façon que les employeurs, les travailleurs et les indépendants belges. »

Art. 2.- Dans l'annexe I, partie A, section III - Liste non-limitative des règles et des mesures de prévention visées à la section Ière, premier alinéa, 3°, a. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 7° les mots « ainsi que les modalités générales relatives à la diffusion d'informations, d'instruction et d'ordres à ces personnes » sont remplacés par les mots « ainsi que les règles générales relatives à la communication verbale et non verbale sur le chantier et celles relatives au contrôle de leur mise en oeuvre, notamment en vue de : a) transmettre les informations, les instructions et les ordres à ces personnes de manière à ce qu'ils soient compris à tout moment et puissent effectivement être appliqués;b) permettre à ces personnes de se faire comprendre par tous les moyens de communication adéquats;c) définir les arrangements pratiques en matière de communication et de compréhension lorsque ces personnes se trouvent dans un environnement multilingue.» 2° au point 8°, les mots « ainsi que celles relatives à l'information des travailleurs et à la diffusion des instructions qui leur sont destinées.» sont remplacés par les mots « ainsi que les règles générales relatives à la communication verbale et non verbale sur le chantier, notamment en vue de : a) transmettre les informations, les instructions et les ordres aux travailleurs de manière à ce qu'ils soient compris à tout moment et puissent effectivement être appliqués;b) permettre à ces travailleurs de se faire comprendre par tous les moyens de communication adéquats;c) définir les arrangements pratiques en matière de communication et de compréhension lorsque ces travailleurs se trouvent dans un environnement multilingue.»

Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2023.

Sans porter préjudice à l'application de la disposition de l'article 50bis, § 2 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, les personnes qui travaillent déjà sur des chantiers temporaires ou mobiles au 15 avril 2023 doivent avoir suivi la formation de base en matière de sécurité au plus tard le 15 avril 2024.

Art. 4.- Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999;

Loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail fermer, Moniteur belge du 6 juin 2007;

Loi du 28 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202136 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 28/02/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014015082 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Monténégro, faite à Bruxelles le 9 juin 2010 (2) type loi prom. 28/02/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Serbie, faite à Bruxelles le 15 juillet 2010 (2) fermer, Moniteur belge du 28 avril 2014;

Loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2020;

Arrêté royal du 25 janvier 2001, Moniteur belge du 7 février 2001.

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