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Arrêté Royal du 07 avril 2023
publié le 17 avril 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat et l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat

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service public federal interieur
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07/04/2023
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7 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat et l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat


Conseil d'Etat, section de législation avis 73.095/2 du 13 mars 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat et l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat' Le 13 février 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat et l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 13 mars 2023. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Aurore Percy, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Patrick Ronvaux.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 mars 2023.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule 1. Dès lors qu'il vise un arrêté qui n'est pas modifié par le projet, l'alinéa 3 sera omis.2. Les alinéas 8 et 9 seront complétés par le numéro et la date des protocoles de négociation qui y sont visés.3. L'auteur du projet étant dispensé de l'accomplissement de l'analyse d'impact, l'alinéa 11 visant cette dispense doit faire l'objet d'un considérant plutôt que d'un visa. Dispositif Article 1er 1. Comme l'indique son intitulé, le projet à l'examen est exclusivement un texte modificatif. Lors de la rédaction de règles indissociables des dispositions modificatives, à l'instar des règles contenant la définition de termes utilisés dans les dispositions modificatives, il y a lieu de présenter ces règles sous forme de dispositions modificatives et non de dispositions autonomes (1).

L'article 1er sera dès lors omis et la notion de « titulaire d'une fonction de mandataire » sera définie dans les arrêtés royaux modifiés par les articles 2 et 3 du projet.

Les articles subséquents seront renumérotés en conséquence. 2. L'auteur du projet doit, en outre, être en mesure de justifier la raison pour laquelle les mandataires des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, énumérés à l'article 102 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 `portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat', ne sont pas inclus dans la définition du « titulaire d'une fonction de mandataire ». Article 2 1. Pour harmoniser les deux versions linguistiques de l'article 6/1, alinéa 1er, en projet, il y a lieu, dans la version française, de remplacer les mots « excédant au moins six mois » par les mots « d'au moins six mois ».2. Interrogée sur la portée de la notion de « fonction de management ou d'encadrement », figurant à l'article 6/1, alinéa 4, en projet de l'arrêté royal du 14 janvier 1994 `portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat', la déléguée du Ministre a indiqué ce qui suit : « Dans l'intention des auteurs du projet, l'on vise ici les fonctions de management ou d'encadrement exercées en tant qu'agent de l'Etat et réglées par des dispositions comme l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux.Er wordt daarbij in de eerste plaats gedacht aan de mandaatfuncties of leden van het directiecomité van de FOD Justitie ».

L'article 6/1, alinéa 4, en projet sera revu afin d'identifier plus précisément les fonctions visées.

La même observation vaut pour l'article 4septies, § 1er, alinéa 4, en projet de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 `relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat'. 3. Comme l'a confirmé la déléguée du Ministre, l'habilitation de sécurité dont il est question à l'article 6/1, alinéa 4, en projet de l'arrêté royal du 14 janvier 1994 est celle prévue par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer `relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité'. L'alinéa 4 en projet sera en conséquence complété par les mots « au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ».

La même observation vaut pour l'article 4septies, § 1er, alinéa 4, en projet de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 (article 3 du projet). 4. Comme l'a confirmé la déléguée du Ministre, dans le texte français de l'article 6/3, alinéa 3, en projet de l'arrêté royal du 14 janvier 1994, le mot « malade » sera remplacé par le mot « absent ». La même observation vaut pour l'article 4septies, § 3, alinéa 3, en projet de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 (article 3 du projet). 5. A l'article 6/3, alinéa 4, in fine, en projet, il y a lieu d'omettre la mention du ministre de l'Intérieur.Il résulte en effet de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer `organique des services de renseignement et de sécurité' que les arrêtés royaux « relatif[s] à la nomination et à l'affectation des fonctionnaires généraux de la Sûreté de l'Etat » sont pris sous la responsabilité du ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur n'intervenant que par la voie d'un avis conforme. Il n'y a par ailleurs pas de nécessité de confirmer dans le projet cette exigence de l'avis conforme dès lors qu'elle résulte du prescrit de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer précité.

La même observation vaut pour l'article 4septies, § 3, alinéa 4, en projet de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 (article 3 du projet).

Article 3 1. De l'accord de la déléguée du Ministre, à l'article 4septies, § 1er, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal du 5 décembre 2006, les mots « à l'alinéa 1er et 2 » seront remplacés par les mots « à l'alinéa 1er ».2. Au paragraphe 1er, alinéa 3, il n'est pas admissible, au titre des principes relatifs à la responsabilité politique des ministres et donc à l'autorité hiérarchique qu'ils exercent sur leur administration, que le ministre de la Justice ne puisse remplacer le directeur, en cas d'absence de celui-ci, que « sur proposition de l'administrateur-général ».En effet, pareil mécanisme empêche le ministre d'agir d'office en l'absence de proposition, voire de s'écarter de pareille proposition.

Il est loisible à l'auteur du projet de remplacer cette formalité de la proposition par celle d'un avis de l'administrateur général, lequel peut toujours être formulé d'initiative, tout en précisant que le ministre peut agir sans avoir nécessairement reçu l'avis en question.

La même observation vaut pour l'article 4septies, § 3, alinéa 4, en projet de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 (article 3 du projet).

Article 4 En vertu de l'article 4, l'arrêté royal entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur fixé par l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

Interrogée à cet égard, la déléguée du Ministre a donné les explications suivantes : « La situation qui justifie cette dérogation est exposée dans le préambule de l'arrêté. Etant donné que la Sûreté de l'Etat est un service essentiel pour la protection des intérêts de la Belgique et de la Sécurité nationale, le Gouvernement souhaite que l'arrêté entre en vigueur immédiatement.

La Sûreté de l'Etat comprend actuellement deux mandataires absents ou démissionnaires pour raison de santé et il n'est pas souhaitable de connaître un retard dans la procédure. La disposition concerne en outre principalement l'organisation interne de la Sûreté de l'Etat et la continuité du service public ».

Telle qu'elle est ainsi justifiée, la dérogation aux règles usuelles d'entrée en vigueur peut être admise.

Observations finales de légistique 1. Dans la phrase liminaire de l'article 3, il sera précisé dans quelle subdivision de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 l'article 4septies en projet est inséré.2. L'auteur du texte doit revoir l'orthographe et la syntaxe de la version française du texte, qui contient plusieurs erreurs. Tel est le cas par exemple dans la phrase introductive de l'article 6/1, alinéa 1er, et dans l'article 6/1, alinéa 3, en projet de l'arrêté royal du 14 janvier 1994, ainsi que dans la phrase liminaire de l'article 3 du projet.

Le greffier, Béatrice Drapier Le président, Pierre Vandernoot _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 106.3.

7 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat et l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 novembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2022;

Vu le protocole 521 de négociation du comité de secteur III - Justice, conclu le 18 janvier 2023 ;

Vu le protocole de négociation n° 33 du Comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, conclu le 18 janvier 2023;

Vu l'avis n° 73.095 :2 donné le 13 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Considérant que les fonctions de management au sein de la Sûreté de l'Etat sont des fonctions essentielles à la protection des intérêts de la Belgique et de la Sécurité nationale;

Considérant que la vacance temporaire de ces fonctions peut compromettre le bon fonctionnement du service;

Considérant qu'aucune disposition réglementaire actuelle ne règle cette situation ;

Considérant que cette situation peut porter gravement préjudice à la protection des intérêts de l'autorité ;

Considérant que pour un certain nombre de fonctions essentielles à la gestion de la fonction publique fédérale, des dispositions ont été prises en cas de vacance temporaire de ces fonctions pour cause de maladie via l'Arrêté royal du 3 juillet 2022 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ;

Considérant qu'il convient de prendre des mesures comparables pour les fonctions de mandataires de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint, du directeur d'encadrement et du directeur de l'analyse au sein de la Sûreté de l'Etat, tout en tenant compte du fait que le statut spécifique de ces mandataires a été réglée par d'autres dispositions qui ne sont pas forcément identiques à celles précitées ;

Considérant que le mandat du directeur des opérations au sein de la Sûreté de l'Etat est hors sujet, puisque l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, qui règle le mandat du directeur des opérations, prévoit déjà des garanties suffisantes pour permettre aux services de la Sûreté de l'Etat de continuer à fonctionner en l'absence du directeur des opérations ;

Considérant que les fonctions d'administrateur général et d'administrateur général adjoint ont des responsabilités et un pouvoir de décision plus importants que les autres fonctions de management au sein du comité de direction et cela se traduit dans leur salaire, une différence de rémunération du remplaçant a été prévue.

Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat, il est inséré les articles 6/1 à 6/3 rédigés comme suit : « Art. 6/1 - Lorsque l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint sont absents pendant au moins six mois ou prévoient une absence d'une durée d'au moins six mois, le Ministre de la Justice peut désigner un remplaçant temporaire parmi : 1° les titulaires de mandats au sein de la Sûreté de l'Etat ;2° ou un agent de l'Etat de la classe A4 ou A5 affecté à la Sûreté de l'Etat. Par titulaires de mandats au sein de la Sûreté de l'Etat, on entend les fonctions visées aux articles 2 et 4 du présent arrêté, les fonctions visées à l'article 4bis de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat et la fonction visée à l'article 102, 1° de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.

Le remplaçant désigné doit satisfaire aux conditions reprises à l'article 3 lorsqu'il s'agit de remplacer l'administrateur général ou à l'article 5 lorsqu'il s'agit de remplacer l'administrateur général adjoint.

Lorsque plusieurs personnes remplissent les conditions fixées à l'alinéa 1er et 2, les titres et mérites de ceux-ci sont comparés.

Dans l'hypothèse où aucune personne n'accepte le remplacement temporaire ou lorsqu'aucune personne ne répond aux conditions fixées à l'alinéa 1er et 2, le Ministre de la Justice peut désigner un agent de l'Etat, désigné précédemment dans une fonction de management ou d'encadrement conformément à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et titulaire d'une habilitation de sécurité `TRES SECRET' au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

Art. 6/2.- L'agent qui est désigné en tant que remplaçant temporaire bénéficie pendant la période de remplacement d'un complément de traitement qui est égal à la différence entre l'échelle de traitement affectée à la classe où il est nommé et la classe salariale à laquelle la fonction de mandat dans laquelle il est temporairement désigné est liée.

Art. 6/3.- Le remplacement temporaire prend fin de plein droit : a) lorsque le mandataire absent reprend son service ;b) lorsqu'un nouveau mandataire est désigné en application du présent arrêté ;c) lorsque le mandat arrive à terme et que le mandataire absent n'a pas repris son service. Par dérogation à l'alinéa 1er, a, et à l'article 6/1, le remplacement temporaire est maintenu pour une durée d'un mois afin de permettre le transfert des dossiers en cours. Le mandataire précédemment absent reprend son poste en toute autorité.

En cas de nouvelle absence d'au moins un mois survient dans les six mois du retour du mandataire précédemment absent, le même remplaçant temporaire peut être immédiatement désigné par le Ministre de la Justice pour remplir la fonction.

Par dérogation à l'alinéa 1er, c, le remplacement temporaire peut être maintenu au maximum 6 mois après l'expiration du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire. Ce délai peut être prolongé pour des raisons légitimes par le Ministre de la Justice. »

Art. 2.Dans le titre IIbis de l'arrêté royal du 5 décembre 2006 relatif à l'administration générale et à la cellule d'appui de la Sûreté de l'Etat, il est inséré un article 4septies rédigé comme suit : «

Art. 4septies.- § 1er. Lorsque le directeur de l'analyse ou le directeur d'encadrement sont absents pendant au moins six mois ou lorsqu'ils prévoient d'être absents pendant une période d'au moins six mois et que la continuité du service public l'exige, le Ministre de la Justice peut pourvoir à son remplacement temporaire en chargeant soit : 1° un autre titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement au sein de la Sûreté de l'Etat ;2° un agent de la Sûreté de l'Etat qui satisfait aux conditions visées à l'article 4quater ; d'exercer le mandat.

Par autre titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement au sein de la Sûreté de l'Etat, on entend les fonctions visées aux articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat, les fonctions visées à l'article 4bis du présent arrêté et la fonction visée à l'article 102, 1° de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.

Lorsque plusieurs personnes remplissent les conditions fixées à l'alinéa 1er, les titres et mérites de ceux-ci sont comparés.

Dans le cas d'un remplacement temporaire d'une fonction de directeur, le remplacement peut être décidé par le Ministre de la Justice après avis de l'administrateur-général.

Dans l'hypothèse où aucune personne n'accepte le remplacement temporaire ou lorsqu'aucune personne ne répond aux conditions fixées à l'alinéa 1er, le Ministre de la Justice peut désigner un agent de l'Etat, désigné précédemment dans une fonction de management ou d'encadrement conformément à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et titulaire d'une habilitation de sécurité `TRES SECRET' au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. § 2. Le remplaçant temporaire bénéficie pour la période de remplacement d'une prime de direction.

La prime de direction est d'un montant mensuel de 735 euros.

La prime de direction est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.

Le montant de la prime est lié à l'indice-pivot 138,01. § 3. Le remplacement temporaire visé au § 1 prend fin d'office conformément aux dispositions prévues à l'article 6/3 premier alinéa de l'arrêté royal du 14 janvier 1994 portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat.

Par dérogation à l'alinéa 1er, a, du même arrêté royal, et à § 1, le remplacement temporaire est maintenu pour une durée d'un mois afin de permettre le transfert des dossiers en cours. Le mandataire précédemment absent reprend son poste en toute autorité.

En cas de nouvelle absence d'au moins un mois survient dans les six mois du retour du mandataire précédemment absent, le même remplaçant temporaire peut être immédiatement désigné par le Ministre de la Justice pour remplir la fonction.

Par dérogation à l'alinéa 1er, c, de l'article 6/3 du même arrêté, le remplacement temporaire peut être maintenu au maximum 6 mois après l'expiration du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire. Ce délai peut être prolongé pour des raisons légitimes par le Ministre de la Justice sur la proposition de l'administrateur général. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN

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