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Arrêté Royal du 06 novembre 1999
publié le 17 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'interprétation de la grille d'ancienneté de carrière dans les services subsidiés par la Communauté germanophone

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012746
pub.
17/12/1999
prom.
06/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/06/1999012746/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'interprétation de la grille d'ancienneté de carrière dans les services subsidiés par la Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'interprétation de la grille d'ancienneté de carrière dans les services subsidiés par la Communauté germanophone.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 16 octobre 1997 Interprétation de la grille d'ancienneté de carrière dans les services subsidiés par la Communauté germanophone (Convention enregistrée le 2 mars 1998 sous le numéro 47242/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et subventionnés par la Communauté germanophone.

On entend par "travailleurs" les aides familiales et aides seniors, hommes et femmes et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.L'ancienneté de carrière se calcule jusqu'à la 14ème année et en annales de la 14ème à la 16ème année.

La tension entre les annales est fixée à 5 F par heure.

Le passage à la tranche supérieure se fait à partir du 1er jour du mois qui suit la date anniversaire.

L'ancienneté à prendre en considération est celle acquise dans le secteur.

Les barèmes correspondant à l'indice-pivot 121,92, applicables à partir du 1er janvier 1998, s'établissent comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et à chacune des parties contractantes.

Le préavis prend cours le jour de la notification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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