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Arrêté Royal du 06 mai 1997
publié le 06 août 1997

Arrêté royal modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances

source
ministere des affaires economiques
numac
1997011213
pub.
06/08/1997
prom.
06/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/06/1997011213/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 MAI 1997. Arrêté royal modifiant la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal, que j'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté, a pour objet la transposition en droit belge de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non-vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d'investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (opcvm) afin de renforcer la surveillance prudentielle (J.O. L 168/7 du 18 juillet 1995).

Le projet d'arrêté royal est pris en exécution de l'article 97 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. Cet article permet d'adapter la loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux par la voie d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.. La directive, connue sous le nom "directive BCCI", contient des mesures similaires pour l'ensemble des services financiers. Elle a pour objectif de renforcer les pouvoirs des autorités de surveillance (tels que ces pouvoirs ont été fixés par des directives antérieures et notamment, en matière d'assurances, par les 1ères, 2èmes et 3èmes directives "assurance non-vie" et "assurance vie") afin que ces autorités soient mieux à même de prévenir les fraudes et autres irrégularités dans les différents secteurs.

Le contenu de la directive est axé sur quatre grands principes : 1. Lorsqu'une entreprise d'assurances a "des liens étroits" avec d'autres entreprises c.-à-d. lorsqu'elle fait partie d'un groupe, la structure de ce groupe doit être suffisamment transparente pour permettre une surveillance adéquate de l'entreprise d'assurances elle-même (article 2 directive). 2. En vue d'un bon contact entre les autorités de surveillance et l'organe de décision de l'entreprise d'assurances, l'administration centrale et le siège statutaire de l'entreprise doivent être situés dans le même Etat membre (article 3 directive).3. La directive (article 4) apporte de nouvelles dérogations à la règle du secret professionnel à laquelle sont soumises les autorités de surveillance, en étendant la liste des destinataires potentiels de ces informations à des autorités ou organismes qui, de par leur fonction, contribuent à renforcer la stabilité du système financier.4. Etant donné que de par leur mission, les reviseurs sont en mesure de jouer un rôle important dans le processus global de surveillance, la directive leur impose l'obligation de signaler toutes les irrégularités éventuelles qu'ils constatent non seulement dans le cadre de leur mission auprès de l'entreprise contrôlée mais aussi dans le cadre d'une mission similaire auprès d'une entreprise ayant des liens étroits avec l'entreprise contrôlée (article 5 directive). Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat sauf pour l'article 1er qui est commenté ci-après.

Les articles du projet d'arrêté appellent les commentaires suivants : Article 1er En vertu de l'article 1er du projet, la définition de la notion de "liens étroits" vient s'insérer dans l'article 2, 6 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Pour définir cette notion, le projet soumis au Conseil d'Etat reprenait les deux critères de la directive qui sont constitutifs de la notion de "liens étroits", à savoir "un lien de participation" et "un lien de contrôle", sans toutefois y attacher les définitions données dans la directive même.

Il est en effet prévu dans le considérant (4) de la directive que "la définition de "liens étroits" est constituée de critères minimaux et que cela ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres visent également d'autres situations que celles envisagées par ladite définition".

Il avait dès lors été jugé préférable de faire usage de concepts existant déjà dans le droit comptable applicable en matière d'assurance.

Ainsi, la notion de "lien de participation" était celle qui est visée au chapitre III, point C, II, 3 de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances, et qui implique comme critère minimal un seuil de 10 % (et non de 20 % comme prévu dans la directive).

Quant à la notion de "lien de contrôle", elle était définie par référence au concept d' "entreprises liées", tel que visé au chapitre III, point C, II, premier tiret du même arrêté. De ce fait, étaient visées aussi, à côté des entreprises qui ont entre elles un lien de contrôle, celles qui font partie d'un consortium.

Le Conseil d'Etat dispose dans son avis que la transposition de la notion de "liens étroits", telle que prévue à l'article 1er du projet d'arrêté, ne semble pas pouvoir s'intégrer dans le cadre de la délégation accordée au Roi par l'article 97 de la loi de contrôle.

Il estime que le pouvoir du Roi d'adapter la loi par arrêté royal, qui repose sur l'article 97, peut uniquement porter sur "les obligations" qui découlent des directives et que le Roi n'est pas autorisé à établir des dispositions constituant la transposition d'une faculté prévue par la directive et contenant un choix politique fondamental.

Dans ce cas, une loi est nécessaire.

Cette observation n'a pas été suivie.

Si l'interprétation du Conseil d'Etat à propos de l'article 97 devait être suivie, cet article de la loi serait alors complètement vidé de tout sens. Les directives européennes contiennent presque toujours un certain nombre d'options. La transposition d'une directive implique donc inévitablement que certains choix soient faits.. Dès lors, dans la mesure où le législateur a donné au Roi la compétence d'adapter la loi de contrôle aux textes internationaux, il est logique que le Roi fasse usage, lors de la transposition d'une directive, des options qui y sont prévues.

En outre, comme précisé ci-dessus, le Conseil d'Etat a lui-même souligné qu'une loi n'était nécessaire que si la transposition de la faculté prévue dans la directive impliquait un choix politique fondamental.

Cela résulte d'ailleurs encore plus clairement d'un récent avis du Conseil d'Etat (L. 25.770-25.771/1 du 21 novembre 1996), où celui-ci reconnaît que si la compétence du Roi, résultant de l'article 97, doit être interprétée de manière restrictive, il n'en résulte pas pour autant que toute appréciation par le Roi est exclue. Il conclut ainsi que lorsque le Roi, sur base de cet article, prend des mesures de transposition qui ne contiennent pas de choix politique fondamental, ces mesures peuvent être comprises dans le cadre de ce pouvoir d'appréciation.

Or, la définition de la notion de "liens étroits" telle qu'elle est reprise dans le projet, n'implique nullement un choix politique fondamental.

Cette définition est en effet déjà connue et utilisée dans la réglementation belge comptable générale et dans l'arrêté royal spécifique sur la comptabilité des entreprises d'assurances. On y trouve déjà le seuil de 10 % alors que les directives sur lesquelles ces textes reposent prévoyaient 20 %.

Il en va de même dans d'autres textes réglementaires belges.

Le choix politique en la matière a donc déjà été fait antérieurement et la présente transposition ne constitue donc qu'un alignement sur les textes antérieurs et s'impose pour des raisons de cohérence.

Article 2 L'article 2 du projet reprend l'obligation imposée aux entreprises dans la directive de fournir aux autorités de contrôle des éléments suffisamment détaillés pour leur permettre d'apprécier si les liens étroits qu'elles ont avec d'autres entreprises ne sont pas de nature à affecter le bon exercice du contrôle.

Comme le prévoit la directive, la transparence de la structure du groupe est une condition qui doit être maintenue tout au long de l'existence de la société. Il n'est pas nécessaire de prévoir une disposition à cette fin, l'article 23 de la loi de contrôle exigeant déjà de communiquer toute modification aux conditions d'agrément.

Article 3 L'article 3 du projet stipule l'obligation pour les entreprises d'avoir leur siège statutaire et leur administration centrale dans le même Etat membre. Il s'agit d'une nouvelle condition d'agrément.

Tout comme la directive, le projet ne précise pas davantage ce qu'il faut entendre par "administration centrale". Dans les travaux préparatoires de la directive, il est stipulé qu'il n'est pas opportun de reprendre une définition stricte de cette notion dans le texte puisque ceci aurait pour effet de limiter les éléments qui servent à établir la notion d'administration centrale.

Comme deuxième nouvelle condition d'agrément, le principe de la transparence du groupe est inséré dans l'article 8 de la loi de contrôle par l'article 3 du projet.

Une entreprise d'assurances ne peut désormais obtenir ou conserver l'agrément que si les liens étroits, qui existent entre elle et d'autres personnes physiques ou morales, n'entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance de l'Office de Contrôle des Assurances sur l'entreprise d'assurances.

Le même principe est d'application si l'entreprise d'assurances a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant d'un Etat non membre de la Communauté et que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat sont de nature à entraver le bon exercice de la mission de surveillance précitée.

Il faut enfin faire remarquer que l'article 8 de la loi a été entièrement réécrit de manière à faire apparaître clairement les conditions d'agrément qui s'imposent à toutes les entreprises (belges et succursales d'entreprises de pays tiers) et celles qui ne concernent que les entreprises belges.

Article 4 L'article 4 du projet étend les dispositions de la loi de contrôle qui énumèrent les cas de dérogations possibles au secret professionnel auquel sont soumises les autorités de contrôle.. Comme la directive le permet, ces nouvelles dispositions concernant les échanges d'informations ouvrent des possibilités sans toutefois entraîner l'obligation pour l'Office de Contrôle des Assurances de demander ou de fournir certaines informations.

Les organes visés sont : - les autorités chargées de surveiller les organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'entreprises d'assurances; - les autorités chargées de surveiller les reviseurs d'entreprises; - les actuaires indépendants et leurs organes de surveillance; - les banques centrales et autres organismes à vocation similaire; - les autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.

Des conditions sont bien sûr attachées à ces transmissions d'informations; elles sont reprises dans le texte.

Il est à noter que les présents cas de dérogations, visés par la directive font l'objet de deux paragraphes nouveaux dans l'article 21quinquies de la loi parce que les conditions attachées par la directive à ces dérogations ne sont pas tout à fait identiques à celles liées aux dérogations actuellement prévues dans l'article 21quinquies, 1er de la loi.

Article 5 L'article 5 du projet contient une modification de pure forme de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer suite à une modification de l'article 5 de la même loi.

Article 6 L'article 6 du projet transcrit dans l'article 40 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer une obligation - qui y figurait déjà partiellement - d'informer les autorités de contrôle de certains faits ou irrégularités.

Le texte de cet article a été reformulé et complété pour que l'obligation imposée aux reviseurs soit tout à fait conforme au prescrit de la directive.

Comme prévu dans la directive, l'obligation d'information vise non seulement la mission du reviseur dans l'entreprise d'assurance contrôléemais aussi la mission que ce même reviseur exercerait dans une entreprise avec laquelle l'entreprise d'assurances a des liens étroits découlant d'un lien de contrôle, celui-ci étant déterminé par référence à la réglementation comptable.

Le dernier alinéa vise à clarifier le fait que l'obligation précitée ne modifie pas en soi la nature de la mission du reviseur auprès de l'entreprise ni la façon dont il doit s'acquitter de sa tâche auprès de celle-ci.

Article 7 Pour tenir compte d'une remarque du Conseil d'Etat, l'entrée en vigueur de l'arrêté est fixée à la date de sa publication au Moniteur belge.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 14 novembre 1996, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances", a donné le 20 février 1997 l'avis suivant : Portée du projet L'arrêté en projet soumis pour avis au Conseil d'Etat a pour but de transposer dans l'ordre juridique interne la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d'investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin de renforcer la surveillance prudentielle.. En application de l'article 97 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, le projet modifie à cet effet certaines dispositions de cette loi : l'article 1er du projet insère à l'article 2, 6, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer la notion de "liens étroits" (article 2, paragraphe 1er, de la dlrective); l'article 2 du projet insère à l'article 5, alinéa 2, de la loi l'obligation de fournir des éléments sur les liens étroits entre l'entreprise d'assurance et d'autres personnes physiques ou morales lors de la demande d'agrément (article 2, paragraphe 2, de la directive); l'article 3 du projet remplace l'article 8 de la loi et ajoute au paraqraphe 1er de cette disposition des conditions pour l'agrément concérnant l'implantation de l'administration centrale (article 3, paragraphe 1er, de la directive) et la facilitation de la surveillance (article 3, paragraphe 2, de la directive); l'article 4 du projet remanie l'article 21quinquies de la loi et insère dans les nouveaux paragraphes 2 et 3, les dispositions concernant l'échange d'informations entre l'Office de Contrôle des Assurances et d'autres organismes et les conditions suivant lesquelles cet échange peut s'opérer (article 4, paragraphes 1er et 5, de la directive); l'article 6 du projet remanie l'article 40 de la loi et insère dans un nouveau paragraphe 3, les obligations des commissaires agréés (article 5 de la directive).

Observations générales 1.1. Ainsi qu'il a déjà été relevé ci-dessus, les auteurs du projet invoquent pour fondement légal l'article 97 de la loi précitée du 9 juillet 1975. En ce qui concerne cette disposition légale, le Conseil d'Etat, section de législation, a estimé par le passé que "cette disposition habilite le Roi à adapter, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les dispositions de cette loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités "internationaux" et qu'une, "telle délegation de pouvoir doit être lue à la lumière de l'objectif poursuivi par cette délégation. L'article 66 (actuellement l'article 97) de la loi de contrôle limite en effet le pouvoir du Roi à l'adaptation de la loi de contrôle ("la présente loi"), à l'exclusion d'autres lois;de surcroît, cette adaptation peut uniquement porter sur "les obligations" qui, en l'occurrence, découlent pour la Belgique du Traité CE et des directives CE. En outre, cet article ne saurait s'interpréter en ce sens que le législateur, en déléguant son pouvoir, doit être réputé avoir renoncé aux pouvoirs que lui réserve expressément la Constitution" (1).

Compte tenu de ces constatations, le Conseil d'Etat a également fixé, à propos de la disposition législative évoquée, un nombre de limites à l'intérieur desquelles doit s'inscrire la compétence du Roi. C'est ainsi que l'article 97 de la loi précitée du 9 juillet 1975 n'autorise pas le Roi à établir, notamment, des dispositions de droit purement interne qui ne peuvent trouver à s'appuyer sur une disposition de la directive, ni des dispositions constituant la transposition d'une faculté prévue par la directive et contenant un choix politique fondamental. 1.2. En l'espèce, la transposition de la notlon de "liens étroits" (arti-cle 1er du projet), telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 1er, de la directive 95/26/CE précitée, ne semble pas pouvoir s'intégrer dans le cadre de la délégation accordée au Roi par l'article 97 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

L'article 2, paragraphe 1er, de la directive donne certes une définition précise de la notion de "liens étroits" (2) mais le quatrième considérant de la directive porte que "... la définition dans la présente directive de "liens étroits" est constituée de critères minimaux et que cela ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres visent également d'autres situations que celles envisagées par ladite définition". Les auteurs du projet ont choisi de faire usage de cette faculté pour fixer, par la voie d'une. référence à la réglementation sur les comptes annuels des entreprises d'assurances (1), le critère minimum pour un lien de participation à 10 % au lieu de 20 % comme le prévoit la directive. A la lumière de l'interprétation de l'article 97 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer rappelée ci-dessus, il appartient toutefois au législateur même d'opérer un tel choix. 2. Lors de la transposition de directives dans l'ordre juridique interne, il convient de partir du principe que dans l'intérêt d'une application correcte de la directive, il est préférable de reproduire littéralement les termes de cette directive, sauf s'il existe une justification spécifique, comme un usage linguistique profondément ancré, et si ces autres termes ne nuisent pas au respect de la directive (1). Le projet s'écarte, sur différents points, du texte de la directive dont il vise la transposition, et ce sans que des motifs clairs puissent se distinguer. A titre d'exemple, l'on peut faire référence à l'article 8, 1er, quatrième tiret, ("bon exercice du contrôle" au lieu de, comme dans la directive, "bon exercice de leur mission de surveillance"), au texte néerlandais de l'article 21quinquies, 2, 2°, en projet ("de autoriteiten die belast zijn met het toezicht op de personen die belast zijn met het wettelijk toezicht op de jaarrekeningen... » au lieu de, comme dans la directive, "de autoriteiten die belast zijn met het toezicht op de personen die belast zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening... »).

Observations particulières Préambule 1. Dans le premier alinéa du préambule, il convient d'écrire "..., notamment l'article 97, renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994;". 2. Dans le préambule, il convient d'insérer, avant la référence à l'avis du Conseil d'Etat, un cinquième alinéa référant à l'avis de l'Inspection des Finances avec indication de sa date. Article 4.

A l'alinéa 2, 3°, du paragraphe 2 en projet, il convient d'écrire "un autre Etat membre" au lieu de "un autre Etat de la Communauté".

Article 6.

Il y a lieu de rédiger le 1° du paragraphe 3 en projet comme suit : « 1° à constituer une violation sur le fond des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution fixant les conditions d'agrément ou d'autres prescriptions spécifiques concernant l'exercice de l'activité d'entreprises d'assurances;".

Article 7.

Aux termes de cet article, le projet entrera en vigueur le 18 juillet 1996, date à laquelle la mise en oeuvre de la directive 95/26/CEE devait être menée à bien. Même si le délai fixé pour la transposition intégrale de la directive précitée dans l'ordre juridique interne est venu à expiration, il est cependant raisonnable de laisser au secteur concerné le temps suffisant de se conformer aux nouvelles prescriptions.

Article 8.

Dans la disposition d'exécution, il y a lieu de mentionner le titre complet du ministre compétent.

La chambre était composée de : MM. : J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;

G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, J. De Brabandere.

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 6 MAI 1997 Arrêté royal modifiant la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 97, renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994 ;

Vu la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d'investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (opcvm) afin de renforcer la surveillance prudentielle;

Vu l'avis de la Commission des Assurances du 28 mai 1996;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 29 juillet 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 8 août 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2, 6 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, un point 10°bis, rédigé comme suit, est inséré : « 10°bis "des liens étroits": a) une situation dans laquelle il existe un lien de participation au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, ou b) une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont des entreprises liées au sens de la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances, ou une situation dans laquelle une entreprise d'assurances et une personne physique ou morale sont liées par une relation de même nature.»

Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 2 de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991, un point 3°ter, rédigé comme suit, est inséré : "3°ter en ce qui concerne les entreprises d'assurances de droit belge, des éléments suffisamment détaillés sur les liens étroits qui existent entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales;"

Art. 3.L'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, est remplacé par les dispositions suivantes: «

Art. 8.1er. L'agrément ne peut être accordé aux entreprises d'assurances de droit belge que: - si l'administration centrale est située en Belgique; - si les actionnaires, associés ou membres qui détiennent une participation qualifiée au sens de l'article 23bis, 4, présentent, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente, la qualité nécessaire;. - si les liens étroits qui existent entre l'entreprise d'assurances et d'autres personnes physiques ou morales, n'entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance de l'Office de Contrôle des Assurances sur l'entreprise d'assurances; - si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas membre de la Communauté et dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise d'assurances a des liens étroits, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions, n'entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance de l'Office de Contrôle des Assurances sur l'entreprise d'assurances. 2. En outre, l'agrément ne peut être accordé aux entreprises d'assurances de droit belge et aux entreprises d'assurances de droit étranger que: - si les moyens techniques et financiers qu'elles se proposent de mettre en oeuvre, compte tenu de la réassurance cédée, sont en adéquation avec leur programme d'activité; - si elles satisfont aux autres conditions et règles fixées par ou en vertu de la présente loi."

Art. 4.L'article 21quinquies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, est modifié comme suit: 1° le 2 devient le 4, et les mots "au 1er" sont remplacés par les mots "aux 1er, 2 et 3";2° un nouveau 2, rédigé comme suit, est inséré: « 2.Par dérogation à l'article 21bis, l'Office de Contrôle des Assurances a le droit de communiquer des informations confidentielles: 1° aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'entreprises d'assurances et dans d'autres procédures similaires;2° aux autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers;3° aux actuaires indépendants des entreprises d'assurances exerçant en vertu de la loi qui leur est applicable une tâche de contrôle sur celles-ci ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires. L'Office de Contrôle des Assurances ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si les conditions suivantes sont remplies : 1° le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la tâche de contrôle telles que décrites à l'alinéa 1er;2° les informations transmises sont soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 21bis; 3° lorsque les informations proviennent d'un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées sans l'accord explicite des autorités, organes ou personnes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités, organes ou personnes ont marqué leur accord."; 3° un nouveau 3, rédigé comme suit, est inséré: « 3.Par dérogation à l'article 21bis, l'Office de Contrôle des Assurances a le droit de communiquer des informations confidentielles: - aux banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires; - aux autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.

L'Office de Contrôle des Assurances ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de sa mission et pour autant qu'il soit soumis à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 21bis.

Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances reçoit des informations confidentielles des autorités ou organes visés au présent paragraphe, il ne peut en faire usage qu'en vue de l'exercice des fonctions visées à l'article 21quater, alinéa 2. Les informations qu'il reçoit dans ce cadre, sont soumises au secret professionnel visé à l'article 21bis."

Art. 5.Dans l'article 23, alinéa 1er de la même loi, les mots "article 5, alinéa 2, 2°, 3° et 4°" sont remplacés par les mots "article 5, alinéa 2, 2° à 4°"..

Art. 6.L'article 40 de la même loi est modifié comme suit: 1° le texte actuel de l'alinéa 1er formera le 1er;2° le texte actuel de l'alinéa 2 formera le 2, et les mots "ainsi qu'à la connaissance de l'Office" sont supprimés;3° un 3, rédigé comme suit, est inséré: « 3.Le commissaire agréé signale aussitôt à l'Office de Contrôle des Assurances tout fait ou décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission ou de toute autre mission légale et qui est de nature: 1° à constituer une violation sur le fond des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution fixant les conditions d'agrément ou d'autres prescriptions spécifiques concernant l'exercice de l'activité de l'entreprise d'assurances;2° à porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'entreprise d'assurances;3° à entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves. L'obligation visée à l'alinéa 1er, s'applique également au commissaire agréé qui exerce sa mission auprès d'une entreprise d'assurances pour les faits et décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre de missions identiques exercées auprès d'une entreprise ayant avec cette entreprise d'assurances un lien étroit découlant d'un lien de contrôle au sens de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.

La divulgation de bonne foi à l'Office de Contrôle des Assurances par les commissaires agréés des faits ou décisions visés aux alinéas 1er et 2, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte. "; 4° les textes actuels des alinéas 3 et 4 formeront respectivement les 4 et 5.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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