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Arrêté Royal du 06 juin 1997
publié le 22 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, fixant une cotisation exceptionnelle pour les premiers trois trimestres 1997 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012395
pub.
22/11/1997
prom.
06/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/06/1997012395/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, fixant une cotisation exceptionnelle pour les premiers trois trimestres 1997 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993, notamment l'article 25 des statuts;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, fixant une cotisation exceptionnelle pour les premiers trois trimestres 1997 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 18 juin 1996 Cotisation exceptionnelle pour les premiers trois trimestres 1997 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" (Convention enregistrée le 7 août 1996 sous le numéro 42360/CO/142.2) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.Conformément à l'article 25 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", fixés par la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993, une cotisation exceptionnelle est fixée pour les premiers trois trimestres de 1997.

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 5 desdits statuts, est fixée à partir du 1er janvier 1997 à 0,50 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières.

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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