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Arrêté Royal du 07 janvier 2002
publié le 30 janvier 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions de rémunération et de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013247
pub.
30/01/2002
prom.
07/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/07/2001013247/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions de rémunération et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 24 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51590/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Dispositions de modification

Art. 2.Les articles 17, 19, 20, 26, 28, 31, 33 et 34 de la convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions de rémunération et de travail (arrêté royal du 21 septembre 1990 - Moniteur belge du 20 décembre 1990), modifiée par les conventions collectives de travail des 24 octobre 1990 (arrêté royal du 28 février 1991 - Moniteur belge du 18 avril 1991), 26 juin 1991 (arrêté royal du 15 février 1993 - Moniteur belge du 9 mars 1993), 2 septembre 1993 (arrêté royal du 7 août 1995 - Moniteur belge du 21 octobre 1995), 10 juin 1996 (enregistrée sous le numéro 42085/CO/312), 9 septembre 1996 (arrêté royal du 6 juin 1997, Moniteur belge du 29 octobre 1997), du 6 mai 1997 (enregistrée sous le numéro 44272/CO/312), du 18 juin 1997 (enregistrée sous le numéro 45266/CO/312) et 3 avril 1998 (enregistrée sous le numéro 48567/CO/312) sont modifiés par les dispositions suivantes : «

Article 17.La progression totale des barèmes des rémunérations des employés d'exécution, en valeur absolue et en regard de l'indice 139,18 pivot de la tranche de stabilisation 136,45 - 141,95 (base 1981 = 100), est fixée comme suit : - première catégorie : 34 060 BEF à 40 153 BEF; - deuxième catégorie : 36 293 BEF à 51 402 BEF; - troisième catégorie : 38 207 BEF à 55 799 BEF; - quatrième catégorie : 41 078 BEF à 55 799 BEF. Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés comme suit : - au 1er juillet 1990 : de 1 000 BEF; - 1er décembre 1992 (au 1er septembre 1992 dans les sociétés GIB et Courthéoux-Fradis - branche Cora) : de 2 p.c., avec un minimum de 1 000 BEF et un maximum de 1 600 BEF; - au 1er janvier 1993 : de 700 BEF; - au 1er octobre 1998 : de 300 BEF; - au 1er juillet 1999 : de 500 BEF; - au 1er juillet 2001 : de 500 BEF. Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Article 19.Les rémunérations mensuelles minimums des employés d'exécution mineurs d'âge se présentent comme suit, en regard de l'indice 139,18 pivot de la tranche de stabilisation 136,45 - 141,95 (base 1981 = 100) : Pour la consultation du tableau, voir image Les montants à 20 ans sont augmentés comme suit : - au 1er juillet 1990 : de 1 000 BEF; - 1er décembre 1992 (au 1er septembre 1992 dans les sociétés GIB et Courthéoux-Fradis - branche Cora) : de 2 p.c., avec un minimum de 1 000 BEF et un maximum de 1 600 BEF; - au 1er janvier 1993 : de 700 BEF; - au 1er octobre 1998 : de 300 BEF; - au 1er juillet 1999 : de 500 BEF; - au 1er juillet 2001 : de 500 BEF. Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Les montants à 19, 18, 17 et 16 ans sont augmentés proportionnellement à la même date, tenant compte de la dégressivité existante par rapport aux montants à 20 ans.

Article 20.Les employés d'exécution bénéficient, dès l'âge de vingt ans, de la totalité de la rémunération mensuelle minimum prévue à l'embauche de la catégorie dans laquelle ils se trouvent classés. Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit : en regard de l'indice 139,18, pivot de la tranche de stabilisation 136,45 - 141,95 (base 1981 = 100) : - 34 060 BEF pour la première catégorie; - 36 293 BEF pour la deuxième catégorie; - 38 207 BEF pour la troisième catégorie; - 41 078 BEF pour la quatrième catégorie.

La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 18.

Les montant fixés au premier alinéa augmentés comme suit : - au 1er juillet 1990 : de 1 000 BEF; - 1er décembre 1992 (au 1er septembre 1992 dans les sociétés GIB et Courthéoux-Fradis - branche Cora) : de 2 p.c., avec un minimum de 1 000 BEF et un maximum de 1 600 BEF; - au 1er janvier 1993 : de 700 BEF; - au 1er octobre 1998 : de 300 BEF; - au 1er juillet 1999 : de 500 BEF; - au 1er juillet 2001 : de 500 BEF. Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Article 26.La progression totale des barèmes des rémunérations du personnel de cadre, en valeur absolue et en regard de l'indice 139,18, pivot de la tranche de stabilisation 136,45 - 141,95 (base 1981 = 100), est fixée comme suit : - cinquième catégorie : 47 168 BEF à 65 527 BEF; - sixième catégorie : 53 276 BEF à 74 864 BEF; - septième catégorie : 61 518 BEF à 87 504 BEF. Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés comme suit : - au 1er juillet 1990 : de 1 000 BEF; - 1er décembre 1992 (au 1er septembre 1992 dans les sociétés GIB et Courthéoux-Fradis - branche Cora) : de 2 p.c., avec un minimum de 1 000 BEF et un maximum de 1 600 BEF; - au 1er janvier 1993 : de 700 BEF; - au 1er octobre 1998 : de 300 BEF; - au 1er juillet 1999 : de 500 BEF; - au 1er juillet 2001 : de 500 BEF. Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Article 28.Les rémunérations mensuelles minimums de départ du personnel de cadre sont les suivantes, en regard de l'indice 139,18, pivot de la tranche de stabilisation 136,45 - 141,95 (base 1981 = 100) : - 47 168 BEF pour la cinquième catégorie; - 53 276 BEF pour la sixième catégorie; - 61 518 BEF pour la septième catégorie.

Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés comme suit : - au 1er juillet 1990 : de 1 000 BEF; - 1er décembre 1992 (au 1er septembre 1992 dans les sociétés GIB et Courthéoux-Fradis - branche Cora) : de 2 p.c., avec un minimum de 1 000 BEF et un maximum de 1 600 BEF; - au 1er janvier 1993 : de 700 BEF; - au 1er octobre 1998 : de 300 BEF; - au 1er juillet 1999 : de 500 BEF; - au 1er juillet 2001 : de 500 BEF. Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Article 31.La progression totale des barèmes des salaires horaires des ouvriers, en valeur absolue et en regard de l'indice 139,18, pivot de la tranche de stabilisation 136,45 - 141,95 (base 1981 = 100), est fixée comme suit : - première catégorie : 253,80 BEF à 269,75 BEF; - deuxième catégorie : 264,80 BEF à 280,80 BEF; - troisième catégorie : 279,25 BEF à 301,00 BEF. Les montants fixés ci-dessus sont augmentés comme suit : - au 1er juillet 1990 : de 6,40 BEF; - 1er décembre 1992 (au 1er septembre 1992 dans les sociétés GIB et Courthéoux-Fradis - branche Cora) : de 2 p.c., avec un minimum de 6,40 BEF et un maximum de 10,25 BEF; - au 1er janvier 1993 : de 4,50 BEF; - au 1er octobre 1998 : de 1,9230 BEF; - au 1er juillet 1999 : de 3,2051 BEF; - au 1er juillet 2001 : de 3,2968 BEF. Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Article 33.Les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge se présentent comme suit, en regard de l'indice 139,18, pivot de la tranche de stabilisation 136,45 - 141,95 (base 1981 = 100) : Pour la consultation du tableau, voir image Les montants à 20, 19 et 18 ans sont augmentés comme suit : - au 1er juillet 1990 : de 6,40 BEF; - 1er décembre 1992 (au 1er septembre 1992 dans les sociétés GIB et Courthéoux-Fradis - branche Cora) : de 2 p.c., avec un minimum de 6,40 BEF et un maximum de 10,25 BEF; - au 1er janvier 1993 : de 4,50 BEF; - au 1er octobre 1998 : de 1,9230 BEF; - au 1er juillet 1999 : de 3,2051 BEF; - au 1er juillet 2001 : de 3,2968 BEF. Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives.

Les montants à 17 et 16 ans sont augmentés proportionnellement à la même date, tenant compte de la dégressivité existante par rapport aux montants à 20, 19 et 18 ans.

Article 34.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit, en regard de l'indice 139,18, pivot de la tranche de stabilisation 136,45 - 141,95 (base 1981 = 100) : - première catégorie : 253,80 BEF; - deuxième catégorie : 264,80 BEF; - troisième catégorie : 279,80 BEF. Les montants fixés ci-dessus sont augmentés comme suit : - au 1er juillet 1990 : de 6,40 BEF; - 1er décembre 1992 (au 1er septembre 1992 dans les sociétés GIB et Courthéoux-Fradis - branche Cora) : de 2 p.c., avec un minimum de 6,40 BEF et un maximum de 10,25 BEF; - au 1er janvier 1993 : de 4,50 BEF; - au 1er octobre 1998 : de 1,9230 BEF; - au 1er juillet 1999 : de 3,2051 BEF; - au 1er juillet 2001 : de 3,2968 BEF. Ces montants sont mis en regard de l'indice-pivot en vigueur aux dates où interviennent les augmentations respectives. »

Art. 3.Après l'article 43 de la même convention collective de travail est insérée la disposition suivante : « 6. Salaires réels

Article 43bis.Les salaires mensuels réels des travailleurs à temps plein sont augmentés : au 1er juillet 1999 : de 500 BEF bruts; au 1er juillet 2001 : de 500 BEF bruts.

Les salaires horaires réels des travailleurs à temps plein sont augmentés : au 1er juillet 1999 : de 3,2051 BEF bruts; au 1er juillet 2001 : de 3,2968 BEF bruts.

Les travailleurs à temps partiel ont droit au prorata. » .

Art.4. Aux articles 43 et 57 de la même convention collective de travail est ajouté l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 2001, le dénominateur 156 est remplacé par 151,66. »

Art. 5.A l'article 44 de la même convention collective de travail est ajouté l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 2001, ces sursalaires sont appliqués sur le salaire horaire converti par référence à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, le salaire horaire étant égal à la rémunération mensuelle divisée par 151,66. »

Art. 6.Les articles 64 à 68bis de la même convention collective de travail sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Article 64.La durée hebdomadaire est de 36 heures réparties sur quatre jours et demi de travail par semaine.

Sans préjudice à l'article 66, le principe prévu à l'alinéa 1er ne fait pas obstacle à des durées de travail hebdomadaires exceptionnelles et à des répartitions exceptionnelles de la durée de travail quotidienne dans la mesure où elles ont été définies selon la procédure de concertation fixée à l'article 64, § 3 et 4 et au terme de la période convenue par cette concertation, la durée de travail ne dépasse pas en moyenne les limites fixées à l'alinéa 1er.

Les modalités d'application sont fixées au niveau de l'entreprise en concertation avec le conseil d'entreprise, à défaut de cet organe avec le comité de prévention et protection, à défaut de cet organe avec la délégation syndicale.

Les modalités peuvent être différentes suivant qu'il s'agit des services administratifs, techniques, de la vente et des dépôts.

Article 65.Au 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est portée à 35 heures avec maintien du salaire.

Cette réduction du temps de travail est accordée sous forme de jours compensatoires.

Ceux-ci sont pris de commun accord selon les modalités en application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux. La réduction du temps de travail d'une heure correspond à 6 jours compensatoires sur base annuelle. Les entreprises qui souhaitent appliquer cette réduction du temps de travail d'une autre manière, peuvent le faire après concertation au niveau de l'entreprise.

Article 66.En décembre, la durée hebdomadaire de travail définie aux articles 64 et 65 peut être portée à trente-neuf heures. Les heures prestées en décembre en plus de la durée hebdomadaire telle quelle est définie aux articles 64 et 65 sont compensées selon les modalités fixées par l'entreprise en accord avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale.

Article 67.Les dispositions des articles 64 à 66 ne portent pas préjudice à l'application des articles 69 à 72, ni des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Article 68.Sans préjudice aux dispositions de l'article 66, les sursalaires pour heures supplémentaires, fixés à l'article 29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont payés à partir de la 37ème heure de travail hebdomadaire.

Article 68bis.Le personnel volontaire hors catégories V, VI, VII qui souhaite réduire son temps de travail à 32 heures, pourra le faire aux conditions suivantes : - prestations réparties sur 4 ou 5 jours en fonction de l'organisation locale du travail et en concertation avec la délégation syndicale locale; - salaire adapté à 32 heures.

Les entreprises s'engagent à compenser les heures ainsi libérées par majoration de contrats internes ou par des engagements externes, après information aux délégations syndicales locales. »

Art. 7.L'article 76 de la convention collective de travail est complété comme suit : « A partir du 1er janvier 2000, tous les travailleurs à temps partiel ayant un contrat de travail de maximum 24 heures par semaine, ont à leur demande écrite le droit de répartir leurs prestations sur quatre jours par semaine. »

Art. 8.Dans la même convention collective de travail est inséré un article 76bis, rédigé comme suit : «

Article 76bis.La durée des prestations des travailleurs à temps partiel reste inchangée au 1er janvier 2001. La réduction du temps de travail prévue à cette date pour les travailleurs à temps plein, se réalise, pour les travailleurs à temps partiel, via une augmentation proportionnelle de salaire de 2,857 p.c. »

Art. 9.Dans la même convention collective de travail est inséré un article 118bis, rédigé comme suit : «

Article 118bis.Des dérogations aux articles précédents seront d'application pour les entreprises suivantes : - Pour la S.A. Inno, une autre modalisation du pouvoir d'achat en 1999 et en 2000 sera convenue. Les barèmes et salaires réels des travailleurs à temps plein seront augmentés au 1er juillet 2001 de 1 000 BEF bruts par mois. Les travailleurs à temps partiel auront droit au prorata. - Hema Belgique B.V. augmentera les barèmes et salaires réels des travailleurs à temps plein le 1er juillet 2001 de 1 000 BEF bruts par mois. Les travailleurs à temps partiel auront droit au prorata. En ce qui concerne la réduction du temps de travail pour les travailleurs à temps plein et l'impact de la réduction du travail sur les travailleurs à temps partiel, l'accord sera appliqué au 1er janvier 2002 à la place du 1er janvier 2001. » CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999.

Elle a la même durée de validité que l'accord qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 24 juin 1999 Commission paritaire des grands magasins Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation Tranches d'index sur la base 1996 = 100 Tranches d'index visées par l'article 60 de la convention collective de travail du 13 décembre 1989, approuvées par la commission paritaire le 24 juin 1999 A. Anciennes tranches (base 1988 = 100) Pour la consultation du tableau, voir image B. Nouvelles tranches (base 1996 = 100 - taux de conversion 0,8294) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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