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Arrêté Royal du 02 avril 2003
publié le 20 juin 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19 avril 1979 coordonnant les statuts du « Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200585
pub.
20/06/2003
prom.
02/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/02/2003200585/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19 avril 1979 coordonnant les statuts du « Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du « Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection », rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, notamment les articles 3, 13, §§ 3 en 4, et 14, modifiées par les conventions collectives de travail du 8 avril 1981, 18 décembre 1985, 4 février 1987, 14 avril 1987, 21 mars 1989, 11 avril 1990, 22 mai 1991, 23 mars 1993, 25 octobre 1994, 27 septembre 1995, 21 novembre 1997 et 30 juin 1999 respectivement rendue obligatoire par les arrêtés royaux du 21 septembre 1981, 10 octobre 1986, 10 septembre 1987, 20 novembre 1987, 6 mars 1990, 14 septembre 1990, 10 avril 1992, 15 septembre 1994, 6 juin 1997, 28 mai 1997, 26 avril 1999 et 30 avril 2001;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19 avril 1979 coordonnant les statuts du « Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980.

Arrêté royal du 21 septembre 1981, Moniteur belge du 14 octobre 1981.

Arrêté royal du 10 octobre 1986, Moniteur belge du 8 novembre 1986.

Arrêté royal du 10 septembre 1987, Moniteur belge du 9 octobre 1987.

Arrêté royal du 20 novembre 1987, Moniteur belge du 15 décembre 1987.

Arrêté royal du 6 mars 1990, Moniteur belge du 6 avril 1990.

Arrêté royal du 14 septembre 1990, Moniteur belge du 1er novembre 1990.

Arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 14 mai 1992.

Arrêté royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 24 novembre 1994.

Arrêté royal du 6 juin 1997, Moniteur belge du 11 septembre 1997.

Arrêté royal du 28 mai 1997, Moniteur belge du 11 septembre 1997.

Arrêté royal du 26 avril 1999, Moniteur belge du 25 décembre 1999.

Arrêté royal du 30 avril 2001, Moniteur belge du 28 août 2001.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 3 juillet 2001 Modification de la convention collective de travail du 19 avril 1979 coordonnant les statuts du « Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection » (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59005/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.A l'article 3 des statuts du « Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection » fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les statuts du « Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection », rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifié par les conventions collectives de travail des 27 septembre 1995, 21 novembre 1997 et 30 juin 1999, les objectifs trois et huit sont remplacés par les dispositions suivantes : 3o d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle prévue dans la convention collective de travail du 17 mai 2001, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989) et à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991); 8o d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 13, § 4 des présents statuts, en vue du financement de « l'Institut pour la recherche et l'enseignement dans la confection » et en exécution de la convention collective de travail du 19 juin 2001 concernant l'emploi et la formation. »

Art. 3.L'article 13, §§ 3 et 4 desdits statuts est modifié comme suit : « § 3. En exécution de l'article 3, 4o des présents statuts, le fonds verse au « Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection », immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 : 1,20 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. § 4. En exécution de l'article 3, 8o des présents statuts, le fonds verse à « l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) » immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 : 36,14 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. »

Art. 4.L'article 14 desdits statuts est modifié comme suit : «

Art. 14.Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, les cotisations patronales sont fixées à 0,83 p.c. des rémunérations brutes des employés. »

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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