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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 10 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202294
pub.
10/09/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202294/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 13 mai 1981, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 4 mai 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 avril 2003;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi van 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 15 mars 1982, Moniteur belge du 20 mai 1982.

Arrêté royal du 2 avril 2003, Moniteur belge du 2 juillet 2003.

Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 12 mai 2003 Modification de la convention collective de travail du 13 mai 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67685/CO/106.02)

Article 1er.Dans la convention collective de travail du 13 mai 1981, le § 5 de l'article 5 sous-chapitre 1.3 "bénéficiaires et allocations" est modifié comme suit : « Le conjoint ou le cohabitant de l'ouvrie(è)r(e) en charge des frais funéraires suite au décès de l'ouvrie(è)r(e) par accident de travail, aura droit à une indemnité unique de 3 750 EUR. Il s'agit d'un montant forfaitaire ayant effet d'indemnité pour les frais funéraires.

Les enfants du défunt habitant la maison parentale ont chacun droit à une indemnité morale de 500 EUR. »

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée et elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois. Ce préavis sera adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment par une lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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