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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 05 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la formation permanente

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202738
pub.
05/10/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202738/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la formation permanente (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 13 mai 1981, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 4 mai 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 avril 2003;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la formation permanente.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Wet van 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 15 mars 1982, Moniteur belge du 20 mai 1982.

Arrêté royal du 2 avril 2003, Moniteur belge du 2 juillet 2003.

Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 12 mai 2003 Formation permanente (Convention enregistrée le 30 octobre 2003 sous le numéro 68224/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment.

Art. 2.Chaque ouvrie(è)r(e) peut bénéficier d'un jour de formation organisé par le fonds social. Une attention particulière sera accordée à la gestion du stress, la mise en contact avec les matières dangereuses et la prévention des plaintes de maux de dos.

Art. 3.L'ouvrie(è)r(e) qui a un an de service dans la société reçoit annuellement une indemnité forfaitaire pour ses frais de formation individuelle.

Pour les années 2003 et 2004 cette indemnité est fixé comme suit : de 1 à 5 années de service dans l'entreprise : 49,58 EUR; de 6 à 10 années de service dans l'entreprise : 61,97 EUR; de 11 à 15 années de service dans l'entreprise : 74,37 EUR; à partir de 15 années de service complet : 86,76 EUR. L'ancienneté est fixée au 30 septembre de chaque année.

Art. 4.Les employeurs mentionnent sur les listes qui sont mises à leur disposition par le fonds l'identité des travailleurs, ainsi que leur ancienneté dans l'entreprise. Les employeurs sont autorisés à utiliser leurs propres modèles, pour autant que ceux-ci contiennent toutes les données qui figurent sur le modèle établi par le fonds.

L'employeur transmet cette liste au fonds avant le 15 octobre.

Le montant qui revient aux travailleurs est liquidé par les soins du fonds aux dates fixées par le conseil d'administration.

Art. 5.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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