publié le 28 août 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 19 avril 1979 coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection"
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 19 avril 1979 coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, notamment l'article 6 des statuts, modifiés par la convention collective de travail du 25 octobre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 juin 1997 et les articles 3, 13, §§ 3 et 4, et 14 des statuts, modifiés par la convention collective de travail du 21 novembre 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 1999;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 19 avril 1979 coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 6 juin 1997, Moniteur belge du 11 septembre 1997.
Arrêté royal du 26 avril 1999, Moniteur belge du 25 décembre 1999.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 30 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 19 avril 1979 coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51908/CO/215)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.A l'article 3 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée par les conventions collectives de travail des 27 septembre 1995 et 21 novembre 1997, les troisième et huitième buts sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Art. 3.3° d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle prévue dans la convention collective de travail du 23 juin 1999, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales; 8° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 13, § 4, des présents statuts, en vue du financement de l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection" et en exécution de la convention collective de travail du 23 juin 1999 concernant la formation et l'emploi.»
Art. 3.L'article 6 desdits statuts est modifié comme suit : «
Art. 6.§ 1er. Les employés visés à l'article 5, affiliés à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national ont droit à l'allocation sociale complémentaire prévue à l'article 7, pour autant qu'ils remplissent cumulativement la condition visée sous a), et les deux conditions énumérées sous b) ci-après : a) être occupés dans une des entreprises visées à l'article 5, à la date du 30 septembre;b) 1° être affiliés à la date du 30 septembre depuis 6 mois au moins à une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national;2° ne pas être exclus de ce droit par suite de la perturbation de la paix sociale.Cette exclusion est prononcée par un comité restreint institué à cette fin au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 2. Les employés visés au § 1er mis à la retraite, entre le 1er octobre d'une année pour laquelle ils remplissent les conditions d'octroi de l'allocation sociale complémentaire et le 1er octobre de l'année suivante, bénéficient également de l'allocation afférente à cette dernière année. § 3. Ont également droit à l'allocation sociale complémentaire, les employés visés au § 1er, membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national, qui ont été occupés dans une ou plusieurs entreprises d'habillement ou de confection jusqu'au delà du 30 septembre de l'année antérieure et qui sont restés en chômage complet et ininterrompu jusqu'au 30 septembre inclus de l'année suivante. § 4. Ont également droit à l'allocation sociale complémentaire, les employés visés au § 1er, membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national, qui ont été occupés dans une ou plusieurs entreprises d'habillement ou de confection jusqu'au delà du 30 septembre de l'année antérieure et qui sont restés en chômage complet et ininterrompu jusqu'au 30 septembre d'une des deux années suivantes après le 30 septembre de la première année de chômage, visé au § 3 du présent article. § 5. Le paiement à ces bénéficiaires de l'allocation sociale ne peut être demandé qu'une seule fois pendant une période ininterrompue de chômage. Ils doivent fournir, au moment où ils introduisent leur demande de paiement de l'allocation sociale complémentaire, auprès de l'organisme de leur choix : - un certificat, délivré par l'employeur du secteur de l'habillement et de la confection qui les a occupés en dernier lieu et mentionnant la date de licenciement; - un certificat de chômage continu, délivré par l'organisme qui assure le paiement de l'allocation légale de chômage. »
Art. 4.L'article 13, § 3 et § 4 desdits statuts est modifié comme suit : «
Art. 13.§ 3. En exécution de l'article 3, 4° des présents statuts, le fonds verse au Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 : 1,59 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 : 1,20 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. § 4. En exécution de l'article 3, 8° des statuts précités, le fonds verse à l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC)", immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 : 15,87 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 : 36,14 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. »
Art. 5.L'article 14 desdits statuts est modifié comme suit : «
Art. 14.§ 1er. Du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, les cotisations patronales sont fixées à 0,63 p.c. des rémunérations brutes des employés. § 2. Du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, les cotisations patronales sont fixées à 0,83 p.c. des rémunérations brutes des employés. »
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX