publié le 24 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries
6 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 3 décembre 1996 Perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs dans les sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries (Convention enregistrée le 24 décembre 1996 sous le numéro 43151/CO/118.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en application des conventions collectives de travail n°s 5bis, 6 et 9 du Conseil national du travail, s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries. CHAPITRE II. - Bénéficiaires
Art. 2.Lorsque les organisations les plus représentatives de travailleurs, représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire organisant des cours ou séminaires en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes représentant les ouvriers et ouvrières, la présente convention collective de travail est d'application.
Le nombre de bénéficiaires visés par la présente convention ne peut être supérieur au nombre total d'ouvriers et d'ouvrières détenant des mandats effectifs dans les divers organes de représentation des ouvriers et ouvrières des entreprises.
Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les organisations syndicales, peuvent bénéficier de la présente convention, en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus. CHAPITRE III. - Organisation
Art. 3.Les organisations des travailleurs qui instaurent des cours ou séminaires informeront au moins deux semaines à l'avance le "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés" de ces cours de formation, et feront parvenir, dans le même délai, un résumé succint des matières qui y seront examinées.
De plus, les organisations des travailleurs informeront le chef de l'entreprise, dans ce même délai de la désignation et de la participation de certains travailleurs aux cours ou séminaires.
Il est admis par les parties que les désignations dont question ci-dessus ne peuvent entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise intéressée et que les périodes de formation seront fixées, dans la mesure du possible, à des dates qui ne coïncident pas avec la ou les périodes de pointe traditionnelle(s) des secteurs auxquels les entreprises appartiennent.
Dans ce cadre, il est convenu que les formations dans les entreprises sucrières seront fixées, dans la mesure du possible, pendant les mois de janvier jusqu'à juin. CHAPITRE IV. - Durée des absences
Art. 4.Chaque ouvrier ou ouvrière dont question à l'article 2 de la présente convention collective de travail a droit à un maximum d'une semaine d'absence (cinq ou six jours suivant le régime hebdomadaire des ouvriers) par année calendrier.
Le nombre de journées de formation prévues par la présente convention pour les différents délégués d'une même entreprise, peut être globalisé.
Le même ouvrier ou ouvrière désigné pour assister à des journées de formation ne peut toutefois bénéficier au total que de trois semaines de formation au maximum par an. CHAPITRE V. - Financement des absences
Art. 5.Les employeurs dont certains ouvriers et/ou ouvrières suivent des cours ou séminaires syndicaux paient les salaires afférents aux jours d'absence pour formation syndicale de la même façon que prévue par la loi et les arrêtés d'exécution concernant le paiement des jours fériés, et en obtiennent le remboursement par le fonds social dans les conditions prévues par le conseil d'administration du fonds social, augmentée des charges sociales. CHAPITRE VI. - Procédure de recours
Art. 6.Tout litige au sujet de l'application de la présente convention peut à la requête de la partie la plus diligente, être soumise : - à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire lorsqu'un différend persiste entre l'employeur d'une part et les ouvriers et ouvrières d'autres part; - au conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés, lorsqu'il s'agit d'un différend quant à l'application de la présente convention. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle produit ses effets le 1er juillet 1996.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations concernées.
Art. 8.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des ouvriers et ouvrières des sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image