Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 mars 1999
publié le 30 avril 1999

Arrêté royal autorisant la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 à accéder au Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques

source
services du premier ministre, ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
1999009134
pub.
30/04/1999
prom.
19/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/19/1999009134/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 MARS 1999. - Arrêté royal autorisant la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 à accéder au Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté autorise l'accès à certaines informations stockées dans le Registre national et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945.

La Commission d'étude susmentionnée a été créée auprès des Services du Premier Ministre par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 (Moniteur belge du 12 juillet 1997), modifié par l'arrêté royal du 28 octobre 1997 (Moniteur belge du 25 novembre 1997).

La loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 a donné une base légale à l'existence et aux activités de la Commission en se substituant partiellement à l'arrêté royal précité, avec effet rétroactif au 12 juillet 1997.

La Commission a pour mission de faire toutes recherches pour faire la clarté sur le sort des biens spoliés ou délaissés pendant la guerre et d'en faire rapport au Gouvernement dans les deux ans de sa création.

Son mandat peut toutefois être prolongé pour un terme de deux années supplémentaires.

La première tâche accomplie par la Commission a été de recenser les fonds d'archives existants et d'analyser sur base d'un échantillonnage de dossiers la manière dont ces informations pouvaient être exploitées.

Les fonds d'archives recensés sont importants et variés. Il peut s'agir d'archives allemandes (notamment la liste des déportés ayant transité par Malines ainsi que des archives de la Brüsseler Treuhandgesellschaft), ou d'archives belges (archives de la ville de Bruxelles, de la police d'Anvers, de la conservation des hypothèques, de l'enregistrement, du Service des victimes de la guerre, de l'Office de récupération économique,...).

Pour orienter ses recherches, la Commission dispose de la liste des personnes qui ont été victimes des mesures anti-juives prises par l'occupant allemand, liste que l'on peut retrouver dans le fichier du Service des victimes de la guerre, et qui représente environ 60.000 noms.

En raison de l'importance des fonds d'archives à exploiter, la Commission s'est déterminée à orienter ses recherches d'une part vers les personnes figurant dans cette liste de 60.000 noms et qui vivent encore à l'heure actuelle, d'autre part vers les personnes pour lesquelles il existe des indices qu'un bien a été actuellement localisé.

L'accès au Registre national des personnes physiques est absolument capital pour déterminer quels sont parmi les 60.000 noms connus, les personnes encore actuellement vivantes. Toutes les personnes ainsi identifiées seront contactées par la Commission et des recherches systématiques les concernant ne seront entreprises que si elles peuvent y consentir.

Par ailleurs, l'utilisation du numéro d'identification du Registre national sera nécessaire si l'on veut obtenir les informations permettant de comprendre quel a été le sort des biens de personnes déterminées au travers des grands fichiers détenus par les autorités publiques - essentiellement les fichiers du Ministère des Finances - susceptibles de recenser de tels biens.

La Commission de la protection de la vie privée, dans son avis n° 26/98 du 26 août 1998 a estimé que le projet d'arrêté royal ne disposait pas de l'habilitation légale prévue à l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Pour répondre à cette objection, il a été décidé de soumettre au Législateur l'opportunité de permettre à la Commission d'étude de constituer une banque de données, d'accéder au Registre national et d'utiliser le numéro de Registre national.

La loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer susmentionnée constitue maintenant la base légale appropriée.

Commentaire des articles L'article 1er autorise la Commission à accéder, dans les conditions fixées, aux informations énumérées limitativement du Registre national des personnes physiques et à faire usage du numéro d'identification du Registre national.

On notera que l'accès est limité aux seules informations absolument nécessaires à l'accomplissement des tâches de la Commission, à savoir celles qui sont visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983.

Il s'agit des informations suivantes : nom et prénoms, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, résidence principale, lieu et date du décès, et état civil.

La plupart de ces informations seront déjà connues de la Commission via le fichier du Service des victimes de la guerre. L'accès au Registre national des personnes physiques devra permettre de compléter ces informations de façon à vérifier si la personne est encore vivante, et dans l'affirmative, de la contacter. Eu égard au fait que les évènements sur lesquels la Commission doit enquêter remontent maintenant à plus de cinquante ans, un accès à l'historique des données aussi étendu que possible s'impose, afin de permettre les vérifications devant éviter toute confusion de personnes.

L'article 1er, alinéa 2, limite expressément les personnes autorisées à accéder au Registre national et à faire usage du numéro d'identification.

On notera que les membres et les experts sont tenus à la confidentialité des informations individuelles recueillies dans le cadre des travaux de la Commission.Conformément au souhait exprimé par la Commission de la protection de la vie privée, les autres personnes chargées du traitement des données seront invitées à signer un document insistant sur leur devoir d'assurer la sécurité du traitement et la confidentialité des numéros d'identification traités.

L'article 2 précise que les informations ainsi obtenues ne peuvent être utilisées qu'en vue de l'accomplissement de sa mission de recherche et ne peuvent être communiquées à des tiers.

Comme indiqué ci-dessus, il est toutefois prévu de contacter les personnes encore vivantes auxquelles se rapportent ces informations.

Lorsqu'il s'agit de biens actuellement localisés, la personne à contacter pourrait le cas échéant être un descendant de la personne concernée. Les personnes concernées, leurs représentants légaux et leurs ayants-droit ne seront donc pas considérés comme tiers pour l'application de cette disposition.

De même,afin de faciliter la communication entre la Commission et certaines autorités susceptibles de fournir des données utiles à la mission de recherche de la Commission, il sera nécessaire d'autoriser la communication des informations obtenues aux autorités ou organismes visés à l'article 5 de la loi du 8 août 1983. Dans les conditions prévues, ces autorités et organismes ne seront pas considérés comme des tiers, de sorte que l'interdiction de la communication externe ne jouera pas.

L'article 3 vise les finalités de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et les limites dans lesquelles ce numéro peut être utilisé.

L'article 4, alinéa 1er, répond à un souhait fréquemment exprimé par la Commission de la protection de la vie privée.

Le deuxième alinéa garantit que les tiers, autres que les autorités et organismes également autorisés à l'utiliser, n'auront pas connaissance du numéro d'identification du Registre national.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

19 MARS 1999. - Arrêté royal autorisant la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 à accéder au Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 26 août 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Commission a été créée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 pour un terme de deux années qui peut être prorogé également pour deux années;

Considérant que la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer a donné une base légale à l'existence et aux activités de la Commission en se substituant partiellement à l'arrêté royal précité, avec effet rétroactif au 12 juillet 1997;

Considérant qu'eu égard à l'importance des fonds d'archives à examiner, il importe de donner à la Commission dans les délais les plus brefs les moyens d'accomplir sa mission;

Considérant que le contexte international justifie également que la Commission puisse poursuivre ses activités sans désemparer;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 instituée auprès des Services du Premier Ministre est autorisée, dans les limites, aux conditions et aux fins déterminées par les articles 2 à 4 : 1° à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;2° à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. L'accès et l'usage visés à l'alinéa 1er sont réservés : a) au Président et aux membres de la Commission délégués par lui;b) aux historiens et aux fonctionnaires de niveau 1 mis à la disposition de la Commission par les Services du Premier Ministre ou d'autres Ministères intéressés.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, ne peuvent être utilisées que pour l'accomplissement de la mission de recherche de la Commission.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux ou leurs ayants-droit;2° les autorités publiques ou organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée.

Art. 3.Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques au seul titre de moyen d'identification dans leurs fichiers ou répertoires : 1° à des fins de gestion interne;2° dans les relations qu'elles ont avec les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation prévue à l'article 8 de la loi du 8 août 1983.

Art. 4.La liste des personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, avec l'indication de leur fonction et, éventuellement, de leur grade, est transmise à la Commission de la protection de la vie privée.

Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les autorités ou organismes visés par le présent arrêté.

Art. 5.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

^