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Arrêté Royal du 06 décembre 2020
publié le 11 décembre 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19

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service public federal strategie et appui
numac
2020043923
pub.
11/12/2020
prom.
06/12/2020
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eli/arrete/2020/12/06/2020043923/moniteur
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6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de répondre aux difficultés consécutives aux mesures urgentes prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19.

En effet, les mesures actuelles prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 sont toujours de nature à affecter le bon fonctionnement des services fédéraux, voire à paralyser certains services, ou à entraver le membre du personnel de la fonction publique fédérale dans l'exercice de sa fonction, de ses droits et obligations.

Le contexte actuel est marqué par la résurgence avérée du coronavirus et le caractère grave et inquiétant de la crise sanitaire actuelle est reconnu par les autorités du pays.

Les mesures prévues par le projet d'arrêté viennent s'ajouter aux mesures existantes prises en application de l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Par conséquent, le projet d'arrêté prend de nouvelles mesures réglementaires particulières pour pallier aux difficultés de fonctionnement au sein de la fonction publique fédérale entraînées par les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, afin d'assurer la continuité du service public. Ces mesures constituent également une réponse à l'appel de prendre part à l'effort collectif demandé par les autorités du pays et contribuent à pourvoir de manière plus adéquate aux besoins urgents nécessités par la crise sanitaire actuelle en termes de personnel.

L'article premier du présent projet rétablit, pour la dispense de service, l'ancien article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 2020 susmentionné. Cette dispense de service est assortie d'une nouvelle possibilité de mise à disposition.

Ainsi, dans le cadre de la situation de crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, le fonctionnaire dirigeant, organise le télétravail.

L'article 7, § 1er précise que lorsque la fonction d'un membre du personnel n'est pas exécutable en télétravail, et qu'en outre la présence de ce membre du personnel n'est pas requise sur le lieu de travail par son supérieur hiérarchique, le membre du personnel concerné est mis à disposition de son fonctionnaire dirigeant.

Dans ce cas, le fonctionnaire dirigeant veille à confier audit membre du personnel des tâches qui peuvent être exécutées sur son lieu de résidence. Ces tâches sont autant que possible en lien avec la fonction du membre du personnel. Elles peuvent s'effectuer notamment par le biais du suivi de e-formations, de lectures, etc. Le cas échéant, des missions de nature administrative peuvent être confiées à des membres du personnel technique si cela cadre dans leur niveau global de compétences.

L'article 7, § 1er prévoit en dernier lieu que, si les mesures ci-dessus ne sont pas réalisables, le fonctionnaire dirigeant octroie une dispense de service pour la ou les périodes au cours desquelles aucune tâche n'est confiée au membre du personnel.

Le recours à la dispense de service en tant que mesure temporaire particulière est limité au 31 mars 2021. Cette mesure fixe le cadre temporel général de ladite dispense; elle ne porte pas préjudice à la fixation d'un terme antérieur à cette date dans une décision de dispense individuelle octroyée à un membre du personnel par le fonctionnaire dirigeant.

Dans un souci de réactivité adéquat, la limite générale à l'octroi de la dispense fixée au 31 mars 2021 peut être postposée par arrêté ministériel du ministre en charge de la fonction publique fédérale pour faire face au maintien éventuel de l'état de crise sanitaire actuelle au-delà de ladite date.

L'article 7, § 2 prévoit pour le membre du personnel concerné par la mesure de dispense de service prévue au § 1er et dont la fonction ne répond pas à la définition de personnel médical telle que définie à l'article 2, 4° de l'arrêté royal du 22 avril 2020, la possibilité d'être mis à disposition de tout établissement public ou privé appartenant aux secteurs des soins de santé, de l'accueil, de l'hébergement ou de l'éducation, qui en fait la demande. La mise à disposition requiert un accord du service fédéral et du membre du personnel concerné.

Pour l'appréciation des termes « aux secteurs des soins de santé, de l'accueil, de l'hébergement ou de l'éducation » qui qualifient l'établissement public ou privé en tant que service d'accueil de la mise à disposition, il faut renvoyer au sens générique et commun de ces termes. Sont, entre autres, notamment visés, les services chargés du « contact tracing » ou encore des services concernés des secteurs susmentionnés qui se retrouvent, suite à l'impact de la crise sanitaire, dans l'impossibilité d'assurer ses missions notamment en raison d'un manque de personnel disponible, etc. A titre exemplatif, sont envisagés les services des maisons de repos, des institutions d'aide aux handicapés, etc.

Par « membre du personnel dont la fonction ne répond pas à la définition de personnel médical » est notamment visé le membre du personnel chargé d'une fonction liée à l'organisation logistique, à l'accueil, au nettoyage, au restaurant, etc. qui se trouve temporairement dans l'impossibilité d'exercer ladite fonction et qui est, de plus, mis en dispense de service par le fonctionnaire dirigeant.

Cette mise à disposition est sur base volontaire, elle constitue une opportunité pour sortir de la situation de dispense de service que connait le membre du personnel, suite à la décision du fonctionnaire dirigeant.

Les modalités de cette mise à disposition sont identiques à celles visées à l'art 6, § 1er de l'arrêté du 22 avril 2020.

Une fin anticipée ou une prolongation de la mise à disposition temporaire est possible avec accord des parties concernées.

La Direction générale Recrutement et Développement apporte son soutien à la mise en place de la mise à disposition temporaire notamment en rencontrant les acteurs de ce processus, en mettant en relation les moyens disponibles au regard des besoins existants, etc.

Enfin, il est précisé que le fait d'être concerné par l'article 7 n'exclut pas d'être mis à disposition au sens de l'article 5. En effet, le fait de mettre en dispense de service n'empêche pas que le membre du personnel demande à être mis à disposition d'un service fédéral ou soit mis d'office à disposition d'un service fédéral dans le cadre de cette crise sanitaire.

Pour le membre du personnel contractuel, la mise à disposition temporaire explicitée ci-dessus ne porte pas préjudice aux dispositions impératives de la loi relative aux contrats de travail.

Les agents mis à disposition d'organismes de soins de santé restent soumis à la loi de 1967 (secteur public).

Celle-ci renvoie en matière de maladies professionnelles aux articles 30 et 31 de la loi de 71 (secteur privé); l'article 30 est celui qui renvoie à la liste des maladies professionnelles dont le code 1404032 concerne la maladie professionnelle résultant du COVID-19 à la fois pour le personnel qui dispense des soins de santé mais aussi pour le personnel qui travaille (personnel de soutien) dans les institutions de soins. Par celles-ci, sont visées les hôpitaux mais aussi les maisons de soins ou de repos.

En résumé, il n'y a pas lieu de prendre une nouvelle initiative, l'artifice légal secteur public existant suffit vu son renvoi à la loi secteur privé.

L'article 2 du présent projet fixe d'une part pour les services concernés une nouvelle date limite pour la période de référence applicable au repos compensatoire prévu par la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.

Le Ministre de la Fonction publique est habilité pour proroger la date limite susmentionnée dans la mesure où l'état de crise sanitaire actuelle est maintenu au-delà du 31 mars 2021.

L'adaptation proposée respecte les dispositions de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer précitée et cadre avec les exigences des directives européennes.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

Conseil d'Etat, section de législation Avis 68.323/4 du 25 novembre 2020 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19' Le 18 novembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 25 novembre 2020.

La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 novembre 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence requise est motivée par la résurgence avérée du coronavirus et le caractère grave et inquiétant de la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus COVID-19 reconnu par les autorités du pays.

Les mesures actuelles prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 sont de nature à affecter le bon fonctionnement des services fédéraux, voire à paralyser certains services, ou à entraver le membre du personnel de la fonction publique fédérale dans l'exercice de sa fonction, de ses droits et obligations.

Cette situation qui perdure engendre la nécessité de prendre des mesures complémentaires et particulières concernant l'organisation du travail, afin de garantir la continuité du service public et répondre aux difficultés de fonctionnement entrainées par les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19.

De plus il est important que les services fédéraux prennent part à l'effort collectif demandé par les autorités du pays et contribuent à pourvoir aux besoins urgents nécessités par la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 en termes de personnel ».

Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté.

En l'espèce, cette exigence n'est qu'imparfaitement respectée.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalité préalable Le dossier transmis à la section de législation ne contient pas le protocole de négociation du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux qui est visé à l'alinéa 9 du préambule. (1) La lettre de demande précise que « [l]a formalité substantielle de négociation au sein du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux sera bien respectée, la négociation [étant] prévue le 20 novembre 2020 ».

Dans l'hypothèse où le texte en projet serait modifié ultérieurement pour tenir compte de cette négociation syndicale, il conviendra de soumettre à nouveau le texte ainsi modifié à la consultation de la section de législation.

Examen du projet Dispositif Article 1er La formulation selon laquelle la mise à disposition de membres du personnel visé à l'alinéa 2 du paragraphe 1er qui ne relève pas du personnel médical peut se faire auprès de tout établissement public ou privé appartenant aux secteurs des soins de santé mais aussi de l'accueil, de l'hébergement ou de l'éducation qui en fait la demande, est beaucoup trop large. Ainsi, on ignore quelles catégories de demandes pourront être introduites, par quels types d'établissements et selon quels critères ces différentes demandes seront examinées. (2) Le dispositif et le rapport au Roi seront complétés sur ces différents points.

Article 2 L'article 2 du projet, qui tend à modifier l'article 8 de l'arrêté royal du 22 avril 2020, est rédigé de la manière suivante : « Dans l'article 8, alinéas 1 et 2, du même arrêté, les mots `31 décembre 2020' sont remplacés par les mots `31 mars 2021' ».

Concernant l'article 8, la section de législation a formulé l'observation suivante dans son avis n° 67.245/4, donné le 20 avril 2020 sur le projet devenu l'arrêté royal du 22 avril 2020 : « L'article 8 du projet tend à modifier le moment où le repos compensatoire peut être pris.

Il est prévu, pour l'ensemble des services publics fédéraux, de porter les périodes de quatorze jours de périodes équivalentes de repos compensatoire qui suivent les dérogations au repos journalier ou dominical jusqu'au 31 décembre 2020 inclus (alinéa 1er) et d'autoriser le dépassement de la limite de cinquante heures par semaine, pour certains services spécifiques, jusqu'à la même date (alinéa 2).

Il est rappelé que l'article 16 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 `concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail' prévoit, pour le repos hebdomadaire, une période de référence ne dépassant pas quatorze jours et, pour la durée maximale hebdomadaire de travail, une période de référence ne dépassant pas quatre mois.

Il appartiendra à l'auteur du projet de justifier qu'il se trouve dans les conditions de l'une des exceptions ou dérogations prévues par l'article 17 de cette même directive. Le rapport au Roi sera complété sur ce point » (3).

Dans le rapport au Roi accompagnant l'arrêté royal du 22 avril 2020, on lit ce qui suit : « [...] la mise en oeuvre de l'article 8 respecte les dispositions de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer précitée et cadre avec les exigences des directives européennes ».

Le rapport au Roi joint au texte en projet ne contient pas non plus d'élément à ce sujet alors que l'article 2 du projet fixe, pour la période de référence applicable au repos compensatoire des services concernés, une nouvelle date limite « au 31 mars 2021 », cette période étant par ailleurs susceptible d'être prolongée par le ministre de la Fonction publique en application de l'article 3, 2°, du projet (article 9, alinéa 3, 2°, en projet de l'arrêté royal du 22 avril 2020).

Il y a donc lieu de réitérer l'observation formulée dans l'avis n° 67.245/4 en ce qu'il appartiendra à l'auteur du projet de justifier, dans le rapport au Roi, qu'il se trouve dans les conditions de l'une des exceptions ou dérogations prévues aux articles 17 à 22 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003, certainement compte tenu de l'habilitation conférée au ministre par l'article 9, alinéa 3, en projet (article 3, 2°, du projet) d'« étendre la période de référence des mesures reprises respectivement aux alinéas 1er et 2 de l'article 8 ».

Article 3 A l'alinéa 3 en projet de l'article 9, la date du 31 mars 2020 sera remplacée par celle du 31 mars 2021.

Le greffier, Charles-Henri Van Hove Le président, Martine Baguet _______ Notes (1) Seule une version provisoire du protocole a été transmise par le délégué de la Ministre. (2) Voir dans le même sens l'avis n° 67.245/4 donné le 20 avril 2020 sur le projet devenu l'arrêté royal du 22 avril 2020 `portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67245.pdf. (3) Ibidem

6 DECEMBRE 2020.- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, remplacé par la loi du 20 mai 1997;

Vu la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, les articles 5, § 4, alinéa 2, 7, § 3, alinéa 2, 8, § 2, alinéa 2, et 13, § 4, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2020;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 novembre 2020;

Vu le protocole n° 756 du 20 novembre 2020 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'urgence motivée par la résurgence avérée du coronavirus et le caractère grave et inquiétant de la crise sanitaire actuelle liés au coronavirus COVID-19 reconnu par les autorités du pays;

Considérant les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation et lutter contre le coronavirus COVID-19;

Considérant que ces mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 sont toujours de nature à affecter le bon fonctionnement des services fédéraux, voire à paralyser certains services, ou à entraver le membre du personnel de la fonction publique fédérale dans l'exercice de sa fonction, de ses droits et obligations;

Considérant la nécessité de prendre des mesures complémentaires et particulières concernant l'organisation du travail, afin de garantir la continuité du service public et répondre aux difficultés de fonctionnement entrainées par les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19;

Considérant qu'il y a lieu à ce que les services fédéraux prennent part à l'effort collectif demandé par les autorités du pays et contribuent à pourvoir aux besoins urgents nécessités par la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 en termes de personnel;

Considérant que l'urgence à garantir ces principes impose que la communication de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat soit réclamée dans le délai plus court de cinq jours ouvrables;

Vu l'avis n° 68.323/4 du Conseil d'état, donné le 25 novembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'état, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, abrogé par l'arrêté royal du 26 juin 2020, est rétabli dans la rédaction suivante: « Art.7. § 1er. Lorsque la fonction du membre du personnel ne permet pas que du télétravail soit exécuté et pour les périodes durant lesquelles la présence sur le lieu de travail n'est pas considérée comme essentielle ou nécessaire par le supérieur hiérarchique, le membre du personnel est mis à disposition du fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué confie au membre du personnel des tâches, autant que possible en lien avec sa fonction, à exécuter à son lieu de résidence. Le cas échéant, des missions de nature administrative peuvent être confiées à des membres du personnel technique si cela cadre dans leur niveau global de compétences.

Le membre du personnel obtient toutefois une dispense de service pour les périodes où aucune tâche ne lui a été confiée.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 2 peut toutefois être appelé selon les dispositions de l'article 5 du présent arrêté. § 2. Afin de répondre à un besoin urgent de personnel, autre que du personnel médical, nécessité par la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, le membre du personnel, visé à l'alinéa 2 du paragraphe 1er qui ne relève pas du personnel médical, est mis à disposition de tout établissement public ou privé appartenant aux secteurs des soins de santé, de l'accueil, de l'hébergement ou de l'éducation, qui en fait la demande, après accord du service fédéral et du membre du personnel concerné.

Le service fédéral assure la prise en charge des coûts liés à la mise à disposition.

Le membre du personnel conserve sa rémunération à charge de son service fédéral.

Le membre du personnel, pour sa carrière, est considéré comme appartenant à son service fédéral. Il conserve, au sein de son service fédéral, ses droits à la promotion, au changement de grade et à la mutation.

La durée de la mise à disposition du membre du personnel est fixée de commun accord entre le membre du personnel, le service fédéral, et l'établissement public ou privé tel que visé à l'alinéa 1er.

Pour le membre du personnel contractuel, il est fait application de la mise à disposition sans préjudice des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. ».

Art. 2.Dans l'article 8, alinéas 1 et 2, du même arrêté, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 31 mars 2021 ».

Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « , 7, § 2, » sont insérés entre les mots « des articles 5, 6 » et les mots « et 8, » ;2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2 : « L'article 7, § 1er, cesse d'être en vigueur le 31 mars 2021. Le Ministre de la Fonction publique peut, dans la mesure où l'état de crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 est maintenu au-delà du 31 mars 2021 : 1° postposer la date de fin de vigueur définie à l'alinéa 2;2° étendre la période de référence des mesures reprises respectivement aux alinéas 1 et 2 de l'article 8.».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

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