publié le 20 novembre 2002
Arrêté royal instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal, qui est soumis à Votre signature vise à la généralisation de la Déclaration Immédiate de l'Emploi telle qu'instaurée par deux Arrêtés royaux : 1. l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
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fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, qui instaurait la déclaration immédiate pour le secteur de la construction et le secteur du transport de personnes;2. l'arrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la
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fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Au départ, la déclaration Dimona n'était obligatoire que pour certains travailleurs de ces secteurs.
Depuis, le champ d'application initial de la déclaration Dimona a été progressivement davantage élargi. Aujourd'hui, la déclaration concerne tous les travailleurs des secteurs de la construction, du transport et du travail intérimaire ainsi que les travailleurs occupés par les employeurs qui ont adhéré volontairement au système.
L'élargissement progressif s'est accompagné d'une campagne d'information et de sensibilisation axée sur les employeurs.
Le projet actuellement soumis constitue l'étape suivante de cet élargissement progressif : la généralisation de la déclaration Dimona à tous les travailleurs et employeurs.
En exécution de la note du Conseil des Ministres de juillet 1996 concernant les « directives concernant la simplification des obligations administratives dans le chef des employeurs et des travailleurs », un certain nombre de projets ont été lancés parmi lesquels l'introduction d'une collecte unique et multifonctionnelle des données de rémunération et de temps de travail.
La généralisation de la déclaration Dimona s'inscrit également dans le cadre de ce projet qui vise à simplifier notablement, au 1er janvier 2003, par le biais d'une informatisation en profondeur de la gestion de la sécurité sociale, les obligations administratives de sécurité sociale incombant aux employeurs.
En effet, la déclaration Dimona généralisée garantit une identification correcte et rapide des travailleurs et établit de manière explicite et uniforme le lien entre le travailleur et son employeur. Les deux éléments sont indispensables dans le cadre d'une gestion modernisée de la sécurité sociale.
En outre, la généralisation de la déclaration Dimona permet de simplifier un certain nombre d'obligations au niveau des documents sociaux.
Peuvent ainsi être menées à bien : - la suppression du registre du personnel; - la suppression du document individuel; - la simplification du registre spécial du personnel; - la levée de l'obligation d'envoyer une copie du contrat de travail d'étudiant à l'Inspection des Lois sociales.
Dans le cas de certains secteurs, il s'avère nécessaire, pour des raisons d'ordre technique, de postposer l'instauration de la déclaration immédiate. C'est le cas pour les travailleurs temporaires du secteur horticole et les travailleurs occasionnels dans l'horeca.
Les solutions concrètes, retenues pour les secteurs concernés, ne porteront pas atteinte au principe de la généralisation de la déclaration immédiate.
Dans l'arrêté, la possibilité est donnée au Roi de modifier le champ d'application de la déclaration immédiate.
Enfin, la déclaration Dimona généralisée permet, en établissant la relation qui existe entre un travailleur et un employeur, un échange de données interactif entre l'employeur et les institutions de sécurité sociale.
Dès à présent, l'employeur qui effectue la déclaration peut consulter le résultat de cette déclaration en ligne sur Internet. D'autres applications interactives sont envisagées.
De cette manière, la déclaration Dimona offre en sus aux employeurs un outil de gestion de personnel.
Examen des articles : Articles 1er, 2 et 3. Ces articles définissent le champ d'application de l'obligation en matière de Déclaration Immédiate de l'Emploi.
En principe, la déclaration est obligatoire dans le chef de tous les employeurs et travailleurs du secteur tant privé que public.
Les assimilations, énumérées à l'article 2, sont greffées sur le champ d'application de la réglementation qui rend obligatoire l'établissement, la tenue et la conservation des documents sociaux.
Les exceptions prévues à l'article 3 visent les personnes qui ne sont pas assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou les situations dans lesquelles l'instauration de la déclaration immédiate ne rencontre d'aucune manière les objectifs retenus.
Sont plus précisément exclus du champ d'application : - les ouvriers mineurs; - les marins de la marine marchande; - les travailleurs qui fournissent des prestations occasionnelles, telles que définies à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 qui régit le champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés; - les travailleurs fournissant des prestations dans le cadre d'un contrat de travail - A.L.E.; - les travailleurs qui prestent moins de 25 jours par an dans le secteur socio-culturel; - les bénévoles, tels que définis à l'arrêté royal susvisé de 1969; - le personnel domestique non-interne avec prestations limitées; - les stagiaires, pour autant que les prestations qui sont exécutées se situent dans les limites d'un contrat de stage.
L'article 3 prévoit en outre une exclusion temporaire pour les travailleurs occasionnels dans le secteur horticole et dans l'horeca, conformément à l'avis du Conseil National du Travail. Dans ces secteurs, l'obligation de déclaration n'est en effet pas réalisable pour des raisons techniques avant le 1er janvier 2004.
Les articles 4 à 8 inclus déterminent ce qu'il faut entendre par déclaration d'entrée en service.
L'article 4 précise les données de base qui doivent figurer sur chaque déclaration immédiate d'entrée en service.
Ces données ne présentent pas de différences par rapport à celles déjà demandées dans le cadre du système actuel.
La formulation de l'article permet l'utilisation future du numéro unique d'entreprise en vue de l'identification de l'employeur.
L'article 5 reprend les données supplémentaires que les employeurs ressortissant à la commission paritaire de la construction sont tenus de communiquer au sujet de leurs ouvriers.
L'article 6 fixe un ensemble de données que les employeurs appartenant au secteur du travail intérimaire sont tenus de communiquer en même temps que les données de base.
Les données visées à l'article 7 ne doivent être communiquées que dans le cas de l'occupation d'un étudiant. Lorsque l'adresse du lieu de travail est communiquée, il n'est plus nécessaire d'envoyer une copie du contrat de travail d'étudiant aux services d'inspection.
L'article 8 établit le principe selon lequel la déclaration doit être introduite au plus tard au moment où le travailleur entame ses prestations.
La déclaration de sortie de service est décrite dans une section suivante.
L'article 9 prévoit que la déclaration doit avoir lieu au plus tard le jour ouvrable qui suit celui au cours duquel le travailleur est sorti de service. La déclaration de sortie de service ne doit toutefois pas avoir lieu si l'employeur a déjà communiqué la date de sortie de service à l'occasion de la déclaration d'entrée en service.
La déclaration Dimona doit être opérée par voie électronique.
L'article 10 régit l'envoi d'un code Dimona par l'Office national de Sécurité sociale. Ce code permettra d'identifier la déclaration, ce qui simplifiera davantage encore le traitement en cas de rectification ou d'annulation.
L'article 11 prévoit l'envoi d'un message qui peut être utilisé par l'employeur pour prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de déclaration. Le troisième alinéa de cet article autorise l'envoi de ces messages par voie électronique.
L'article 12 régit la surveillance.
L'article 13 fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté au 1er janvier 2003.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires Sociales, F. VANDENBROUCKE
5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 38;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mai 2002;
Vu l'avis du Conseil national du Travail n° 1.405 du 12 juin 2002;
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.772/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté sont assimilés : 1° aux travailleurs : a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;b) les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la sécurité sociale des travailleurs salariés;c) les apprentis;2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°, ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et conditions déterminées par la législation sur la sécurité sociale.
Art. 3.§ 1er. Sont toutefois exclus du champ d'application : 1° les personnes visées à l'article 1er, § 2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;2° les personnes visées aux articles 16, 16bis , 17, 17quinquies et 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;3° les personnes visées à l'article 11, § 2, 1° et 4° de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence;4° les travailleurs occasionnels visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 novembre 1997 relatif à la tenue d'un registre de présence dans les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et déterminant les conditions et les modalités selon lesquelles le registre de présence doit être validé;5° les élèves ou étudiants pour des prestations de travail effectuées auprès d'un employeur dans le cadre de la formation qu'il suit dans un établissement d'enseignement ou un organisme de formation créé, subventionné ou agréé par la communauté ou la région compétente, pour autant que la durée totale de ces prestations de travail n'excède pas soixante jours auprès d'un même employeur ou maître de stage au cours d'une année scolaire ou académique pour les établissements d'enseignement ou au cours d'une année civile pour les organismes de formation. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le champ d'application visé au § 1er. CHAPITRE II. - Données sur la déclaration Section Ire. - Déclaration d'entrée en service
Art. 4.L'employeur communique à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, dénommée ci-après l'institution, les données suivantes : 1° le numéro sous lequel l'employeur est inscrit auprès de l'institution.Si ce numéro n'est pas disponible, l'employeur, s'il s'agit d'une personne physique, communique son numéro d'identification à la sécurité sociale visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, à défaut, ses nom, prénom et résidence principale, ou tout autre moyen d'identification déterminé par l'institution. S'il s'agit d'une personne morale, il communique la raison sociale, la forme juridique et le siège social ou tout autre moyen d'identification déterminé par l'institution; 2° le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur, visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal précité du 18 décembre 1996;ou, si ce numéro est inexistant, le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance et la résidence principale du travailleur; 3° le numéro de la carte d'identité sociale, visé à l'article 2, alinéa 3, 7°, de l'arrêté royal précité du 18 décembre 1996;4° la date de l'entrée en service du travailleur;5° le cas échéant, le numéro de la Commission paritaire à laquelle ressort le travailleur;6° le cas échéant, la date de sortie de service du travailleur;7° le cas échéant, la preuve, telle que déterminée par l'institution, que la carte d'identité sociale a été lue électroniquement.
Art. 5.L'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction communique, en même temps que les données énumérées à l'article 4, les données suivantes : 1° les numéros des cartes visées à l'article 137, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2° une indication relative à la qualité du travailleur, s'il s'agit de personnes visées à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.
Art. 6.L'employeur ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire communique, en même temps que les données énumérées aux articles 4 et 5, les données suivantes : 1° la date du début de la mise à disposition auprès de l'utilisateur;2° la date de la fin de la mise à disposition auprès de l'utilisateur;3° le numéro sous lequel l'utilisateur est inscrit à l'institution.Si ce numéro n'est pas disponible, l'employeur, s'il s'agit d'une personne physique, communique ses nom, prénom et résidence principale ou tout autre moyen d'identification déterminé par l'institution. S'il s'agit d'une personne morale, il communique la raison sociale, la forme juridique et le siège social ou tout autre moyen d'identification déterminé par l'institution; 4° le numéro de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;5° le cas échéant, la preuve, telle que déterminée par l'institution, que la carte d'identité sociale a été lue électroniquement.
Art. 7.En même temps que les données énumérées aux articles 4 à 6, l'employeur communique pour les personnes visées à l'article 120 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail les données suivantes : 1° une indication relative à la qualité d'étudiant;2° l'adresse du lieu d'exécution du contrat si cette adresse diffère de l'adresse à laquelle l'employeur est inscrit auprès de l'institution;3° la date de fin d'exécution du contrat.
Art. 8.Les données énumérées dans cette section sont communiquées au plus tard au moment où le travailleur débute ses prestations. Section II. - Déclaration de sortie de service
Art. 9.Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin de l'emploi déclaré, l'employeur communique à l'institution les données suivantes : 1° le numéro identifiant la déclaration d'entrée en service, visé à l'article 10, ou, si ce numéro n'existe pas, les données visées à l'article 4, a) à c) ;2° la date de sortie de service du travailleur. L'employeur, visé aux articles 4, 6 et 7, ne fait pas cette déclaration si la date, visée en 2°, ne diffère pas de la date visée à l'article 4, 6°, à l'article 6, 2° ou à l'article 7, 3°. CHAPITRE III. - Modalités de la déclaration
Art. 10.Après réception de la déclaration d'entrée en service, visée aux articles 4 à 8, l'institution communique immédiatement à l'employeur un code Dimona.
Art. 11.Au plus tard le dixième jour ouvrable après la réception de la déclaration, l'institution rédige un avis avec le code, visé à l'article 10, et accompagné des données enregistrées.
Si l'employeur ne conteste pas les données mentionnées dans cet avis dans un délai de cinq jours ouvrables qui suit l'envoi de l'avis, celles-ci deviennent définitives, sauf erreur matérielle, et constitueront la preuve de la déclaration.
Les avis sont mis à disposition de l'employeur dans la forme et suivant les modalités déterminées par l'institution. CHAPITRE IV. - Contrôle
Art. 12.Sous réserve des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires relevant de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement, de l'Inspection des lois sociales du ministère de l'Emploi et du Travail, de la direction générale de l'Inspection de l'Office national de sécurité sociale et de l'Inspection de l'Office national de Sécurité Sociale des administrations provinciales et locales, et les fonctionnaires désignés par le Roi en vertu de l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, surveillent le respect du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 3, § 1, 3° et 4°, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2003 et cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2004.
Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires Sociales, F. VANDENBROUCKE