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Arrêté Royal du 05 décembre 2000
publié le 16 décembre 2000

Arrêté royal portant exécution de l'article 4, alinéa 3 et de l'article 12, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions fiscales et diverses et modifiant, en matière de déclaration au précompte professionnel, l'AR/CIR 92

source
ministere des finances
numac
2000003746
pub.
16/12/2000
prom.
05/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/05/2000003746/moniteur
moniteur
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5 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4, alinéa 3 et de l'article 12, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses et modifiant, en matière de déclaration au précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 250, 300, § 1er et 312;

Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses, notamment les articles 4, alinéa 3 et 12, alinéa 2;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 90, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1995, 10 janvier 1997 et 3 mai 1999;

Vu l'avis de la Commission européenne;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 31 août 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 3 octobre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que : - l'article 4 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses contient une mesure de soutien autorisée par la Commission européenne en faveur des secteurs visés audit article; - le présent arrêté concerne l'exécution des articles 4, alinéa 3 et 12, alinéa 2 de la loi précitée; - cet arrêté fixe également l'entrée en vigueur de la mesure de soutien précitée à partir du 1er janvier 2000; - le Gouvernement a fixé pour l'année budgétaire 2000 les budgets nécessaires pour l'exécution, à partir du 1er janvier, de cette mesure de soutien; qu'il est par conséquent requis que la mesure soit encore publiée durant l'année 2000 afin d'éviter le glissement des budgets d'une année à l'autre; - cet arrêté ne pouvait être promulgué sans avoir obtenu au préalable l'accord de la Commission européenne; - les employeurs des secteurs concernés doivent être informés immédiatement de leurs obligations complémentaires en matière de précompte professionnel;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 90, § 1er, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1995, 10 janvier 1997 et 3 mai 1999, est complété par l'alinéa suivant : « Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 4 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses doivent, pour la période au cours de laquelle ils ont attribué des rémunérations pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor le précompte professionnel dû, remettre deux déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction suivante : - la première déclaration au précompte professionnel comprend les revenus imposables payés ou attribués par l'employeur aux travailleurs qui ne sont pas repris à l'article 4 de la loi précitée et pour lesquels le précompte professionnel dû doit être versé au Trésor; - la deuxième déclaration au précompte professionnel comprend exclusivement les revenus imposables payés ou attribués pour cette période aux travailleurs qui sont repris à l'article 4 précité sans faire mention du précompte professionnel qui ne doit pas être versé au Trésor. Le chiffre "0" doit être indiqué à la rubrique "précompte professionnel dû. ».

Art. 2.Pour l'application de l'article 4, alinéa 3 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses, les employeurs visés à l'article 4, alinéa 1er de la même loi doivent ajouter, à la déclaration au précompte professionnel visée à l'article 90, § 1er, alinéa 4, deuxième tiret, AR/CIR 92, les documents suivants : 1. en ce qui concerne les navires enregistrés en Belgique: - à l'occasion de la première déclaration au précompte professionnel qui est déposée en exécution de ces dispositions, une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des navires concernés; - une liste nominative par navire avec la mention : 1° de l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte professionnel;2° pour chaque travailleur mentionné à l'article 4, alinéa 2 de la même loi : a) de l'identité complète ainsi que, le cas échéant, le numéro national;b) de la fonction à bord du navire ou une description des activités effectuées à bord;c) le cas échéant, des dates d'engagement et de renvoi;d) du montant des rémunérations brutes imposables payées;e) du montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et un calcul détaillé de ce précompte professionnel;3° du montant total des rémunérations et du précompte professionnel retenu;2. en ce qui concerne les navires enregistrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne : - une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des navires concernés ou un document comparable à cette lettre de mer d'où il résulte de manière irréfutable qu'il s'agit d'un navire enregistré dans un Etat membre de l'Union européenne.Ce document doit toujours être annexé; - une liste nominative par navire, avec les données reprises sous le 1, deuxième tiret cité ci-dessus.

Art. 3.L'article 4, alinéas 1er à 3 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses et les dispositions du présent arrêté sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2000.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 31 décembre 1999, deuxième édition.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.

Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre 1996.

AR/CIR 92 - Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 3 janvier 1995, Moniteur belge du 17 janvier 1995.

Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997.

Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 4 juin 1999 - première édition.

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