publié le 16 janvier 2006
Arrêté royal pris en exécution de l'article 2752, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel
8 JANVIER 2006. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2752, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de fixer les règles et modalités suivant lesquelles la preuve est apportée que les rémunérations des marins concernés sont à juste titre prises en considération pour l'application de la mesure de soutien visée à l'article 2752 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Par l'article 4 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses (Moniteur belge du 31 décembre 1999, deuxième édition), la Belgique a instauré une réglementation en matière de précompte professionnel aux termes de laquelle les employeurs du secteur de la marine marchande et du dragage sont autorisés à ne pas verser au Trésor le précompte professionnel retenu sur les rémunérationsimposables payées à certains travailleurs.
Il s'agit plus particulièrement des rémunérations des travailleurs occupés à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne pour lesquels une lettre de mer est produite.
L'arrêté royal du 5 décembre 2000 pris en exécution de l'article 4, alinéa 3 et de l'article 12, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses et modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel (Moniteur belge du 16 décembre 2000) n'exécute pas seulement la disposition précitée mais en règle également l'entrée en vigueur.
L'article 3 de l'arrêté royal précité rend la mesure applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2000.
Un deuxième arrêté royal du 5 décembre 2000 portant exécution de l'article 4, alinéa 4 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses (Moniteur belge du 16 décembre 2000) élargit la mesure relative au précompte professionnel aux employeurs qui appartiennent au secteur du remorquage.
Ce deuxième arrêté royal est également applicable aux rémunérationspayées ou attribuées à partir du 1er janvier 2000.
Le texte de la loi précitée a été communiqué à la Commission européenne le 24 janvier 2000 par l'intermédiaire de Monsieur le Représentant Permanent de la Belgique auprès de l'Union européenne.
Les textes des deux arrêtés royaux visés ci-avant ont également été communiqués à la Commission européenne le 5 avril 2000 par l'intermédiaire de Monsieur le Représentant Permanent de la Belgique auprès de l'Union européenne.
La communication doit permettre à la Commission européenne de vérifier si les mesures sont conformes aux orientations communautaires du 5 juillet 1997 sur les aides d'Etat au transport maritime (n° 97/ C 205/05, publiées dans le Journal officiel des Communautés européennes C 205 du 5 juillet 1997, p. 5 et suivantes) et au Traité de l'Union européenne.
Les textes proposés par la Belgique doivent, en particulier, être conformes : - au point 3.2 de l'orientation précitée qui traite des mesures de soutien autorisées par la Commission européenne afin d'améliorer la capacité de concurrence des entreprises concernées; - à l'article 87, alinéa 3, c, du Traité de l'Union européenne qui précise quelles sont les mesures de soutien relatives au développement de certaines formes d'activités économiques qui sont compatibles avec le marché commun.
Le 27 juillet 2000, la Commission européenne a décidé sur l'objet ce qui suit : - la mesure proposée par la Belgique est, pour les trois secteurs concernés, en concordance avec le point 3.2 des orientations précitées; - la mesure est également en conformité avec l'article 87, alinéa 3, c, du Traité de l'Union européenne.
La Commission européenne approuve la mesure sans limitation dans le temps.
Le dossier de communication auprès de la Commission européenne est connu sous le numéro N 142/2000.
Le 17 janvier 2004, la Commission européenne publie les nouvelles orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime (n° C 2004/43, publiées au Journal Officiel de l'Union européenne, n° C 13 du 17 janvier 2004, p.3 et suivantes, ci-après dénommées "les nouvelles orientations") en remplacement des orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime du 5 juillet 1997 (ci-après dénommées "les anciennes orientations").
Ces orientations sont encore complétées par une position de la Commission européenne quant à une application limitée dans le temps des mesures de soutien (lettre de la Commission européenne du 2 février 2005 avec comme références TREN A4/OC/il D(2005) 101625).
De par cette lettre, la Commission européenne informe les autorités belges de ce qu'elle n'approuvera dorénavant que les mesures de soutien ayant une durée maximale d'application de 10 ans.
Le délai d'application des mesures de soutien ne peut être prolongé qu'après une nouvelle communication auprès de la Commission européenne avant l'expiration de la dixième année.
Les autorités belges doivent s'engager à respecter ce délai de 10 ans.
Cet engagement est repris dans la note envoyée à la Commission européenne à l'occasion de la communication des textes modifiés suivant les nouvelles orientations.
En outre, les nouvelles orientations fixent de nouveaux critères sur base du fait que l'aide d'Etat au transport maritime sera dorénavant approuvée conformément aux dispositions communautaires.
Les dispositions de droit interne en vigueur sur l'objet doivent être par conséquent adaptées en fonction des nouvelles conditions et en fonction des nouveaux critères.
L'option a été prise d'abroger l'ancienne réglementation et de la remplacer intégralement par un nouveau texte plutôt que d'adapter la disposition légale actuelle aux nouvelles orientations.
Cela permet non seulement une meilleure lisibilité du texte légal mais également que la nouvelle réglementation soit présentée comme un ensemble sans qu'il ne soit nécessaire de faire référence à la législation antérieure.
Tout comme c'était le cas pour les anciennes orientations, les nouvelles orientations s'appliquent aux mesures de soutien dans le secteur du transport maritime.
Des mesures de soutien au secteur de la construction navale ne tombent pas sous le champ d'application des nouvelles orientations (voir point 2.1., alinéa 2 de ces orientations).
Les nouvelles orientations, comparativement aux anciennes, contiennent aussi des références plus concrètes à des secteurs déterminés du transport maritime pour lesquels elles trouvent à s'appliquer en particulier.
Dans cet ordre d'idées, les nouvelles orientations précisent au point 3.2 relatif aux mesures de soutien en matière de coûts salariaux qu'elles sont également applicables sous certaines conditions à la partie du transport maritime des activités de remorquage et de dragage.
Les règles pour l'application des mesures de soutien sont reprises dans un nouvel article 2752 du Code des impôts sur les revenus 1992.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS 8 JANVIER 2006. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2752, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 250, 2752, 300, § 1er, et 312;
Vu la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005003611 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/11/2005 numac 2005015112 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne et à l'application à titre provisoire de l'Accord, entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises, signé à Bruxelles le 18 mai 2004 et à La Haye le 27 août 2004 (2) fermer modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 90, § 1er, alinéa 4, inséré par l' arrêté royal du 5 décembre 2000;
Vu l'avis de la Commission européenne;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 18 mai 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 25 mai 2005;
Considérant que : - la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005003611 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/11/2005 numac 2005015112 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne et à l'application à titre provisoire de l'Accord, entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises, signé à Bruxelles le 18 mai 2004 et à La Haye le 27 août 2004 (2) fermer modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, contient une mesure de soutien autorisée par la Commission européenne en faveur des secteurs y visés; - le présent arrêté ne pouvait pas être décrété sans avoir reçu l'accord préalable de la Commission européenne;
Vu l'urgence motivée par le fait que : - le présent arrêté a trait à l'exécution de l'article 2752, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est inséré par l'article 2 de la loi précitée; - les orientations communautaires n° C 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime obligent les Etats membres qui bénéficient actuellement des mesures de soutien qui tombent sous le champ d'application des orientations précitées à adapter ces mesures de telle manière qu'elles satisfassent aux orientations précitées au plus tard au 30 juin 2005; - les critères et les conditions qui ont été modifiés pour l'application de la mesure de soutien doivent être portés à la connaissance des employeurs des secteurs concernés dans les meilleurs délais;
Vu l'avis n° 38.878/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 90, § 1er, alinéa 4, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 5 décembre 2000, les mots "l'article 4 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses" sont remplacés par les mots "l'article 2752, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992", les mots "l'article 4 de la loi précitée" sont remplacés par les mots "l'article 2752, § 2, du même Code" et les mots "l'article 4" sont remplacés par les mots "l'article 2752, § 2".
Art. 2.Pour l'application de l'article 2752, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, les employeurs visés au § 1er du même article doivent tenir à la disposition de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus les documents suivants : 1. en ce qui concerne les navires immatriculés en Belgique : - une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des navires concernés; - une liste nominative par navire avec la mention de : 1° l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte professionnel;2° pour chaque travailleur mentionné au § 2 du même article : a) l'identité complète, y compris l'adresse complète de son lieu de résidence ainsi que, le cas échéant, le numéro national;b) la fonction à bord du navire ou une description des activités exercées à bord;c) le cas échéant, les dates d'engagement et de renvoi;d) le montant des rémunérations brutes imposables payées;e) le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et un calcul détaillé de ce précompte professionnel; 3° en ce qui concerne le secteur du dragage, toute information utile d'où il ressort que le travailleur concerné était occupé, durant la période relative à la déclaration au précompte professionnel, sur une drague de mer automotrice immatriculée dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui est conçue pour le transport d'un chargement par mer et dont au moins 50 p.c. des activités, au cours de la même période, consistent en des activités opérationnelles en mer; 4° en ce qui concerne le secteur du remorquage, toute information utile d'où il ressort que le travailleur concerné était occupé, durant la période relative à la déclaration au précompte professionnel, sur un remorqueur de mer immatriculé dans un Etat membre de l'Espace économique européen et dont au moins 50 p.c. des activités, au cours de la même période, consistent en des activités opérationnelles en mer; 5° le montant total des rémunérations et du précompte professionnel retenu;2. en ce qui concerne les navires immatriculés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen : - une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des navires concernés ou un document comparable à cette lettre de mer, d'où il ressort de manière irréfutable que le navire concerné est immatriculé dans un Etat membre de l'Espace économique européen; - une liste nominative par navire avec les mêmes données que celles visées au point 1, deuxième tiret.
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2005.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur Belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005003611 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte professionnel suite aux orientations communautaires 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/11/2005 numac 2005015112 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne et à l'application à titre provisoire de l'Accord, entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises, signé à Bruxelles le 18 mai 2004 et à La Haye le 27 août 2004 (2) fermer, Moniteur belge du 10 août 2005.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.