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Arrêté Royal du 05 avril 2001
publié le 19 avril 2001

Arrêté royal exécutant l'article 4bis, §§ 1er et 2, de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012130
pub.
19/04/2001
prom.
05/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/05/2001012130/moniteur
moniteur
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5 AVRIL 2001. - Arrêté royal exécutant l'article 4bis, §§ 1er et 2, de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, notamment l'article 4bis, §§ 1er et 2, inséré par la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012204 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la législation relative au congé pour l'exercice d'un mandat politique, en ce qui concerne le bourgmestre, les échevins, le président et les membres du bureau des conseils de district et le président du CPAS et instaurant un statut social supplétif pour le président du CPAS fermer;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1976 relatif à la durée et aux conditions d'utilisation du congé accordé par la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1980, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impérieux qu'entrent en vigueur les dispositions exécutant le nouvel article 4bis de la loi du 19 juillet 1976 afin de permettre aux mandataires politiques récemment ou prochainement désignés, suite aux élections communales du 8 octobre 2000, de bénéficier des systèmes de congé politique prévus par cet article pour exercer leur mandat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le travailleur qui remplit la fonction ou le mandat de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre d'un bureau de conseil de district ou de président de centre public d'aide sociale ne peut s'absenter du travail ou suspendre l'exécution de son contrat de travail en vertu de l'article 4bis de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique que pour l'exercice des missions qui découlent directement de l'accomplissement de son mandat ou de sa fonction.

Art. 2.Le travailleur qui remplit la fonction ou le mandat de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre d'un bureau de conseil de district ou de président de centre public d'aide sociale qui désire, pour la première fois dans le cadre de cette fonction ou de ce mandat, s'absenter du travail ou suspendre l'exécution de son contrat de travail pour l'exercice de sa fonction ou de son mandat devra établir la preuve de son mandat ou de sa fonction préalablement à l'exercice de ce droit ou au plus tard en même temps que l'information visée à l'article 3 ou 4.

Art. 3.Le travailleur qui remplit la fonction ou le mandat de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre d'un bureau de conseil de district ou de président de centre public d'aide sociale et qui s'absente du travail pour l'exercice de son mandat ou de sa fonction en vertu de l'article 4bis, § 1er, de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique informe son employeur au plus tard le mercredi de la semaine précédant la semaine de son absence du calendrier de ses absences.

En cas de force majeure, nonobstant un calendrier de ses absences éventuellement communiqué conformément à l'alinéa 1er, par dérogation à ce même alinéa, le travailleur informe son employeur dès que possible de son absence.

Art. 4.Le travailleur qui remplit la fonction ou le mandat de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre d'un bureau de conseil de district ou de président de centre public d'aide sociale et qui désire suspendre l'exécution de son contrat de travail pour l'exercice de sa fonction ou de son mandat en vertu de l'article 4bis, § 2, de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique informe par écrit son employeur de la date à laquelle la suspension prend cours ainsi que de la durée de celle-ci.

Lorsqu'il s'installe dans la fonction ou le mandat de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre d'un bureau de conseil de district ou de président de centre public d'aide sociale, le travailleur communique cette information à son employeur au plus tard à la date à laquelle la suspension prend cours.

En cas de renouvellement de la suspension ou de suspension intervenant au cours de l'exercice de la fonction ou du mandat, le travailleur communique cette information à son employeur au moins un mois avant la date à laquelle le renouvellement ou la suspension prend cours, à moins que l'employeur accepte un terme plus court.

Art. 5.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 décembre 1976 relatif à la durée et aux conditions d'utilisation du congé accordé par la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1980, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « à l'exclusion du mandat ou de la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président de centre public d'aide sociale » sont insérés entre les mots « collège exécutif » et « comprend ».2° Dans le tableau figurant au 3°, sont abrogées les colonnes relatives au bourgmestre, aux échevins et au président du conseil de l'aide sociale.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 19 juillet 1976, Moniteur belge du 24 août 1976. Loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012204 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la législation relative au congé pour l'exercice d'un mandat politique, en ce qui concerne le bourgmestre, les échevins, le président et les membres du bureau des conseils de district et le président du CPAS et instaurant un statut social supplétif pour le président du CPAS fermer, Moniteur belge du 5 avril 2001.

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