publié le 15 janvier 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 171 du 18 juillet 2023, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour certains travailleurs moins valides
4 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 171 du 18 juillet 2023, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour certains travailleurs moins valides (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 171 du 18 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour certains travailleurs moins valides.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 171 du 18 juillet 2023 Fixation, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, du cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour certains travailleurs moins valides (Convention enregistrée le 1er août 2023 sous le numéro 181332/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;
Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;
Vu la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, enregistrée le 18 juillet 2012, sous le numéro 110211/CO/300;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;
Vu le cadre d'accords du 6 avril 2023 conclu au niveau interprofessionnel au sein du Groupe des Dix, qui porte, pour certains travailleurs âgés moins valides, la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière à 55 ans, tant pour des réductions de prestations de travail à mi-temps que d'un cinquième temps;
Vu l'arrêté royal du 2 juillet 2023 exécutant l'accord-cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024;
Considérant que l'arrêté royal du 30 décembre 2014 susmentionné relève de 55 à 60 ans la limite d'âge pour les allocations pour les emplois de fin de carrière à partir du 1er janvier 2015 mais prévoit aussi certaines exceptions à ce relèvement d'âge;
Considérant que l'arrêté royal du 2 juillet 2023 susmentionné prévoit une nouvelle exception au relèvement progressif de la limite d'âge à 60 ans pour les allocations pour les emplois de fin de carrière à partir du 1er juillet 2023 pour certains travailleurs âgés moins valides et que cet arrêté royal dispose qu'il est possible de déroger à ce relèvement progressif de la limite d'âge au moyen d'une convention collective de travail du Conseil national du Travail qui prévoit, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, une limite d'âge inférieure, sans que cette dernière ne puisse se situer en deçà de 55 ans;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - "de Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 18 juillet 2023, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée de la convention collective de travail
Article 1er.La présente convention collective de travail contient le cadre interprofessionnel, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour certains travailleurs moins valides, et est conclue en application de l'article 6, § 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel qu'introduit par l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juillet 2023 exécutant l'accord-cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024.
Commentaire La limite d'âge définie dans la présente convention collective de travail concerne uniquement l'octroi des allocations prévues dans l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 2 juillet 2023, et ne concerne pas le droit à un emploi de fin de carrière prévu dans la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à certains travailleurs moins valides engagés dans les liens d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, l'on entend par "travailleurs moins valides", les travailleurs de groupe-cible occupés auprès d'employeurs qui relèvent de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven". § 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis;2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°. Commentaire La présente convention collective de travail vise uniquement les travailleurs qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail.
Pour les travailleurs de groupe-cible visés à l'article 2, § 2, le personnel d'encadrement n'entre pas en considération. CHAPITRE III. - Cadre interprofessionnel fixant une limite d'âge pour un emploi de fin de carrière pour certains travailleurs moins valides
Art. 3.Pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 6, alinéa 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel qu'introduit par l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 2 juillet 2023.
Commentaire Dans la présente convention collective de travail, la limite d'âge est portée à 55 ans pour certains travailleurs moins valides qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5, comme prévu à l'article 6, § 6, alinéa 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel qu'introduit par l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juillet 2023, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur puisse fournir la preuve, conformément à l'article 6, § 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, d'une carrière en tant que salarié d'au moins 25 ans au sens de l'article 10, § 3 de la convention collective de travail n° 103, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 103ter. CHAPITRE IV. -Entrée en vigueur et durée de la convention collective de travail
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.
Commentaire La présente convention collective de travail pourra être prorogée ou adaptée après le 30 juin 2025, selon ces mêmes modalités, comme le prévoit l'article 6, § 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 tel qu'introduit par l'article 3, alinéa 4 de l'arrêté royal du 2 juillet 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE