Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 12 septembre 2014

Arrêté royal déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office national de l'Emploi aux Régions, aux Communautés et à la Commission communautaire commune

source
service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014204724
pub.
12/09/2014
prom.
04/09/2014
ELI
eli/arrete/2014/09/04/2014204724/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office national de l'Emploi aux Régions, aux Communautés et à la Commission communautaire commune


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 88, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;

Vu la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, article 19/1, § 3, inséré par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer;

Vu la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, article 33, § 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er avril 2014;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement, représentant le Ministre du budget, donné le 10 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2014;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 22 avril 2014;

Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 14 mai 2014;

Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 3 avril 2014;

Vu l'avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 3 avril 2014;

Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, donné le 3 avril 2014;

Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 10 avril 2014;

Vu l'avis du Collège réuni de la Commission communautaire commune, donné le 24 avril 2014;

Vu le protocole n° 701 du 30 avril 2014 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 23 avril 2014;

Vu la dispense de la réalisation d'une analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 56.480/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Ministre l'Emploi, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "membres du personnel", les titulaires d'une fonction de management, les agents, stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail et les membres du personnel engagés par contrat de travail en application de l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi de l'Office national de l'Emploi. § 2. Pour l'application du présent arrêté, les stagiaires sont considérés comme titulaires de la classe ou du grade dans lequel ils ont été recrutés;

Les membres du personnel engagés par contrat de travail sont considérés comme titulaires du grade ou de la classe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du grade ou de la classe auquel est liée l'échelle dans laquelle sa rémunération est fixée.

Le titulaire d'une fonction de management est considéré comme un membre du personnel engagé par contrat de travail à durée déterminée et titulaire d'un grade équivalent au grade supprimé d'administrateur général ou d'administrateur général-adjoint.

Art. 2.Les membres du personnel qui exercent une des missions suivantes seront transférés d'office : 1° les facilitateurs et coordinateurs-facilitateurs exerçant la mission d'activation du comportement de recherche d'emploi;2° les membres du personnel détachés dans les agences locales pour l'emploi dans les communes; Les membres du personnel qui exercent ces missions dans les Bureaux du chômage d'Alost, Anvers, Boom, Bruges, Termonde, Gand, Hasselt, Ypres, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Audenarde, Roulers, Saint-Nicolas, Tongres, Turnhout et Vilvorde sont transférés d'office à la Région flamande;

Les membres du personnel qui exercent ces missions dans les Bureaux du chômage d'Arlon, Charleroi, Huy, La Louvière, Liège, Mons, Mouscron, Namur, Nivelles, Tournai et Verviers sont transférés d'office à la Région wallonne;

Les membres du personnel qui exercent ces missions dans le Bureau du chômage de Bruxelles sont transférés d'office à la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.§ 1er. Pour le transfert aux Régions des membres du personnel qui exercent les missions suivantes, le transfert a lieu conformément aux paragraphes 3 à 6 : 1° contrôle de la disponibilité active et passive, soit la mission litiges;2° soutien administratif pour l'activation du comportement de recherche d'emploi;3° traitement des dispenses dans le cadre du contrôle de la disponibilité des demandeurs d'emploi;4° activation des allocations de chômage;5° contrôle des titres-services;6° agrément des entreprises titres-services;7° coordination des agences locales de l'emploi;8° outplacement;9° programmes pour l'emploi: bonus de stage et de démarrage. § 2. Pour le transfert aux Communautés, aux Régions ou à la Commission communautaire commune des membres du personnel qui exercent la mission de l'interruption de carrière, le transfert a lieu conformément aux paragraphes 3 à 6. § 3. Le transfert de membres du personnel visé aux paragraphes 1er et 2 est porté à la connaissance des membres du personnel de l'Office national de l'Emploi qui ne font pas partie des services visés par l'article 2, par un ordre de service qui les invite à faire savoir par écrit, dans les trente jours, s'ils souhaitent être transférés aux services, respectivement, des Régions, des Communautés ou de la commission communautaire commune concernées, dans un des emplois énumérés dans ledit ordre de service. § 4. Les membres du personnel demandeurs qui possèdent la qualification requise, sont classés, dans chaque groupe repris aux §§ 1er et 2, par classe ou par grade et par rôle ou régime linguistique, dans l'ordre suivant, et sont affectés à un emploi correspondant à leur classe ou à leur grade : 1° les titulaires d'une fonction de management et les agents;2° les stagiaires;3° les membres du personnel contractuels;4° les membres du personnel occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi. L'autorité établit l'ordre comme suit entre les membres du personnel ayant la même qualité : 1° les membres du personnel qui exercent les missions visées aux §§ 1er et 2;2° les autres membres du personnel. § 5. Dans chacun des groupes énumérés ci-dessus, les membres du personnel sont classés comme suit : 1° le membre du personnel le plus ancien en classe ou en grade;2° à égalité d'ancienneté classe ou de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé. Le critère de l'ancienneté de grade ou de classe n'est pas appliqué à l'agent qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat.

L'ancienneté de service du membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat comporte la période pendant laquelle il a, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie d'un organisme de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. § 6. Si après qu'il a été satisfait aux demandes visées à § 3, il reste des emplois à pourvoir, les membres du personnel chargés des missions correspondant à ces emplois y sont affectés d'office dans l'ordre inverse de celui que déterminent les paragraphes 4 et 5.

Art. 4.Les membres du personnel transférés d'office ou sur demande sont désignés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition conjointe du Premier Ministre et du Ministre de l'Emploi, après avis des Gouvernements intéressés.

Ces transferts ne sont pas de nouvelles nominations. Ils ne peuvent être considérés comme des mutations au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade ou leur classe, leur ancienneté administrative et pécuniaire, ainsi que leur rémunération.

Ils conservent également les allocations, indemnités ou primes dont ils bénéficiaient au sein de l'Office national de l'Emploi, conformément à la réglementation qui leur était applicable et à partir de la date à laquelle le droit leur était acquis.

Ils ne conservent toutefois les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans les services des communautés, des régions ou de la commission communautaire commune vers laquelle ils sont transférés. § 2. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office national de l'Emploi, il est uniquement tenu compte pour son affectation de son grade ou classe statutaire.

Si dans les services du Gouvernement de la Région, de la Communauté ou de la commission communautaire commune, il est à nouveau chargé, dès la date de son transfert et sans interruption de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée au sein de l'Office national de l'Emploi, il est censé poursuivre cette fonction supérieure telle qu'elle lui avait été attribuée en application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

Art. 6.Les membres du personnel transférés conservent la dernière évaluation qui leur a été attribuée, en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale.

Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation.

Si le membre du personnel qui est transféré a introduit un recours contre la mention d'évaluation qui lui a été attribuée, la procédure de recours doit avoir été clôturée avant le transfert.

Art. 7.§ 1er. Les agents transférés lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur conservent les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.

Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté cette sélection ou cette épreuve dans les services des régions, des communautés ou de la commission communautaire commune.

Si les procès-verbaux des sélections ou des épreuves ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé à la même sélection ou à la même épreuve.

Si les procès-verbaux des sélections ou des épreuves ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats de la sélection ou de l'épreuve dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne. § 2. Les agents inscrits à une sélection com-parative d'accession au niveau supérieur avant la date de leur transfert conservent le droit d'y participer.

Art. 8.Les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la commission communautaire commune, s'appliquent par analogie aux membres du personnel de l'Office national de l'Emploi, à condition que par « un des services publics fédéraux visés dans cet arrêté » à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, l'on entende « l'Office National de l'Emploi ».

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 2014.

Art. 10.Le Premier Ministre et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chacun en ce qui concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN La Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, Mme. C. FONCK

^