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Arrêté Royal du 04 mars 2012
publié le 16 mars 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 24 juin 1948 portant constitution en établissement scientifique de l'Institut royal du Patrimoine artistique

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service public federal de programmation politique scientifique
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2012021048
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16/03/2012
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04/03/2012
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4 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 24 juin 1948 portant constitution en établissement scientifique de l'Institut royal du Patrimoine artistique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté du Régent du 24 juin 1948 portant constitution en établissement scientifique de l'Institut royal du Patrimoine artistique, l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 8 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, l'article 2, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2008;

Considérant qu'il y a lieu de valoriser le travail effectué par les restaurateurs qui ont travaillé ou qui travaillent pour l'Institut royal du Patrimoine artistique;

Vu la demande formulée par le directeur général de l'Institut de pouvoir conférer le titre de correspondant scientifique;

Vu l'avis du conseil scientifique de l'Institut royal du Patrimoine artistique, donné le 9 septembre 2011;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions organiques

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Régent du 24 juin 1948 portant constitution en établissement scientifique de l'Institut royal du Patrimoine artistique, abrogé par l'arrêté royal du 8 avril 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 6 - § 1er. Les restaurateurs qui ont effectué leur stage à l'Institut, qui y ont satisfait et qui sont actifs en Belgique, peuvent être revêtus de la qualité de restaurateur-correspondant de l'Institut. § 2. La même qualité peut être accordée à des restaurateurs extérieurs spécialisés dans la restauration de biens culturels et/ou du patrimoine public et qui sont actifs en Belgique. § 3. Cette qualité est accordée d'office aux restaurateurs statutaires de l'Institut lorsqu'il leur est accordé démission honorable de leurs fonctions.

L'alinéa 1er peut être applicable aux restaurateurs contractuels de l'Institut lors de leur départ ou de leur mise à la retraite. § 4. Le présent article n'est pas applicable aux étudiants de premier et deuxième cycle. ».

Art. 2.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 8 avril 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 7 - La demande de la qualité de restaurateur-correspondant doit se faire par un écrit adressé au directeur général de l'Institut et est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° ) pour les candidats visés à l'article 6, § 1er : - justifier de la possession d'un diplôme de deuxième cycle en conservation-restauration ou assimilé, délivré dans un des Etats de l'Espace économique européen; - justifier de la connaissance suffisante du français ou du néerlandais; - avoir effectué un stage de perfectionnement d'au moins six mois consécutifs au sein de l'Institut et y avoir satisfait; - postuler sur présentation d'un CV dans les trois ans de la fin du stage précité; 2° ) pour les candidats visés à l'article 6, § 2 : - justifier de la possession d'un diplôme de deuxième cycle en conservation-restauration ou assimilé, délivré dans un des Etats de l'Espace économique européen; - avoir déposé auprès de l'Institut au cours des trois années précédant la demande au moins un rapport - rédigé en français ou en néerlandais - relatif à une conservation-restauration effectuée pour le compte de l'Institut et repris au registre visé à l'article 5. »

Art. 3.L'article 8 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 8 avril 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 8 - § 1er.- Si la demande est jugée recevable, le directeur général en saisit la commission constituée à cette fin par lui.

Elle comprend trois membres : le directeur général, qui la préside, le directeur opérationnel en charge des tâches de restauration ou à son défaut de la personne qui fait fonction et un membre du personnel scientifique de l'Institut de la classe SW2 au moins et spécialisé dans la technique de restauration du candidat.

Si aucun des membres précités de la commission n'est du même rôle ou régime linguistique que le candidat ou qu'il n'a pas prouvé la connaissance de la seconde langue nationale conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la commission doit être assistée d'un agent scientifique ou d'un agent de niveau A appartenant au même rôle ou régime linguistique que le candidat : il n'a pas voix délibérative.

Un autre membre du personnel de niveau A de l'Institut est désigné par le directeur général comme secrétaire-rapporteur de la commission au sein de laquelle il n'a pas voix délibérative non plus. § 2. La commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui détermine au moins : - les modalités de convocation aux réunions; - les modalités de présentation des dossiers; - le mode de rédaction des décisions motivées; - le mode de rédaction et d'approbation des procès-verbaux.

Les décisions de la commission sont prises par consensus. Si après discussion, aucune décision ne peut être prise par consensus, le président de la commission fait procéder à un vote qui a lieu au scrutin secret.

Les décisions sont communiquées par écrit aux candidats par le directeur général. Elles sont sans recours.

Le règlement est communiqué au public par les soins de l'Institut. § 3. Les personnes qui ont obtenu le bénéfice de la qualité de restaurateur-correspondant en vertu du présent article sont reprises dans une rubrique distincte du registre visé à l'article 5 précité.

L'octroi est accordé pour une durée indéterminée.

Les personnes qui cessent leurs activités lors de leur retraite peuvent demander à l'Institut l'honorariat de la qualité.

Les personnes peuvent perdre la qualité par décision de l'Institut et être rayées de ce fait du registre ad hoc lorsque : - elles le demandent pour des raisons personnelles; - elles n'exercent plus leurs activités en Belgique pour une autre raison que la limite d'âge; - elles ont été frappées d'une décision judiciaire qui a une incidence sur l'honorabilité de l'exercice de leur profession. § 4. L'octroi de la qualité de restaurateur-correspondant n'engage en rien la responsabilité de l'Institut à l'égard des bénéficiaires quant à l'exercice quotidien de leurs activités professionnelles. ».

Art. 4.L'article 9 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 8 avril 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 9 - Sur la proposition du directeur général, le Ministre de la Politique scientifique peut accorder le titre de correspondant scientifique de l'Institut à des personnes extérieures ayant des titres scientifiques pertinents qui apportent une collaboration déterminante à l'établissement ou participent à son rayonnement. De la même manière, ce titre peut leur être retiré lorsque la coopération vient à cesser. » CHAPITRE 2. - Dispositions transitoire et finale

Art. 5.§ 1er. Les personnes qui pendant une période antérieure de dix ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté auraient pu prétendre au bénéfice des dispositions des articles 6 à 8 de l'arrêté précité du Régent du 24 juin 1948, peuvent introduire une demande de reconnaissance au directeur général de l'Institut aux conditions et modalités fixées par lesdits articles selon leur qualité respective. § 2. Le § 1er cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Politique scientifique, P. MAGNETTE

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