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Arrêté Royal du 04 mars 2008
publié le 21 mars 2008

Arrêté royal portant des dispositions complémentaires relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif national des zones et des comités consultatifs provinciaux des zones

source
service public federal interieur
numac
2008000259
pub.
21/03/2008
prom.
04/03/2008
ELI
eli/arrete/2008/03/04/2008000259/moniteur
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4 MARS 2008. - Arrêté royal portant des dispositions complémentaires relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif national des zones et des comités consultatifs provinciaux des zones


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté vise des dispositions complémentaires relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif national des zones et des comités consultatifs provinciaux des zones.

En ce qui concerne la composition, il avait déjà été précisé au cours des travaux parlementaires de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile que la composition des comités consultatifs des zones devait être plus large que ce qui est prévu dans l'article 15, § 1er et 2, de la loi précitée.

Ces dispositions légales prévoient en principe la composition minimale du comité consultatif national et des comités consultatifs provinciaux des zones, plus précisément pour ce qui concerne les représentants des autorités provinciales et communales.

Le comité consultatif provincial est composé du gouverneur et des bourgmestres, en tant que représentants de leur commune.

Le comité consultatif national est composé des gouverneurs de province, d'un représentant de l'« Union des Villes et Communes de Wallonie » et d'un représentant de la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten », ainsi que d'une délégation du parlement fédéral.

Il est cependant important qu'il soit également tenu compte de l'avis opérationnel des membres des services d'incendie.

C'est la raison pour laquelle le présent projet d'arrêté royal prévoit que la composition du comité consultatif national des zones est étendu aux représentants des fédérations de pompiers.

Ensuite, le présent projet d'arrêté royal détermine de façon plus précise le fonctionnement et les procédures.

Enfin, le projet d'arrêté royal a été adapté suite à l'avis du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

AVIS 44.053/2 DU 20 FEVRIER 2008 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 28 janvier 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant des dispositions complémentaires relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif national des zones et des comités consultatifs provinciaux des zones", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Préambule A l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire : « Vu l'avis 44.053/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer; ».

Dispositif Article 3 1. L'article 15, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, prévoit que le comité consultatif provincial formule un avis sur la base des avis des autorités des différentes communes de la province.Aucune disposition de cette loi n'indique toutefois ce qu'il faut entendre par "autorités des différentes communes".

Lors des travaux parlementaires, le ministre a précisé à ce propos que "cela signifie que l'on doit non seulement associer les administrations communales, mais qu'il s'indique également d'entendre les fédérations des corps de sapeurs-pompiers" (1). Ces précisions sont toutefois en contradiction avec le texte-même de la loi, puisque ni les administrations communales ni les fédérations des corps de sapeurs-pompiers ne constituent des "autorités des différentes communes".

A défaut de précision dans la loi, la section de législation ne peut donc déterminer quelles sont les "autorités des différentes communes" qui doivent rendre un avis au comité consultatif provincial.

En conséquence, il n'est pas certain que l'article 3, § 1er, de l'arrêté en projet, qui impose au comité consultatif provincial d'entendre les officiers-chefs de service des services d'incendie situés sur le territoire de la province, soit conforme à l'article 15, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer, précitée. 2. L'article 3, § 2, de l'arrêté en projet permet au comité consultatif provincial d'entendre les bourgmestres des communes limitrophes ainsi que les officiers-chefs de service des services d'incendie concernés. Selon l'article 15, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer, précitée, l'avis du comité consultatif provincial se fonde uniquement sur les avis des autorités des différentes communes de la province concernée et le paragraphe 3 de cette même disposition n'habilite pas le Roi à s'en écarter.

En conséquence, l'article 3, § 2, de l'arrêté en projet doit être omis.

Article 4 Il n'est pas nécessaire de préciser, au texte français de l'article 4, § 3, alinéa 3, de l'arrêté en projet qu'une nouvelle réunion est convoquée dans les quinze jours calendrier "sans préjudice du délai visé au paragraphe 1er". En effet, vu les délais précisés à chaque étape de la procédure, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas dans quel cas la convocation d'une nouvelle réunion dans les quinze jours calendrier aurait pour conséquence de dépasser le délai de soixante jours fixé par l'article 4, § 1er, pour la remise des avis.

La même observation vaut, mutatis mutandis, pour la version française de l'article 8, § 2, alinéa 2.

Observation finale Le texte néerlandais laisse à désirer du point de vue de la correction de la langue.

Il y a également des discordances entre les versions française et néerlandaise.

La chambre était composée de : MM. : Y. KREINS, président de chambre;

P. Vandernoot, Mmes M. Baguet conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Vandernoot Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins _______ Note (1) Rapport de la Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, Doc.parl., Chambre, 2006-2007, n° 2928/5, p. 10.

4 MARS 2008. - Arrêté royal portant des dispositions complémentaires relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif national des zones et des comités consultatifs provinciaux des zones ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, notamment l'article 15, § 3;

Vu l'avis 44.053/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1 ° « loi » : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile; 2° « comité consultatif provincial » : le comité consultatif provincial des zones, visé à l'article 15, § 1er, de la loi;3° « comité consultatif national » : le comité consultatif national des zones, visé à l'article 15, § 2, de la loi. CHAPITRE II. - Du comité consultatif provincial des zones

Art. 2.Le président réunit le comité consultatif provincial dans les 15 jours qui suivent la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er Le comité consultatif provincial rend son avis dans les 60 jours qui suivent la réunion visée à l'article 2. § 2. Le comité consultatif provincial ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Si le comité a été convoqué une première fois sans s'être trouvé en nombre suffisant, le président convoque une nouvelle réunion dans les 15 jours.

Le comité peut, lors de cette nouvelle réunion, valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents. § 3. Le comité consultatif provincial rend un avis uniforme.

Si un consensus n'a pu être trouvé, la réunion du comité est ajournée.

Le président convoque une nouvelle réunion dans les 15 jours.

Si aucun consensus n'est trouvé lors de cette nouvelle réunion, le comité consultatif rend valablement un avis adopté à la majorité simple.

Si aucune majorité ne peut être dégagée, la voix du président est prépondérante.

Tout membre peut déposer une note de minorité auprès du président. La note de minorité est jointe à l'avis.

Art. 4.Le président transmet l'avis du comité consultatif provincial au comité consultatif national avant l'échéance du délai fixé à l'article 3, § 1er. CHAPITRE III. - Du comité consultatif national des zones Section 1re. - De la composition du comité consultatif national des

zones

Art. 5.Outre les membres visés à l'article 15, § 2, de la loi, prennent part aux réunions du comité consultatif national avec voix consultative : 1° un représentant de la « Brandweervereniging Vlaanderen »;2° un représentant de la « Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique - aile francophone et germanophone »;3° un représentant de l'« Association des Officiers Sapeurs-Pompiers professionnels de Belgique ASBL ». Section 2. - Du fonctionnement du comité consultatif national

Art. 6.Le président réunit le comité consultatif national dans les 15 jours qui suivent la réception de l'ensemble des avis des comités consultatifs provinciaux pour émettre une proposition sur la répartition territoriale des zones de secours.

Art. 7.§ 1er. Le comité consultatif national émet sa proposition dans les 45 jours qui suivent la réunion visée à l'article 6. § 2. Le comité consultatif national ne peut valablement délibérer qu'en présence de deux tiers de ses membres.

Si le comité a été convoqué une première fois sans s'être trouvé en nombre suffisant, le président convoque une nouvelle réunion dans les 15 jours.

Le comité peut, lors de cette nouvelle réunion, valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents. § 3. Le comité consultatif national délibère à la majorité des voix.

Si aucune majorité ne peut être dégagée, la voix du président est prépondérante.

Art. 8.Le président transmet l'avis du comité consultatif national au Roi avant l'échéance du délai fixé à l'article 7, § 1er. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à, Bruxelles, le 4 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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