Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 mars 1999
publié le 14 avril 1999

Arrêté royal adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques aux directives de l'Union européenne et modifiant certaines dispositions de cette loi relatives au service universel

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014067
pub.
14/04/1999
prom.
04/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/04/1999014067/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 MARS 1999. - Arrêté royal adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques aux directives de l'Union européenne et modifiant certaines dispositions de cette loi relatives au service universel


RAPPORT AU ROI Sire, Depuis la publication de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne au Moniteur belge du 30 décembre 1997, un certain nombre de contacts ont eu lieu entre les autorités européennes et les autorités belges quant à la manière dont cette loi rencontrait les exigences des directives européennes applicables au secteur des télécommunications.

Aussi, afin de répondre aux voeux des autorités européennes, sur base des pouvoirs conférés au Roi par l'article 122 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il est suggéré d'apporter des modifications au texte initial de la loi, en ce qui concerne la définition des exigences essentielles, la réglementation concernant les annuaires, les compétences de la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées, la portée du service universel, ainsi qu'en matière d'obligations d'interconnexion pour les organismes puissants.

Une nouvelle définition de la notion d'exigences essentielles a été introduite dans l'article 1er de la loi coordonnée et se substitue à celle de l'article 107 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. La définition retenue est celle qui figure dans l'article 2 de la directive 90/387/CEE telle que modifiée par la directive 97/51/CE du 6 octobre 1997, modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications. (Voir aussi l'article 5 du présent arrêté royal).

Par ailleurs, les compétences de la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées ont été étendues aux litiges en matière de lignes louées. En effet, les articles 5, 8 et 12 de la directive 92/44/CEE, telle que modifiée par la directive 97/51/CE, prévoient la possibilité d'un recours pour les utilisateurs de lignes louées. Cette extension des compétences de la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées aux litiges en matière de lignes louées permettra ainsi de rencontrer les dispositions de la directive concernée et de répondre à une mise en demeure lancée à cet égard par la Commission à l'encontre de la Belgique (infractions 93/0627). (Voir l'article 2 du présent arrêté royal).

Ensuite, une précision a été apportée à l'article 84, § 1er, 1°, afin de mettre nettement en évidence que le service universel comporte, entre autres, la mise à disposition, sur tout le territoire, à la fois du service de téléphonie vocale de base et de l'accès au réseau public. Cette modification vise à mettre la loi belge en conformité avec l'article 5 de la directive 98/10/CE du Parlement et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et à l'établissement d'un service universel de télécommunications dans un environnement concurrentiel. (Voir l'article 3 du présent arrêté royal).

Le texte a aussi été modifié pour mieux prendre en compte les obligations découlant de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP).

Conformément à l'article 4 de la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion, la loi stipule maintenant que tous les détenteurs de réseau et les fournisseurs de lignes louées doivent entamer des négociations d'interconnexion, pour autant qu'ils soient déclarés puissants. De même, conformément à l'article 7.3 de cette directive, la loi précise maintenant que les détenteurs de réseau fixe et les fournisseurs de lignes louées déclarés puissants doivent publier un catalogue d'interconnexion. La liste des organismes puissants qui doivent orienter les tarifs d'interconnexion sur les coûts a été précisée. (Voir l'article 7 du présent arrêté royal).

Afin d'imposer les obligations prévues à l'article 109ter aux seuls organismes visés par la directive 97/33/CE (plus particulièrement à l'Annexe I de cette directive), les notions de « réseau téléphonique public fixe » et de « réseau public de téléphonie mobile » sont introduites.

Le présent texte apporte, en outre, deux modifications aux dispositions relatives au service universel afin de tenir compte, d'une part, de l'entrée en fonction du Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités et, d'autre part, de la nouvelle tarification appliquée depuis le 15 mars 1998 par le fournisseur du service universel. Ces modifications sont rendues possibles en vertu de l'article 84, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Ainsi, il est suggéré que le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités soit considéré comme un service d'urgence, ce qui implique que les appels qui y sont adressés soient gratuits. Pour ce faire, la liste des services d'urgence a été étendue. (Voir l'article 12 du présent arrêté royal.) D'autre part, la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer prévoyait que le fournisseur du service universel devait mettre gratuitement à la disposition des bénéficiaires du tarif social 50 unités de taxe. Cette notion d'unité de taxe a disparu dans la nouvelle tarification mise en oeuvre par Belgacom à partir du 15 mars 1998. Dès lors, un équivalent en numéraire aux 50 unités de taxe a été introduit dans la loi, à savoir une somme de 250 francs hors TVA. (Voir l'article 13 du présent arrêté royal).

Le présent arrêté tient également compte des remarques du Conseil d'Etat dans son avis L. 28.067/4 concernant l'arrêté royal relatif aux conditions de confection, d'édition et de distribution des annuaires téléphoniques (voir les articles 4, 8, 9 et 10). Les modifications introduites dans l'article 9 résultent de l'article 6.2 de la directive 98/10/CE qui stipule qu'on ne peut établir de distinction entre les abonnés des services de téléphonie fixe et ceux des services de téléphonie mobile. En outre, les données-utilisateurs finals à communiquer sont limitées aux données-utilisateurs finals nécessaires à l'identification de ces abonnés, comme le prévoit l'article 11, alinéa 1er, de la directive 97/66/CE (voir également l'article 9).

Afin de permettre une transposition correcte de ces directives en ce qui concerne l'annuaire téléphonique universel, et en vue de transposer les articles 6.2.c) et 6.3 de la directive 98/10/CE, l'article 4 prévoit explicitement la possibilité pour le Roi de déterminer sous quelles conditions un annuaire téléphonique universel, peut être distribué. Enfin, l'article 10 rend l'article 109quater applicable à tous les éditeurs d'annuaires téléphoniques.

Le présent arrêté suit aussi l'avis L. 28.068/4 du Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté royal relatif à la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et l'utilisation partagée. Une des remarques du Conseil d'Etat dans cet avis concerne la relation entre les articles 79ter et 109ter, §§ 4 et 5 de la loi.

Pour exprimer clairement que la Chambre n'intervient que dans un litige dont elle est saisie par une seule des parties, une disposition a été ajoutée à l'article 79ter, § 1er, prévoyant que la compétence de la Chambre se limite à ce type de litiges (voir l'article 2, B).

Enfin, l'avis du Conseil d'Etat a été suivi en ce qui concerne la transposition jugée défectueuse de l'article 8 de la Directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées. Pour y remédier, la procédure de l'article 109quater devient également applicable aux infractions aux arrêtés d'exécution de la loi. En effet, l'arrêté royal organisant les lignes louées définit spécifiquement les cas où la mise à disposition de lignes louées peut ou non être refusée. Si un opérateur de lignes louées ne le respecte pas, l'IBPT peut sanctionner l'infraction éventuelle à cet arrêté d'exécution, sans que la partie perdante ne saisisse la Chambre de cette affaire (voir l'article 10, A) du présent arrêté).

Réponse à l'avis du Conseil d'Etat L'avis du Conseil d'Etat a été entièrement suivi, sauf en ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat relative à l'article 6, plus spécifiquement la transposition de la directive 97/33/CE : 1. La remarque du Conseil selon laquelle l'obligation de transparence ne serait pas incluse, n'est pas tout à fait exacte : l'obligation de transparence de l'article 6 de la directive comprend la fourniture, par l'opérateur puissant sur le marché, des informations et spécifications nécessaires afin de faciliter la conclusion des accords d'interconnexion.Or, cette obligation est prévue dans l'arrêté royal réglant les délais et principes applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion. 2. La mise d'accords d'interconnexion, conclus par des opérateurs puissants sur le marché concerné, à la disposition de tiers intéressés est réglée par le même arrêté royal.La transposition des articles 6, c) et 14 de la directive est donc assurée. Sire, de votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 17 juillet 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques aux directives de la Commission européenne et modifiant certaines dispositions de cette loi relatives au service universel », a donné le 30 septembre 1998 l'avis suivant : Examen du projet Intitulé On remplacera les mots « la Commission européenne » par les mots « l'Union européenne ».

Préambule Alinéas 1er à 4 Il convient de citer l'article, ou les articles, de chacune des directives visées, qui est, ou qui sont, transposés par l'arrêté en projet.

Alinéa 1er Il y a lieu de rédiger cet alinéa comme suit : « Vu la directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications pour la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications, modifiée par la directive 97/51/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, notamment les articles...; ».

Alinéa 2 Il convient de rédiger cet alinéa comme suit : « Vu la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées, modifiée par la directive 97/51/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, notamment les articles....; ».

Alinéa 4 Il convient de rédiger cet alinéa comme suit : « Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel de télécommunication dans un environnement concurrentiel, notamment les articles...; ».

Alinéa 5 Il y a lieu de citer les articles 84 et 122 en mentionnant les modifications subies par ces articles. On écrira donc : « Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réformes de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 84, modifié par..., et l'article 122, modifié par...; ».

Proposant Il convient d'écrire « Sur la proposition de...; » au lieu de « Sur proposition de..., ».

Dispositif Observation commune relative aux phrases liminaires des articles 1er à 12 Lorsqu'un article modifie une disposition existante, il convient de citer dans la phrase liminaire de cet article les modifications qui ont été antérieurement apportées à cette disposition modifiée.

L'arrêté en projet reste en défaut de citer ces modifications (voir les articles 1er à 12 du projet). Il convient d'y remédier.

Article 1er 1. Comme la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est citée pour la première fois dans la phrase liminaire de cet article, il convient de la citer avec son intitulé complet.On corrigera celle-ci en conséquence. 2. La définition que le projet donne de la notion d'« exigences essentielles » est peu heureuse. D'abord elle ne reprend pas l'élément principal de la définition qui figure dans plusieurs directives européennes en matière de télécommunications, à savoir que les « exigences essentielles » sont les raisons « qui peuvent amener... à imposer des conditions à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications ou à la fourniture de services de télécommunications ».

Ensuite, elle est redondante dans la mesure où elle précise à plusieurs reprises que certaines « raisons » qu'elle énumère ne constituent des « exigences essentielles » que « dans des cas justifiés ». Certes, cette redondance figure dans le texte de la directive mais, transposée telle quelle en droit interne, elle est susceptible de poser des problèmes d'interprétation. Les termes « dans les cas justifiés », si on veut leur donner un sens, pourraient en effet signifier que l'autorité qui fixe des conditions à l'établissement des réseaux de télécommunications aurait une obligation de motivation formelle de ces conditions lorsqu'elles sont justifiées par une des raisons figurant aux points c) à g) de cette disposition du projet.

Or telle n'est pas l'intention ni des directives européennes ni de l'auteur du projet. Les mots « dans les cas justifiés » ne sont qu'un rappel du principe de proportionnalité (1), les autorités européennes ayant sans doute voulu signifier aux Etats membres qu'ils devaient être davantage encore sensibles au respect de ce principe lorsqu'ils imposent des conditions justifiées par certaines des raisons que cette disposition des directives énumère. Mais ce principe général de droit doit bien évidemment être respecté tout autant lorsque les conditions sont imposées pour des raisons de « sécurité du fonctionnement du réseau » ou « de maintien de l'intégrité du réseau ». (1) Voir le septième considérant de la directive 90/387/CEE du Conseil relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications. Afin de respecter autant que possible la lettre de la directive, tout en allégeant le texte examiné, il est proposé de le rédiger comme suit : « 29° Exigences essentielles : raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent justifier que des conditions soient imposées à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications, ou à la fourniture de services de télécommunications; ces raisons sont la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité des services, la protection des données, le respect de la législation applicable en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire, l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques spatiaux ou terrestres; la protection des données comprend la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée. » Article 2 1. Dans le A), on écrira : « A) dans le paragraphe 1er, entre les mots « pour l'interconnexion, » et les mots « l'accès spécial » sont insérés les mots « les lignes louées, »;» La même observation vaut mutatis mutandis en ce qui concerne le B). 2. Au B), il y a lieu d'écrire le mot « interconnexion » au singulier. Articles 4 à 7 Comme les articles 4 à 7 ont, chacun, pour objet de modifier le même renvoi auquel il est procédé dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, il serait plus simple de grouper ces modifications en un seul article.

On rédigera ce dernier comme suit : «

Art. 4.Aux articles 87, § 2, alinéa 2, b), 88, alinéa 2, a), et 92, § 1er, alinéa 1er, b), de la même loi, remplacés par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, les mots « à l'article 107 » sont remplacés par les mots « à l'article 68, 29° ».

A l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, b), de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 et remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, les mots « à l'article 107 » sont remplacés par les mots » à l'article 68, 29° ». » Article 8 (devenant l'article 5) Il convient d'écrire « le paragraphe 3, dernière phrase » au lieu de « la dernière phrase du paragraphe 3 ».

Article 9 (devenant l'article 6) L'annexe I de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), classe en trois parties les organismes auxquels des obligations spécifiques sont imposées en matière d'interconnexion et d'accès aux réseaux, lorsqu'ils sont qualifiés de puissants sur le marché.

L'article 4, paragraphe 2, et les articles 6 et 7 de ladite directive imposent des obligations différentes selon que les organismes sont rangés dans la première, la deuxième ou la troisième partie.

Il est nécessaire de reprendre les définitions de l'annexe I de la directive dans la législation nationale pour assurer une transposition correcte de la directive. Cette obligation s'impose, en tout cas pour les « réseaux téléphoniques publics fixes » et pour les « services téléphoniques publics fixes », qui sont définis de manière très précise dans cette annexe (1).

Les expressions utilisées par le projet, telles que « services de téléphonie vocale fixe », « réseaux de télécommunications fixes pour services de téléphonie vocale », ou encore « réseaux publics fixes de télécommunications » ne sont en effet pas actuellement définies par la loi et pourraient viser d'autres organismes que ceux auxquels la directive entend imposer des obligations spécifiques.

Par ailleurs, l'obligation de transparence, visée à l'article 6 de la directive n'est reprise ni dans la loi actuelle, ni dans le projet.

Il en va de même de l'obligation, pour l'autorité réglementaire de mettre à disposition des parties intéressées les accords d'interconnexion conclus par les organismes puissants (articles 6, c), et 14 de la directive 97/33/CE). La loi prévoit en effet seulement que ces accords sont communiqués à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. (1) La définition des « lignes louées » figure déjà dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;celles de « réseaux publics de téléphonie mobile » et de « services publics de téléphonie mobile » ne semblent pas s'écarter du sens commun et ne sont donc pas indispensables.

Cette mise à disposition fait certes l'objet de l'article 3 du projet d'arrêté royal réglant les délais et principes applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion, soumis pour avis de la section de législation (L. 28.069/4). Mieux vaut cependant inscrire cette obligation dans le présent projet, quitte à déléguer au Roi le pouvoir d'arrêter les modalités de cette mise à disposition.

Enfin, subsidiairement, au point E), il y a lieu d'écrire « à l'alinéa 1er », au lieu de « au paragraphe 1er, du présent alinéa ».

Cette disposition du projet sera revue pour tenir compte de ces observations, de même que l'article 1er, afin de compléter la liste des définitions utiles qui figurent à l'article 68 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, par celles de l'annexe I de la directive 97/33/CE. Article 10 (devenant l'article 7) Dans le texte remplacé, afin de se conformer à la formulation actuellement en vigueur, il convient d'écrire « de ces communes fusionnées » au lieu de « de ces entités ».

Article 12 (devenant l'article 9) Au B) il y a lieu de remplacer les mots « à l'article 92, 3°, de la présente loi » par les mots « au point 1.3, 3°, ».

Article 14 (devenant l'article 11) Il convient d'écrire « qui a les télécommunications dans ses attributions » au lieu de « des Télécommunications ».

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'état;

F. Delperée et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a ôte rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, M. Proost.

Le président, R. Andersen.

4 MARS 1999. - Arrêté royal adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques aux directives de l'Union européenne et modifiant certaines dispositions de cette loi relatives au service universel ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications, modifiée par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997, notamment l'article 2,6;

Vu la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés de services de télécommunications, notamment l'article 4ter, inséré par la directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996;

Vu la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées, modifiée par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997, notamment les articles 2,3; 8,2 et 11,1bis;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), notamment les articles 4,2; 6; 7,2 à 7,4; 9,5 et 9,6;

Vu la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, notamment l'article 11;

Vu la directive 98/10/CE du Parlement et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel de télécommunications dans un environnement concurrentiel, notamment les articles 3,1; 5 à 8; 9,b); 9,c) et 21;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et notamment les articles 84, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, et 122, remplacé par la loi du 6 août 1993, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 26 mai 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 12 juin 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 juin 1998 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 12 octobre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 68 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 19 décembre 1997 et par les arrêtés royaux du 22 décembre 1994 et 28 octobre 1996, est inséré un 29°, libellé comme suit : « 29° Les exigences essentielles : les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent justifier que des conditions soient imposées à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications, ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont : a) la sécurité du fonctionnement du réseau;b) le maintien de l'intégrité du réseau;c) l'interopérabilité des services et des réseaux;d) la protection des données transmises.Elle comprend la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée; e) le respect de la législation applicable en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire;f) l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences;g) la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux.»

Art. 2.A l'article 79ter de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, sont apportées les modifications suivantes : A) dans le paragraphe 1er, entre les mots « pour l'interconnexion, » et « l'accès spécial » sont insérés les mots « les lignes louées, »;

B) un quatrième alinéa, libellé comme suit, est ajouté au paragraphe 1er : « Sauf dans le cadre d'un litige dont elle a été saisie, la Chambre n'est pas compétente pour imposer une quelconque obligation. »;

C) dans le paragraphe 2 entre les mots « d'interconnexion, » et « accès spécial » sont insérés les mots « lignes louées, ».

Art. 3.A l'article 84, § 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, les mots « de l'accès au réseau public fixe de base permettant la fourniture du service de téléphonie vocale de base » sont remplacés par les mots « du service de téléphonie vocale de base et de l'accès au réseau public fixe de base permettant la fourniture de ce service, ainsi que ».

Art. 4.A l'article 84, § 1er, 7°, de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, les mots « selon les conditions définies par le Roi et » sont insérés entre les mots « l'annuaire universel » et « dans ».

Art. 5.Aux articles 87, § 2, alinéa 2, b), 88, alinéa 2, a) et 92, § 1er, alinéa 1er, a), de la même loi, remplacés par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, les mots « à l'article 107 » sont remplacés par les mots « à l'article 68, 29° ».

A l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, b), de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 et remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, les mots « à l'article 107 » sont remplacés par les mots « à l'article 68, 29° ».

Art. 6.A l'article 107 de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, paragraphe 3, la dernière phrase est supprimée.

Art. 7.A l'article 109ter de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, sont apportées les modifications suivantes : A) dans le paragraphe 3, les mots « sur le marché des réseaux publics fixes de télécommunications » sont remplacés par les mots « sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes ou des réseaux publics de téléphonie mobile ou des services de lignes louées »;

B) dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « Tout organisme puissant sur le marché de l'interconnexion » sont remplacés par les mots « Tout organisme puissant sur le marché des services de téléphonie vocale fixe ou mobile ou des lignes louées ou des réseaux téléphoniques publics fixes ou des réseaux publics de téléphonie mobile »;

C) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « sur le marché des réseaux publics de télécommunications » sont remplacés par les mots « sur le marché des réseaux publics de téléphonie fixe ou des services de lignes louées »;

D) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les deux dernières phrases sont supprimées;

E) dans le paragraphe 4, est inséré un alinéa 7, libellé comme suit : « Les tarifs d'interconnexion doivent être orientés sur les coûts.

Cette orientation s'impose aux organismes mentionnés à alinéa 1er, ainsi qu'aux opérateurs de réseaux publics de téléphonie mobile et aux fournisseurs de services publics de téléphonie mobile qui sont des organismes puissants sur le marché de l'interconnexion. L'Institut est habilité à vérifier le respect de cette orientation. »;

F) un paragraphe 8 est inséré, libellé comme suit : « Un réseau téléphonique public fixe est un réseau de télécommunications public commuté qui permet le transfert entre les points de terminaison du réseau en position fixe de la parole et des informations audio de largeur de bande de 3,1 kHz pour assurer entre autres la téléphonie vocale, les communications par télécopie du groupe III et la transmission de données par la bande vocale, grâce à l'utilisation de modems à un débit d'au moins 2400 bit/s.

Un réseau public de téléphonie mobile est un réseau téléphonique public dans lequel les points de terminaison du réseau n'ont pas de position fixe. ».

Art. 8.La première phrase de l'article 109terB de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, est remplacée par la phrase suivante : « Les personnes qui offrent des services de téléphonie vocale ou de téléphonie mobile à des utilisateurs finals sont tenues de mettre à la disposition des éditeurs d'annuaires et de l'opérateur chargé du service universel les données-utilisateurs finals nécessaires dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. ».

Art. 9.L'article 109terC de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Lors de la transmission des données-utilisateurs finals, destinées à être publiées dans l'annuaire, toute personne qui offre des services de téléphonie vocale ou de téléphonie mobile à des utilisateurs finals omet, selon des modalités techniques et financières arrêtées par le Roi, sur avis de l'Institut, les données des personnes qui ont demandé à ne pas figurer dans l'annuaire. De plus, elle communique aux éditeurs d'annuaires les données-utilisateurs finals nécessaires des personnes qui ne sont pas reprises dans les annuaires et ce afin de permettre également la distribution des annuaires à ces personnes.

Sans coût pour les abonnés, les personnes qui offrent des services de téléphonie vocale fixe ou mobile à des utilisateurs finals, omettent des listes de données-utilisateurs finals autres que celles destinées aux éditeurs d'annuaires les données-utilisateurs finals des personnes qui ont accepté de figurer dans les annuaires mais ont demandé à ne pas figurer dans les listes utilisées à d'autres fins que la prestation du service de télécommunications auquel elles ont souscrit et à la confection des annuaires.

Le Roi fixe les conditions de transmission des données-utilisateurs finals. ».

Art. 10.A l'article 109quater de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, sont apportées les modifications suivantes : A) aux paragraphes 1er et 2, les mots « et ses arrêtés d'exécution » sont insérés chaque fois après le mot « Titre »;

B) le paragraphe 3 est complété comme suit : « ou, dans le cas des éditeurs d'annuaires, de cesser leurs activités. »

Art. 11.A l'annexe 1, article 2, § 8, de la même loi, insérée par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, la phrase « Lorsqu'il n'est prévu qu'un seul poste téléphonique payant public dans une de ces communes fusionnées, le paiement pour son utilisation doit pouvoir s'effectuer tant au moyen de pièces de monnaie qu'au moyen d'une télécarte ou d'une carte de débit. » est remplacée par la phrase « Par commune fusionnée, il sera installé au moins un poste téléphonique payant public dont le paiement s'effectue tant avec des pièces qu'avec une carte de téléphone ou une carte de débit. ».

Art. 12.A l'annexe 1, article 8, de la même loi, insérée par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, est inséré un 8°, libellé comme suit : « 8° Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités. ».

Art. 13.A l'annexe B de l'annexe 1, point 1, de la même loi, insérée par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, sont apportées les modifications suivantes : A) le point 1.1.2° est remplacé par la disposition qui suit : « coût des communications : tarif normal, c'est-à-dire le tarif applicable de poste fixe à poste fixe sur le réseau de l'opérateur assurant le service universel; la gratuité est cependant accordée pour les communications nationales jusqu'à concurrence de 250 francs par période de deux mois; »;

B) le point 1.1.3° est remplacé par la disposition qui suit : « en ce qui concerne les personnes visées au point 1.3.3°, le tarif téléphonique social peut consister en la mise à disposition, selon les modalités fixées par l'Institut, d'une carte à prépaiement d'une valeur de 250 francs par période de deux mois. Les communications effectuées en utilisant cette carte sont facturées au tarif normal. ».

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

^