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Arrêté Royal du 04 octobre 1999
publié le 24 novembre 1999

Arrêté royal organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, ainsi que le fonctionnement de celle-ci

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014262
pub.
24/11/1999
prom.
04/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/04/1999014262/moniteur
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4 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, ainsi que le fonctionnement de celle-ci


RAPPORT AU ROI Sire, Par l'exécution de l'article 79ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'article 19 de la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999, le présent arrêté permet aux entreprises de télécommunications de faire résoudre leurs conflits relatifs à l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et l'utilisation partagée de manière rapide par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), qui, en sa qualité de régulateur, est familiarisé avec le secteur et les problèmes techniques et financiers complexes liés à, entre autres, l'interconnexion.

Cette compétence découle directement des textes européens.

En effet, la directive 97/33 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et d'interopérabilité en application des principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), prévoit en son article 9.5, qu'en cas de litige en matière d'interconnexion entre organismes dans un Etat membre, l'organisme réglementaire national prend les mesures nécessaires pour régler le litige.

L'article 8 de la Directive 92/44 du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) aux lignes louées confère à l'organe régulateur cette même compétence en matière de résolution des litiges relatifs aux lignes louées.

L'article 16, 2) de la Directive 98/10 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et à l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel confère à l'organe régulateur cette même compétence en matière de résolution des litiges relatifs à l'accès spécial.

L'article 11, 2e alinéa de la Directive 97/33 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et d'interoperabilité en application des principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) confère à l'organe régulateur cette même compétence en matière de résolution des litiges relatifs à l'utilisation partagée.

Le présent arrêté vise à déterminer les modalités précises de la procédure devant l'instance créée au sein de l'IBPT (« La Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisation partagées ») ainsi que les règles de fonctionnement de cette Chambre.

Commentaire par article L'article premier reprend les définitions nécessaires à la bonne compréhension de l'arrêté.

L'article 2 prévoit que la procédure est initiée par lettre recommandée. Dans cette lettre, le demandeur expose son point de vue et il joint les documents probants nécessaires. Cela signifie que le demandeur soumet à l'Institut un dossier aussi complet que possible.

Le demandeur transmet également à l'Institut tous les documents nécessaires tels que par exemple l'adresse où toutes informations et communications peuvent être adressées valablement, la preuve que le demandeur peut représenter la personne morale ou des documents qui ne sont pas des pièces probantes mais qui peuvent être pertinents dans le contexte du litige en question.

La lettre est adressée au fonctionnaire dirigeant de l'Institut, c'est-à-dire l'administrateur général ou son remplaçant. Après la réception de la lettre, celui-ci compose la Chambre. Cela devra bien sûr être réalisé dans les plus brefs délais, étant donné que le paragraphe 1er de l'article 3 prévoit que dans les 5 jours après la réception de la demande, la Chambre en examine l'irrecevabilité manifeste et informe les parties de sa décision. En effet, l'examen de la recevabilité peut être une question très délicate et ne peut être résolue qu'après l'instruction contradictoire. C'est pourquoi la Chambre limite-t-elle dans un premier temps son examen à l'irrecevabilité manifeste ou non de la demande.

La partie adverse dispose normalement d'un délai de 15 jours ouvrables pour réagir à la demande (§ 2).

Le paragraphe 3 de l'article 3 prévoit que la Chambre peut exceptionnellement raccourcir le délai de 15 jours ouvrables à 5 jours ouvrables au moins, à condition que le demandeur fournisse la preuve de l'urgence (comme par exemple les négociations d'interconnexion en cours) dans sa requête. Dans ce cas, la Chambre en informe les parties dans la notification prévue au § 1er du présent article. La Chambre décide discrétionnairement de l'urgence invoquée ainsi que du raccourcissement éventuel du délai et de la mesure dans laquelle le délai est raccourci.

Le dossier de la partie adverse contient des pièces et documents similaires au dossier du demandeur.

Les articles 2 et 3 de cet arrêté indiquent que la Chambre n'intervient que moyennant une demande dans ce sens de la part d'une partie concernée. La Chambre n'intervient donc jamais d'office.

Cette disposition est importante à la lumière des articles 75, § 8 (procédure de conciliation devant l'I.B.P.T.) et 109ter, §§ 4 et 5, de la loi (possibilité pour l'I.B.P.T. d'imposer unilatéralement l'interconnexion ou de modifier un contrat d'interconnexion).

Le rapport entre les articles 75, § 8, 79ter et 109ter, §§ 4 et 5, est le suivant : Une procédure de conciliation selon l'art 75, § 8, n'est entamée qu'à l'initiative de toutes les parties impliquées. Il est donc peu probable qu'une partie demande à la fois une procédure selon l'art. 75, § 8, et une procédure selon l'art. 79ter. Il est par contre possible qu'au cours d'une procédure de conciliation, une partie souhaite entamer une procédure selon l'art. 79ter, et ce au même sujet et à l'encontre de la même partie que dans la procédure de conciliation.

Or, les parties ont le droit d'obtenir une décision de la Chambre tant qu'une procédure de conciliation est en cours. Ceci est prévu par les directives européennes précitées. En outre, une telle possibilité exclut qu'une des parties utilise la conciliation de manière dilatoire.

L'article 109ter, §§ 4 et 5, prévoit respectivement la possibilité pour l'I.B.P.T. d'imposer l'interconnexion dans l'intérêt des utilisateurs ou de modifier un accord d'interconnexion conclu. Cette compétence est en effet conférée par la loi à l'I.B.P.T. et non à la Chambre. Celle-ci ne peut qu'intervenir à la suite d'une requête, tandis que les obligations imposées dans le cadre de l'art. 109ter, §§ 4 et 5 sont la conséquence d'une initiative de la part de l'I.B.P.T. Encore faut-il savoir si l'I.B.P.T. peut imposer l'interconnexion ou modifier un accord d'interconnexion lorsque cette interconnexion (ou cet accord) fait justement l'objet d'une procédure devant la Chambre.

L'art. 79ter, § 1er in fine de la loi indique que "la Chambre ne peut recevoir aucune instruction visant à influencer sa décision dans les litiges qui lui sont soumis". Cet article vise à assurer que la Chambre puisse juger en toute indépendance le litige qui lui est soumis.

Il est cependant difficilement imaginable que si la Chambre a été saisie pour se prononcer par exemple sur la nécessité de telle interconnexion, et que l'I.B.P.T. impose de son côté effectivement cette interconnexion, ceci ne soit pas perçu comme une instruction visant à influencer sa décision. Il est donc exclu que si la Chambre est saisie d'un litige, l'I.B.P.T. puisse intervenir.

Par conséquent, la simultanéité d'une procédure devant la Chambre et une action de l'I.B.P.T. dans le cadre de l'art. 109ter, §§ 4 et 5, de la loi ayant pour objet soit l'interconnexion, soit le contrat d'interconnexion, est exclue.

L'article 4 prévoit que si une des parties ne souhaite plus participer à la procédure, la procédure aura néanmoins lieu. Ceci est conforme à l'article 79ter, § 2 de la loi qui prévoit que la Chambre est saisie à la demande d'une des parties. L'accord de la partie adverse pour initier la procédure devant la Chambre n'est donc pas requis.

L'article 5 prévoit que la Chambre doit prendre une décision dans un délai de six mois, délai conforme au prescrit européen.

L'article 6 stipule entre autres que l'Institut publie un avis signalant qu'une décision a été rendue par l'IBPT. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de la décision au siège de l'IBPT et en obtenir une copie. Cette communication se fait conformément à la loi du 11 avril 1994 relatif à la publicité de l'administration; cela signifie notamment que la demande de communication doit être adressée par écrit, et que les passages jugés confidentiels par l'IBPT ne sont pas communiqués.

Les articles 7 et 8 déterminent la composition et le fonctionnement de la Chambre.

Du fait que la Chambre se compose toujours de 3 ou 5 membres, la possibilité de l'égalité des voix est évitée et toutes les voix ont une valeur égale : la voix du président n'est pas déterminante.

L'article 9 fixe les modalités de la procédure.

Le paragraphe premier de cet article donne à la Chambre la possibilité d'effectuer des actes d'instruction.

Lorsque la Chambre prescrit des mesures d'instruction, celles-ci sont exécutoires immédiatement et de plein droit. Cela est prévu par l'article 1496 du Code judiciaire. Elles ne nécessitent donc pas d'exequatur.

Le paragraphe 5 prévoit que les séances ne sont pas publiques. Aucune exception n'est possible à cette disposition.

La procédure est terminée pour l'Institut au moment de la notification de la décision de la Chambre.

L'article 10 donne à la Chambre la possibilité de prendre des mesures conservatoires. Le but de ces mesures est en premier lieu de garantir la continuité des services de télécommunications.

En vertu de l'article 19, 2e alinéa du Code judiciaire, la Chambre peut prendre toute mesure conservatoire pour régler provisoirement la situation des parties, ce qui signifie que la Chambre peut prendre les mesures nécessaires pour stabiliser provisoirement les rapports juridiques entre les parties et pour éviter que leurs relations se détériorent encore plus.

Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 11 concernent l'hypothèse où les parties ou une d'entre elles souhaitent une expertise. Dans ce cas, la ou les parties qui le souhaitent doivent adresser à la Chambre une demande en ce sens. La Chambre juge cette demande discrétionnairement et permet une expertise lorsqu'elle le juge nécessaire.

La Chambre nomme l'expert. Les dispositions du présent article laissent cependant aux parties le loisir de proposer un ou plusieurs experts. Au cas où l'initiative de la demande d'expertise émane des parties ou d'une d'entre elles, et si les parties sont d'accord sur l'expert qui convient le mieux pour cette mission, la Chambre respectera cet accord et chargera l'expert en question de la mission.

Ceci est conforme à l'article 964 alinéa 1er du Code judiciaire. Si cependant les parties ne se sont pas mises d'accord sur l'expert à nommer, ou si une seule partie souhaite l'expertise, le choix de l'expert est laissé à la discrétion de la Chambre.

A la nomination de l'expert et lors de la définition de sa mission, la Chambre fixe également un délai dans lequel l'expert aura terminé sa mission et aura remis son rapport à la Chambre.

Les paragraphes s et 6 définissent les modalités de l'expertise. Les missions de l'expert ne sont pas décrites de manière stricte. Cela permet à la Chambre de les définir de manière pragmatique et en fonction des besoins de la problématique en question.

Le paragraphe 7 prévoit expressément que les conclusions de l'expertise ne constituent qu'un avis à la Chambre et qu'elles n'ont donc aucune force obligatoire pour la Chambre. Les conclusions ne sont qu'un des éléments qui peuvent contribuer à la décision de la Chambre.

La disposition du paragraphe 7 est analogue au règlement légal de l'expertise judiciaire dont les conclusions ne constituent également qu'un avis au Juge.

Le paragraphe 8 offre la possibilité à la Chambre de mettre le montant de la provision et les frais de l'expertise totalement ou en grande partie à la charge d'une seule partie, même si la procédure a été engagée à l'initiative de l'autre partie ou de la Chambre, et même si l'expertise a été demandée par l'autre partie.

La Chambre peut le faire lorsqu'elle le juge équitable" ou lorsque "les circonstances propres au litige" le justifient.

Il faut en effet éviter que les frais de l'expertise ne soient un obstacle à faire appel à un expert pour une partie moins fortunée.

L'article 12 concerne le caractère discret de la procédure. En observant cette discrétion, la Chambre permet le déroulement de la procédure dans un climat de confiance qui sauvegarde les relations entre les parties.

L'article 14 prévoit que les délais commencent 3 jours ouvrables après la date de la poste mentionnée sur l'envoi recommandé. Cette disposition est basée sur les articles 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux conventions de travail. Elle évite les discussions auxquelles les articles 52, 53 et 54 du Code judiciaire donnent trop souvent lieu.

Les articles 15 et 16 ne nécessitent pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 1er mars 1999, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et l'utilisation partagée, ainsi que le fonctionnement de celle-ci", a donné le 7 juin 1999 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient à la Chambre des représentants d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Observation générale En ce qui concerne les lignes louées, l'avis L. 28.068/4 relevait le défaut de transposition de l'article 8 de la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées.

On peut lire dans le Rapport au Roi de l'arrêté royal du 4 mars 1999 précité : « Enfin, l'avis du Conseil d'Etat a été suivi en ce qui concerne la transposition jugée défectueuse de l'article 8 de la Directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées. Pour y remédier, la procédure de l'article 109quater devient également applicable aux infractions aux arrêtés d'exécution de la loi. En effet, l'arrêté royal organisant les lignes louées définit spécifiquement les cas où la mise à disposition de lignes louées peut ou non être refusée. Si un opérateur de lignes louées ne le respecte pas, l'IBPT peut sanctionner l'infraction éventuelle à cet arrêté d'exécution, sans que la partie perdante ne saisisse la Chambre de cette affaire (voir l'article 10, A) du présent arrêté). » .

A nouveau le Conseil d'Etat se doit de s'interroger sur la correcte transposition de la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées. L'article 8 de celle-ci prévoit en effet une décision de l'autorité réglementaire au cas par cas, les deux parties au litige entendues, avant tout refus, interruption ou réduction de disponibilité de lignes louées, et non une procédure unilatérale de sanction en cas de refus abusif.

Dès lors qu'il s'agit d'organiser une procédure contradictoire dans laquelle tant le fournisseur que l'utilisateur des lignes louées doivent être entendus, la Chambre paraît être l'instance la plus appropriée.

L'arrêté "organisant les lignes louées", auquel l'extrait du Rapport au Roi cité ci-dessus fait allusion, n'existe qu'à l'état de projet et doit encore être soumis à l'avis de la section de législation.

En tout état de cause, ainsi que la section de législation l'avait déjà observé dans son avis L. 28.068/4, et contrairement à ce qu'affirme à nouveau le Rapport au Roi, le présent projet est étranger à la transposition de l'article 12, 1), de la directive 92/44/CEE précitée qui traite d'une procédure de conciliation pouvant aboutir, par définition, à un accord des parties, et non à une décision de l'autorité réglementaire nationale.

Observations particulières Préambule Alinéa 1er L'article 79ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, visé à titre de fondement légal du projet, a été inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999.

Cet l'alinéa sera donc rédigé comme suit : « Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 79ter, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999;".

Dispositif Observations relatives à la structure du texte 1. Il ne se justifie pas de consacrer un chapitre, ne comportant qu'un seul article, à des définitions.Plusieurs d'entre elles sont par ailleurs superflues. En conséquence, on intégrera l'article 1er dans le chapitre II (devenant le chapitre premier). 2. Il est suggéré d'intituler le chapitre II (devenant le chapitre premier) "Définitions et règles relatives à l'introduction de la demande" afin de tenir compte de l'observation qui précède.3. Comme le chapitre III du projet comporte des "Dispositions communes aux chapitres Ier et II" et que ces deux chapitres sont à grouper en un seul (voir la première observation formulée ci-dessus), il conviendrait d'omettre le groupement en chapitre des articles 7 à 14.4. Au regard de la suppression de cette division, la section première du chapitre III devient le chapitre II.La section II devient, quant à elle, le chapitre III, et comme l'"expertise" ainsi que les "obligations de l'Institut et des parties" peuvent être rangées dans les "modalités de la procédure'', il convient, par souci de simplicité, d'intégrer dans ce chapitre les articles 9 à 12 du projet. 5. Au regard de la suppression du groupement d'articles en chapitre III, ainsi que de la suppression du groupement d'articles en sections III et IV dans ce chapitre, la section V du chapitre III devient le chapitre IV.Le chapitre V ne change, quant à lui, pas de numérotation.

La structure du texte devient donc la suivante : « Chapitre Ier - Définitions et règles relatives à l'introduction de la demande" : articles 1er à 6; « Chapitre II - Composition et fonctionnement de la Chambre" : articles 7 et 8; « Chapitre III - Modalités de la procédure" : articles 9 à 12; « Chapitre IV - Dispositions générales concernant les délais et frais" : articles 13 et 14; « Chapitre V - Dispositions finales" : articles 15 et 16.

Article 1er 1. La définition qui figure au 1° est à omettre.Il est plus simple de citer la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises économiques avec sa date et son intitulé complet la première fois qu'il en est fait mention dans le dispositif, et de la citer ensuite en faisant usage des mots " loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée". Comme il n'est renvoyé à cette loi qu'à peu d'endroits du projet, ce procédé est en effet le plus approprié. 2. Au 3° (devenant le 2°), il convient de se conformer à l'appellation exacte utilisée à l'article 79ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.On écrira donc "les utilisations partagées" au lieu de "l'utilisation partagée ». 3. Au 4° (devenant le 3°), il est plus clair de définir le litige en reprenant les termes qui figurent à l'article 79ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999, soit comme un "litige en matière d'interconnexion, lignes louées, accès spécial ou utilisation partagée".4. La définition mentionnée au 5° est inutile et doit dès lors être omise. Article 2 1. Dans la première phrase, les mots "à cette fin" sont superflus et doivent être omis.2. Dans la deuxième phrase, il convient d'écrire "de son point de vue" au lieu de "du point de vue du demandeur". Dans la même phrase, il convient d'écrire "des pièces probantes et de tous les autres documents nécessaires" au lieu de "des pièces probantes nécessaires et de tous les autres documents nécessaires".

L'article auquel il est renvoyé dans la dernière phrase de la disposition examinée, semble être l'article 7, et non l'article 6.

Article 3 1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prévoit que la Chambre statue sur la recevabilité de la demande dans les cinq jours qui suivent la réception de la saisine de la Chambre. La recevabilité est toutefois une question qui peut se révéler fort délicate et n'apparaître qu'à l'issue du débat contradictoire.

Mieux vaut, à ce stade, limiter l'examen de la Chambre à l'irrecevabilité manifeste et prévoir que dans les cinq jours ouvrables elle notifie la demande à la partie adverse, sauf si elle juge la demande manifestement irrecevable, auquel cas elle en informe la partie demanderesse. 2. Le paragraphe 1er, alinéa 2, prévoit une cause d'irrecevabilité, à savoir l'existence d'une procédure de conciliation dont l'Institut aurait été saisie, conformément à l'article 75, § 8, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Les directives européennes prévoient que les décisions de l'autorité réglementaire nationale en cas de litige doivent intervenir rapidement (1). L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 fixant une procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, prévoit que la proposition de conciliation de l'Institut doit intervenir "dans un délai raisonnable".

En privant les opérateurs du droit d'obtenir un décision de la Chambre pour régler leurs litiges tant qu'une procédure de conciliation est en cours devant l'Institut, le projet n'assurerait pas une correcte transposition des directives. La conciliation pourrait être utilisée de manière dilatoire par une des parties.

Article 4 Pour énoncer une règle, il convient d'utiliser le présent de l'indicatif, et non le futur. On écrira par ailleurs, "l'article 12, § 2, alinéa 2" au lieu de "l'article 12, § 2, 2e alinéa", et on terminera cet article par un point, non par un point-virgule.

Article 5 La possibilité offerte à l'Institut de prolonger le délai de six mois est incompatible avec les directives européennes (1).

En outre, ce délai de six mois est un délai maximum, rien ne devant empêcher la Chambre de rendre sa décision beaucoup plus rapidement.

L'article 5 doit donc être rédigé comme suit : «

Art. 5.La Chambre prend sa décision dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. ».

Article 6 A l'alinéa 2, il convient de prévoir quelles sont les informations qui doivent être publiées. Le texte en projet ne prévoit notamment pas s'il faut publier la date de la décision, le nom des parties ou la teneur de la décision.

Dans le même alinéa, il convient d'écrire "Moniteur belge" au lieu de "Moniteur Belge".

Article 7 1. La division en paragraphes sera omise.En effet, il n'y a lieu de diviser un article en paragraphes que lorsqu'au moins l'un de ces derniers comporte plusieurs alinéas. 2. Au paragraphe 1er (devenant l'alinéa 1er), il est suggéré d'écrire "dont un président" au lieu de "président y compris".3. Au paragraphe 2 (devenant l'alinéa 2), la portée des mots "rétractation dûment acceptée" est totalement obscure.Le texte doit être revu.

Au même paragraphe, il convient d'écrire "de l'alinéa 1er" au lieu de "du paragraphe précédent".

Article 9 1. Au paragraphe 1er, il convient d'écrire "recueillir" au lieu de "récolter" et "de les lui faire parvenir" au lieu de "de lui faire parvenir des compléments d'information ou des explications".2. Au paragraphe 2, les mots "A la demande d'une ou plusieurs parties, ou d'office" seront omis.Il convient par ailleurs d'écrire "compte tenu" au lieu de "contenu". 3. Au paragraphe 3, il convient d'écrire "des experts" au lieu de "experts".4. Au paragraphe 4, les mots "régulière" et "régulièrement" sont à omettre. Au même paragraphe, la portée des mots "et qu'elles n'ont pas invoqué d'excuse valable pour justifier leur absence" est imprécise. Suffit-il d'invoquer une "excuse", sans qu'il soit statué à son propos, pour que la Chambre ne soit plus "autorisée à remplir sa mission" ? Dans la négative, qui apprécie le caractère "valable" de l'"excuse", dans quels délais et selon quelle procédure ? A propos du même paragraphe, afin que la Chambre puisse "s'assurer que la convocation a été reçue", sans doute conviendrait-il de prévoir que cette dernière est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. 5. Aux termes de l'article 79ter, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, qui constitue le fondement au projet, "Le fonctionnement de "La Chambre" ainsi que la procédure sont arrêtés par le Roi sur avis de l'Institut".Le paragraphe 6, qui donne à l'Institut le pouvoir de régler des "modalités pratiques de la procédure", méconnaît cette disposition.

Article 11 1. Au paragraphe 1er, les mots "quand elle le juge nécessaire" sont à omettre car superflus. Le paragraphe 6 est à omettre car superflu au regard de l'article 12, § 2.

Article 12 1. Le paragraphe 2, alinéa 1er, est mal formulé.Il serait plus simple d'y prévoir que "les parties font preuve de diligence dans les procédures décrites au présent arrêté". 2. Au paragraphe 2, alinéa 2, le Conseil d'Etat s'interroge sur l'efficacité réelle de la mesure de mise en demeure et de mention de celle-ci dans un rapport envoyé aux parties, dès lors que le texte n'y attache aucun effet. Certes, le commentaire de l'article explique que "la partie la plus diligente peut utiliser ce rapport pour une requête auprès du juge ordinaire". Cette explication laisse le Conseil d'Etat perplexe. En effet, celui-ci ne voit pas sur quelle base le juge pourrait être saisi d'un incident de procédure devant la Chambre.

Article 14 Il convient d'omettre les mots "du présent arrêté".

Article 15 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la raison objective pour laquelle il y aurait lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des textes réglementaires.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

P. Gothot et J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, M. Proost.

Le président, R. Andersen. (1) L'article 9, paragraphe 5, en ce qui concerne l'interconnexion, et 11, en ce qui concerne la co-implantation et le partage des installations, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) prévoient que des mesures doivent être prises pour régler les litiges dans les six mois de la demande de l'une ou de l'autre des parties.Quant aux articles 16, paragraphe 2, de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, en ce qui concerne l'accès spécial, et 8 de la directive 92/44/CEE précitée, en ce qui concerne les lignes louées, l'intervention de l'autorité réglementaire doit intervenir respectivement "avant qu'une décision finale de limitation ou de refus d'accès ne soit prise en réponse à une demande spécifique" et "dans le délai le plus court possible".

4 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, ainsi que le fonctionnement de celle-ci ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 79ter, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 1998, Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier Définitions et règles relatives à l'Introduction de la demande

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé : "I.B.P.T. » , visé à l'article 71 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; 2° Chambre : la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées visée à l'article 79ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée;3° litige : litige en matière d'interconnexion, lignes louées, accès spécial ou utilisation partagée.

Art. 2.La partie qui souhaite l'intervention de la Chambre, adresse une demande par lettre recommandée avec accusé de réception au fonctionnaire dirigeant l'Institut. Cette lettre recommandée est accompagnée d'un exposé de son point de vue, des pièces probantes et de tous les autres documents nécessaires, parmi lesquels la preuve de l'existence d'un litige qui relève du domaine d'application du présent arrêté et l'inventaire des pièces déposées.

Le fonctionnaire dirigeant compose ensuite la Chambre conformément à l'article 7.

Art. 3.§ 1er. Dans les 5 jours ouvrables après la réception de la demande visée à l'article 2, la Chambre envoie à la partie qui souhaite la procédure un accusé de réception dans lequel la Chambre se prononce également sur l'irrecevabilité manifeste de la requête.

Si la demande ne semble pas manifestement irrecevable, la Chambre envoie dans le délai susmentionné une copie du dossier, ainsi qu'une copie de l'accusé de réception précité qui a été envoyé à la partie adverse. § 2. Dans les 15 jours ouvrables après la réception de la notification mentionnée au § 1er, la partie adverse transmet sa défense, les pièces probantes nécessaires, tous les autres documents nécessaires ainsi que l'inventaire des pièces déposées par lettre recommandée avec accusé de réception à la Chambre. Elle en envoie dans un délai de 5 jours ouvrables une copie à l'autre partie. § 3. Lorsque la preuve de l'urgence est fournie au moment de l'introduction de la demande visée à l'article 2, la Chambre peut par décision motivée abréger le délai de 15 jours ouvrables visée au § 2 de cet article, sans pour autant que ce délai abrégé ne puisse être inférieur à 5 jours ouvrables. Cette décision est communiquée aux parties, le cas échéant avec le dossier et la notification visée au § 1er.

Art. 4.Lorsqu'une partie a valablement saisi la Chambre du litige et que la partie adverse refuse de participer à la procédure devant la Chambre ou s'abstient d'y participer, la procédure a quand même lieu.

Art. 5.La Chambre prend sa décision dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande.

Art. 6.§ 1er. La décision de la Chambre est signée par les membres de la Chambre. Elle satisfait aux conditions de l'article 79ter, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée et est envoyée par la Chambre à toutes les parties dans un délai de 5 jours ouvrables par lettre recommandée avec accusé de réception. § 2. L'Institut publie au Moniteur belge une communication incluant les éléments suivants : 1° le nom des parties;2° la date de la décision;3° un abrégé du contenu de la décision. § 3. Tout intéressé peut consulter la décision à l'Institut et en obtenir une copie au prix coûtant. CHAPITRE II. - Composition et fonctionnement de la Chambre

Art. 7.§ 1er. La Chambre est composée de trois ou cinq membres, dont un président.

Les membres sont fonctionnaires de niveau 1 de l'Institut et sont désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut ou par son remplaçant. § 2. Si un membre est empêché, le président nomme un remplaçant.

Celui-ci satisfait aux conditions du § 1er, deuxième alinéa.

Art. 8.Les délibérations de la Chambre sont secrètes. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. CHAPITRE III. - Modalités de la procédure

Art. 9.§ 1er. La Chambre peut recueillir des témoignages et désigner des experts. Si les documents fournis par les parties nécessitent des informations complémentaires, elle demande aux parties de les lui faire parvenir. § 2. La Chambre entend les parties au jour qu'elle a fixé compte tenu d'un délai raisonnable.

Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. § 3. Les parties comparaissent soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un mandataire. Elles peuvent se faire assister par des avocats ou des experts. § 4. Au cas où les parties, ou une des parties, ne comparaîtraient pas malgré leur convocation, la Chambre est autorisée à remplir sa mission. Dans ce cas, la séance est considérée comme étant contradictoire. § 5. Les séances ne sont pas publiques.

Art. 10.Si, conformément à l'article 79ter, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, la Chambre décide d'imposer des mesures conservatoires, cette décision est communiquée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 11.§ 1er. La Chambre peut charger un ou plusieurs experts de faire des constatations ou d'émettre un avis. § 2. Si une ou plusieurs parties demandent une expertise, elles en font la demande à la Chambre. Cette demande spécifie le but et la nature de l'expertise et un ou plusieurs experts peuvent être proposés. § 3. Si la Chambre estime que la demande est fondée, elle désigne un expert ou un collège d'experts, compte tenu de l'importance et des difficultés du cas spécifique. § 4. La Chambre définit la mission de l'expert et fixe le délai de cette mission. § 5. L'expert effectue ses recherches contradictoirement et dans les limites de sa mission. § 6. Les constatations de l'expert ont valeur d'avis pour la Chambre. § 7. Les honoraires et les frais d'une expertise sont à la charge de la partie qui la demande.

Si la Chambre demande une expertise, les honoraires et les frais de l'expertise sont répartis également entre les parties, à moins qu'elles n'en aient convenu autrement. § 8. Si la Chambre le juge équitable, ou si cela est justifié par des circonstances propres au litige, la Chambre peut imputer la totalité ou une partie du montant des frais d'expertise à une des parties.

Art. 12.Pendant la durée de la procédure, ni l'Institut, ni la Chambre ne peuvent fournir des renseignements à des tiers sur le contenu du conflit ou sa portée, ni sur son déroulement.

Art. 13.Les parties sont tenues d'assurer par tous les moyens un bon et diligent déroulement des procédures décrites au présent arrêté. CHAPITRE IV Dispositions générales concernant les délais et les frais

Art. 14.Les délais mentionnés dans le présent arrêté prennent cours trois jours ouvrables après la date mentionnée sur le cachet postal de l'envoi recommandé.

Les parties sont obligées d'élire une résidence ou un domicile en Belgique.

Art. 15.Sous réserve des dispositions de l'article 11, §§ 7 et 8 toutes les dépenses sont à la charge des parties qui les exposent. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 16.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

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