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Arrêté Royal du 04 mai 2010
publié le 07 juin 2010

Arrêté royal modifiant l'article 33bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2010022263
pub.
07/06/2010
prom.
04/05/2010
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eli/arrete/2010/05/04/2010022263/moniteur
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4 MAI 2010. - Arrêté royal modifiant l'article 33bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la lois du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 9 septembre 2008;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 septembre 2008;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 20 octobre 2008;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 5 novembre 2008;

Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des 24 novembre 2008 et 16 mars 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 septembre 2009;

Vu l'accord de Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 septembre 2009;

Vu l'avis n° 47.285/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2010;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 33bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 31 août 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la prestation 588431-588442 les mots « (Maximum 5) (Règle diagnostique 1) Classe 30 » sont remplacées par les mots « (Règle diagnostique 1, 5) »;2° dans la prestation 588453-588464 les mots « (Maximum 3) Classe 30 » sont remplacées par les mots « (Règle diagnostique 1, 6) »;3° dans la prestation 588475-588486 les mots « (Maximum 2) Classe 30 » sont remplacées par les mots « (Règle diagnostique 1, 7) »;4° dans la prestation 588490-588501, a) le libellé de la prestation est complété par les mots « ou de l'anémie réfractaire avec excès de blastes (AREB) »;b) les mots « (Maximum 2) (Règle diagnostique 1) Classe 30 » sont remplacées par les mots « (Règle diagnostique 1, 7) »;5° dans la prestation 588512-588523 les mots « (Maximum 1) Classe 30 » sont remplacées par les mots « (Règle diagnostique 1, 13) »;6° dans la prestation 588534-588545 les mots « (Maximum 2) (Règle diagnostique 1) Classe 30 » sont remplacées par les mots « (Règle diagnostique 1, 8) »;7° dans la prestation 588556-588560 les mots « (Maximum 1) (Règle diagnostique 1) Classe 35 » sont remplacées par les mots « (Règle diagnostique 1, 13) »;8° dans la prestation 588571-588582 les mots « (Maximum 4) (Règle de cumul 1) Classe 30 » sont remplacées par les mots « (Maximum 1) (Règle diagnostique 9) »;9° dans la prestation 588593- 588604 les mots « (Maximum 4) (Règle de cumul 1) Classe 30 » sont remplacées par les mots « (Maximum 1) (Règle diagnostique 9) »;10° dans la prestation 588770-588781 les mots « (Maximum 2) Classe 30 » sont remplacées par les mots "(Maximum 1) (Règle diagnostique 10) »;11° dans la prestation 588792-588803, a) dans le libellé, les mots « par détection de répétition en tandem court de l'ADN » sont insérés entre les mots « génétiques » et « chez un donneur »;b) les mots « Classe 31 » sont supprimés;12° dans la prestation 588851-588862, a) dans le libellé, les mots « par détection de répétition en tandem court de l'ADN » sont insérés entre les mots « génétiques » et « chez un receveur »;b) les mots « Classe 31 » sont supprimés;13° dans la prestation 588814-588825 les mots « (Maximum 1) (Règle de cumul 2) Classe 31 » sont remplacés par les mots « (Maximum 1) (Règle diagnostique 11) »;14° dans la prestation 588836-588840 les mots « (Maximum 2) (Règle de cumul 3) Classe 30 » sont remplacées par les mots « (Maximum 1) (Règle diagnostique 12) »;15° au § 5 sont apportées les modifications suivantes : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Les examens repris sous la rubrique A doivent être prescrits dans le cadre d'un programme de soins oncologiques reconnus.»; b) le 2° est abrogé;c) au 3°, les mots « endéans les 2 ans de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté » sont remplacés par les mots « endéans les deux ans de la date d'entrée en vigueur de la prestation effectuée »;d) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° Le laboratoire s'engage à se soumettre aux contrôles réalisés par l'institut scientifique de Santé publique (ISP) à partir du 1er août 2007 »;e) au 6°, les mots « de 2 ans » sont supprimés;16° la rubrique « Règles de cumul » est abrogée;17° dans la rubrique « Règles diagnostiques » les modifications suivant sont apportées : a) au point 1, 1) les numéros d'ordre « 588453-588464, 588475-588486, » sont insérées après les numéros d'ordre « 588431-588442, »;2) les numéros d'ordre « 588512-588523, » sont insérés après les numéros d'ordre « 588490-588501, »;3) les mots « 2 ans » sont remplacés par les mots « la première année de follow-up »;b) les règles diagnostique suivantes sont insérées : « 5.La prestation 588431-588442 peut être portée en compte 5 fois maximum par phase d'investigation diagnostique. 6. La prestation 588453-588464 peut être portée en compte 3 fois maximum par phase d'investigation diagnostique.7. Les prestations 588475-588486 et 588490-588501 peuvent être portées en compte 2 fois maximum par phase d'investigation diagnostique et par tissu examiné.8. La prestation 588534-588545 peut être portée en compte maximum 2 fois par phase d'investigation diagnostique.9. Les prestations 588571-588582 et 588593-588604 peuvent être portées en compte 4 fois maximum par année de follow-up.10. La prestation 588770-588781 peut être portée en compte 2 fois maximum par année de follow-up. 11. La prestation 588814-588825 peut être portée en compte à l'A.M.I. 6 fois au maximum durant la première année de follow-up après transplantation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques et ensuite au maximum 4 fois par an jusqu'à cinq ans après la transplantation. 12. La prestation 588836-588840 peut être portée en compte à l'A.M.I. maximum 1 fois par procédure d'aphérèse de cellules souches autologues. 13. Les prestations 588512-588523 et 588556-588560 ne peuvent être portées en compte qu'une fois maximum par phase d'investigation diagnostique.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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