publié le 29 juillet 1999
Arrêté royal déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur les hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base de l'article 130 de la Constitution
4 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur les hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base de l'article 130 de la Constitution
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et modifiée par les lois des 30 décembre 1988, 22 décembre 1989 et 30 mars 1994, notamment les articles 46bis, alinéa 1er, 87 et 97bis;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section Financement rendu le 23 juillet 1998;
Vu le protocole du 11 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 11/07/1997 pub. 03/10/1997 numac 1997022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole entre le Gouvernement fédéral et l'Autorité compétente en matière de politique de santé en vertu de l'article 130 de la Constitution en ce qui concerne la fixation et l'approbation du calendrier des travaux visés à l'article 46bis de la loi sur les hôpitaux fermer entre le gouvernement fédéral et l'autorité compétente en matière de politique de santé en vertu de l'article 130 de la Constitution en ce qui concerne la fixation et l'approbation du calendrier des travaux visés à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 1|$$|At4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;
Vu l'urgence de définir pour la Communauté germanophone un nouveau calendrier des travaux à partir de l'exercice 1996 afin de ne pas pénaliser les hôpitaux et de permettre que leurs investissements soient pris en compte dans le budget des moyens financiers;
Considérant que le calendrier de construction pour la période 1990-1995 faisant l'objet du protocole d'accord du 24 octobre 1991, a laissé un solde non utilisé de 25 113 512 FB qui peut être reporté sur les exercices suivants;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi sur les hôpitaux : la loi coordonnée le 7 août 1987;2° le Ministre fédéral : le Ministre qui, au niveau fédéral, a la fixation du prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions;3° la Communauté germanophone : l'autorité compétente pour la politique de santé sur la base de l'article 130 de la Constitution;4° le calendrier : le calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er de la loi sur les hôpitaux;5° les travaux : les travaux relatifs à la construction et au reconditionnement d'un hôpital ou service hospitalier, ou au premier équipement et à la première acquisition d'appareils, pour lesquels l'intervention visée à l'article 46bis, alinéa 1er de la loi sur les hôpitaux est octroyée;6° l'autorisation : l'autorisation visée à l'article 26 de la loi sur les hôpitaux;7° l'accord de principe : l'accord de principe visé à l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1969 déterminant les règles relatives à l'intervention financière de l'Etat dans la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;8° le budget hospitalier : le budget fixé par hôpital, conformément au Titre III, Chapitre V, Section 1re, Sous-section 3 de la loi sur les hôpitaux.
Art. 2.Le calendrier est fixé et approuvé par exercice, suivant les parties ou lots distincts d'un projet, pour autant que la Communauté germanophone ait, dans le même exercice, approuvé les travaux et fournitures en question et engagé les crédits nécessaires.
Art. 3.Le calendrier ne peut être approuvé que dans la mesure où le montant des amortissements, dans le budget hospitalier y afférent, ne dépasse pas le montant fixé pour la Communauté germanophone, conformément aux dispositions de l'article 4.
Art. 4.Le montant des amortissements prévu pour la Communauté germanophone est de 25 113 512 FB et est réparti sur les différents exercices de la manière suivante : Pour l'année 1996 : 0,4 million; 1997 : 0,5 million; 1998 : 2,7 millions; 1999 : 2,5 millions; 2000 : 8,5 millions; 2001 : 9,0 millions; 2002 : 0,7 million; 2003 : 0,6 million; 2004 : 0,1 million; 2005 : 0,1 million.
Art. 5.§ 1er. Pour l'application de l'article 4, on se base, lors du calcul du montant des amortissements, sur les délais d'amortissements prévus par le plan comptable établi pour les hôpitaux dans l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1987. § 2. Si, néanmoins, la nature des travaux ne peut pas être entièrement précisée, on part du principe que 80 pour cent concerne des biens immobiliers, 15 pour cent du matériel médical et 5 pour cent du matériel non médical.
Art. 6.L'approbation du calendrier doit être certifiée par une attestation établie par la Communauté germanophone.
Art. 7.Si, à la fin d'un exercice, les montants visés à l'article 4 ne sont pas entièrement épuisés par la Communauté germanophone, le solde reste à la disposition de la Communauté.
Art. 8.L'arrêté royal du 24 octobre 1991 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999. {line}ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN