publié le 03 octobre 1997
Protocole entre le Gouvernement fédéral et l'Autorité compétente en matière de politique de santé en vertu de l'article 130 de la Constitution en ce qui concerne la fixation et l'approbation du calendrier des travaux visés à l'article 46bis de la loi sur les hôpitaux
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
11 JUILLET 1997. Protocole entre le Gouvernement fédéral et l'Autorité compétente en matière de politique de santé en vertu de l'article 130 de la Constitution en ce qui concerne la fixation et l'approbation du calendrier des travaux visés à l'article 46bis de la loi sur les hôpitaux
Vu les compétences respectives en matière de politique de santé dont disposent l'Etat et l'autorité visée à l'article 130 de la Constitution, dénommée ci-après la Communauté;
Considérant qu'en vertu de l'article 46bis de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987, l'Etat s'est engagé à se concerter avec les Communautés en ce qui concerne les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier des travaux visés à l'article 46bis de la loi précitée;
Considérant que cette concertation a eu lieu et qu'elle a abouti à la conclusion du présent protocole d'accord entre l'Etat fédéral et la Communauté germanophone;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer un calendrier de construction pour les années de 1996 à 2005;
Considérant que le calendrier de construction pour la période 1990 à 1995 faisant l'objet du protocole d'accord du 24 octobre 1991, a laissé un solde non utilisé de 25.113.512,- BF qui peut être reporté sur les exercices suivants;
Considérant les besoins en la matière pour les hôpitaux relevant de l'autorité visée à l'article 130 de la Constitution.
Cadre institutionnel Les révisions de la Constitution de 1980 et 1988 ainsi que la loi de réforme institutionnelle pour la Communauté germanophone de 1983 ont entraîné une répartition des compétences entre l'Etat fédéral et la Communauté.
Les compétences en matière de politique de la santé ont été réparties comme suit : 1. L'Etat fédéral reste compétent pour la législation organique.2. L'Etat arrête les règles de base de la programmation, en particulier les critères;la Communauté fixe les priorités lors de l'application et prend les décisions individuelles de programmation. 3. L'Etat arrête les normes nationales d'agrément : la Communauté fixe les autres normes et est compétente pour l'octroi et le retrait de l'agrément.La Communauté est également compétente pour le contrôle et l'inspection des établissements dans l'optique de la santé publique. 4. L'Etat fédéral est compétent pour le financement de l'exploitation des hôpitaux réglé par la législation organique;l'A.M.I. relève également de la compétence exclusive de l'Etat.
L'Etat détermine le cadre général conformément à ce schéma; ce qui est octroyé par la Communauté dans ce cadre est financé au niveau de l'Etat (budgets de la Santé publique et de l'I.N.A.M.I.). 1. Objet du calendrier 1.1. Conformément à l'article 46bis de la loi coordonnée sur les hôpitaux, la Communauté germanophone approuvera un calendrier pour tous les travaux relatifs à la construction et au reconditionnement d'un hôpital ou d'un service hospitalier, ainsi qu'au premier équipement et à la première acquisition d'appareils. 1.2. Le calendrier concerne, en vertu de l'article 46bis de la loi précitée, tous les travaux pour lesquels l'autorisation a été délivrée après le 31 décembre 1986 et pour lesquels la Communauté a respectivement désigné l'adjudicataire des travaux et des foumitures et engagé les crédits nécessaires après le 15 septembre 1988. 2. Critères pour l'approbation du calendrier 2.1. L'approbation du calendrier pour l'exécution des travaux ne sera donnée que dans la mesure où le montant des amortissements, fixé pour la Communauté germanophone, n'a pas été dépassé. 2.2. Le montant des amortissements au budget hospitalier fédéral est fixé comme suit : 2.2.1. Le solde non utilisé à fin 1995, soit 25 113 512 BF est reporté à la période 1996 à 2005 inclus et réparti sur les différents exercices de la manière suivante : Pour l'année1996 : 0,4 millions; 1997 : 0,5 millions; 1998 : 2,7 millions; 1999 : 2,5 millions; 2000 : 8,5 millions; 2001 : 9,0 millions; 2002 : 0,7 millions; 2003 : 0,6 millions; 2004 : 0,1 million; 2005 : 0,1 million. 2.2.2. Les montants mentionnés au point 2.2.1. sont ajustés chaque année conformément à la formule en vigueur pour l'adaptation des plafonds de construction. 2.2.3. Le montant prévu au point 2.2.1. peut être modifié, après concertation entre l'autorité nationale et la Communauté, pour des investissements spécifiques des équipements médicaux qui sont la conséquence de la politique menée par l'autorité fédérale. 2.3. Les montants prévus au 2.2.1. sont susceptibles d'être revus cinq ans après la signature du présent protocole d'accord, à condition qu'un nouvel accord soit conclu à ce sujet entre l'Autorité fédérale et la Communauté. 2.4. Pour le calcul du montant des amortissements lié à un investissement, on se base sur les délais d'amortissement prévus par le plan comptable obligatoire (arrêté royal du 14 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1987).
Si, lors d'une décision d'investissement, la nature de ce dernier ne peut pas encore être entièrement précisée, on part du principe que 80 pour cent concernent des biens immobilier, 15 pour cent du matériel médical et 5 pour cent du matériel non médical.
Les amortissements visés ci-dessus concernent exclusivement les investissements qui entrent en ligne de compte pour le financement dans le cadre du budget hospitalier. 2.5. L'approbation du calendrier concerne les différentes composantes d'un projet pour autant que les travaux et fournitures en question soient approuvés et les crédits nécessaires engagés. 2.6. Si le montant d'un investissement est revu après son approbation, le montant de la révision doit être imputé aux crédits de l'exercice durant lequel la révision a lieu. 3. Modalités pratiques pour l'approbation du calendrier 3.1. L'approbation du calendrier pour l'exécution de travaux de construction doit être certifiée par une attestation établie par la Communauté concernée. 3.2. Avant la fin de chaque semestre d'un exercice, la Communauté transmet au Gouvernement fédéral la liste des projets de construction dont le calendrier a été approuvé.
Les données suivantes seront fournies par projet : a) l'identité de l'hôpital;b) une copie de l'autorisation à laquelle les travaux ont trait;c) les documents certifiant la date d'adjudication des travaux et des fournitures ainsi que la date d'engagement des crédits;d) la nature et le montant de l'investissement ainsi que la date de l'accord de principe;e) la part financée par subsides;f) le calcul des montants des amortissements selon les pourcentages et les m2 appliqués; g) l'attestation visée au point 3.1.
Lors de la transmission de la liste susmentionnée, il convient de communiquer également le montant des amortissements y afférents ainsi que la part du montant total attribué pour cet exercice à la Communauté, déjà épuisée à ce moment. 3.3. Le calendrier des travaux de construction figurant sur la liste sera approuvé dans les soixante jours par le Ministre fédéral compétent si la liste n'entraîne pas un dépassement du montant attribué pour cet exercice à la Communauté. Si ce montant a été dépassé, la liste est renvoyée, dans le délai précité, à la Communauté, laquelle peut, le cas échéant, transmettre une nouvelle liste au Ministre fédéral. 3.4. Si le Ministre fédéral approuve le calendrier d'un projet de construction, il en sera fait mention dans l'attestation visée au point 3.1. qui est transmise par la Communauté au pouvoir organisateur concerné. L'attestation doit dès lors fournir la preuve que les travaux entrent en ligne de compte pour l'amortissement dans le budget hospitalier. 3.5. Si à la fin d'un exercice, le montant attribué à la Communauté en vertu du point 2.2. du présent protocole d'accord n'est pas entièrement épuisé, le solde reste à la disposition de cette Communauté pour les exercices suivants.
Bruxelles, le 11 juillet 1997.
La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations Internationales de la Santé, de la Famille et des Seniors, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE