publié le 04 juin 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail
4 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4;
Vu la deuxième directive particulière 89/655/CEE du 30 novembre 1989 du Conseil des Communautés européennes concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, modifiée par la directive 95/63/CE du 5 décembre 1995;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 35 modifié par l'arrêté royal du 13 août 1962, l'article 36 modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1971 et 17 juin 1997, l'article 39 modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 1972, l'article 40 modifié par l'arrêté royal du 18 février 1960, l'article 41 modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1960 et 7 août 1995, l'article 41bis inséré par l'arrêté royal du 14 mars 1975, l'article 44, les articles 284 à 291 modifiés par les arrêté royaux des 9 mars 1962, 17 septembre 1987 et 17 juin 1997, les articles 292 à 308, modifiés par les arrêtés royaux des 9 octobre 1969 et 17 septembre 1987, les articles 309 à 318 modifiés par les arrêté royaux des 9 octobre 1969, 7 décembre 1979 et 17 septembre 1987, les articles 321 à 322 et 324 à 325 modifiés par les arrêtés royaux des 16 septembre 1970 et 5 mai 1995, les articles 327, 327bis et 328 à 341 modifiés par les arrêtés royaux des 18 octobre 1956, 2 juin 1961, 9 mars 1962, 4 mai 1962, 7 février 1966, 17 septembre 1987 et 16 avril 1992, les articles 434.4.2., 434.5.1. et 434.5.2. insérés par l'arrêté royal du 28 décembre 1976 et modifiés par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, l'article 466 inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, les articles 502, 502bis, 503 et 504 modifiés par les arrêtés royaux des 13 février 1957 et 9 mars 1962, les articles 551 à 560, modifiés par les arrêtés royaux des 18 février 1960, 9 mars 1962 et 17 septembre 1987, les articles 561 et 562 modifiés par l'arrêté royal du 9 mars 1962, les articles 563, 563bis et 564 insérés par l'arrêté royal du 9 mars 1962 et l'article 573;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 28 janvier 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que la directive 95/63/CE devait être transposée en droit belge au plus tard le 5 décembre 1998; qu'il est par conséquent urgent de prendre sans délais les mesures nécessaires pour éviter que la responsabilité de l'Etat belge soit mise en cause;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. ».
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A) le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Lors du choix des équipements de travail qu'il envisage d'utiliser, l'employeur prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l'entreprise ou l'établissement, notamment aux postes de travail, pour la sécurité et la santé des travailleurs et, le cas échéant, les risques qui seraient susceptibles de s'y ajouter du fait de l'utilisation des équipements de travail en question. ».
B) l'article est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation des équipements de travail, l'employeur prend les mesures appropriées pour réduire au maximum les risques. ».
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Le poste de travail et la position du travailleur lors de l'utilisation des équipements de travail, ainsi que les principes ergonomiques, doivent être pleinement pris en considération par l'employeur lors de l'application des prescriptions minimales de l'annexe I. ».
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 5.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de travail soient installés, disposés, utilisés et, le cas échéant, montés et démontés conformément aux dispositions de l'annexe II. Lorsque l'utilisation d'un équipement de travail est susceptible de présenter un risque spécifique pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que : 1° l'utilisation de l'équipement de travail soit réservée aux travailleurs chargés de cette utilisation;2° dans le cas de réparation, transformation, maintenance ou entretien, les travailleurs concernés soient spécifiquement habilités à cet effet.».
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Sans préjudice des dispositions des articles 17 à 21 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs visés à l'article 5, alinéa 2, 2°, reçoivent une formation adéquate spécifique. ».
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A) L'alinéa suivant est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa : « Les travailleurs doivent être rendus attentifs aux risques les concernant, aux équipements de travail présents dans leur environnement immédiat de travail ainsi qu'aux modifications les concernant, dans la mesure où elles affectent des équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas directement. ».
B) Le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les instructions sont visées et, s'il échet, complétées par les conseillers en prévention du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail qui sont chargés des missions et des tâches visées aux articles 5 et 7, § 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail et qui disposent des compétences applicables visées à l'article 14, alinéa 3, de cet arrêté royal du 27 mars 1998. ».
Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : A) L'article 8.1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8.1. Toute commande d'installations, de machines et d'outils mécanisés, comporte dans le bon de commande ou le cahier des charges l'exigence du respect : 1° des lois et règlements en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène;2° des conditions de sécurité et d'hygiène non prévues nécessairement dans les lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène, mais indispensables pour atteindre l'objectif fixé par le système de gestion dynamique des risques visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Les conseillers en prévention du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail qui sont chargés des missions et des tâches visées aux articles 5 et 7, § 1er, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail et qui disposent des compétences applicables visées à l'article 14, alinéa 3 de cet arrêté royal du 27 mars 1998 participent aux travaux préparatoires à l'établissement du bon de commande. Le cas échéant ils y font ajouter des exigences complémentaires dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène, après consultation, si nécessaire, d'autres personnes compétentes.
Le bon de commande est revêtu du visa conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou, le cas échéant, de la section du service interne. ».
B) L'article 8.3 est remplacé par les dispositions suivantes : « 8.3. Avant toute mise en service, l'employeur est en possession d'un rapport constatant le respect : 1° des lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène;2° des conditions de sécurité et d'hygiène non prévues nécessairement dans les lois et règlements en matière de sécurité et d'hygiène, mais indispensables pour atteindre l'objectif fixé par le système de gestion dynamique des risques visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Le rapport est établi par le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou, le cas échéant, de la section du service interne, après consultation des autres conseillers en prévention du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail qui sont chargés des missions et des tâches visées aux articles 5 et 7, § 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail et qui disposent des compétences applicables visées à l'article 14, alinéa 3 de cet arrêté royal du 27 mars 1998 et après consultation, si nécessaire, d'autres personnes compétentes. » C) Dans l'article 8.5, alinéa 1er, 1° les mots « garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, les outils, le matériel, les appareils et les récipients » sont remplacés par « garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection ».
D) Dans l'article 8.5, alinéa 2, les mots « l'objectif stipulé dans l'article 54quater, 2 du R.G.P.T. » sont remplacés par les mots « l'objectif fixé par le système de gestion dynamique des risques visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ».
E) Dans l'article 8.5, alinéa 3, les mots « service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail » sont remplacés par les mots « service interne pour la prévention et la protection au travail ou, le cas échéant, la section de ce service ».
F) L'article 8.6 est remplacé par la disposition suivante : « 8.6. Les documents et attestations visés au présent article sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.
Les documents visés au présent article sont communiqués au Comité pour la Prévention et la Protection au travail ou, en l'absence d'un comité, à la délégation syndicale et, en l'absence d'une délégation syndicale, aux travailleurs conformément à l'article 53 de la loi sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. ».
Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.- Les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement doivent satisfaire, sans préjudice des dispositions de l'article 3, aux dispositions transposant des directives communautaires qui sont applicables à ces équipements.
Dans la mesure où les dispositions visées à l'alinéa 1er ne sont pas ou ne sont que partiellement d'application, les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs doivent satisfaire aux dispositions minimales visées dans l'annexe I du présent arrêté et aux dispositions du R.G.P.T. qui leur sont applicables. »
Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.- L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu'ils satisfassent, tout au long de leur utilisation aux dispositions qui leur sont applicables. ».
Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.11. - L'employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à une vérification initiale, après installation et avant mise en service, et après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, en vue de s'assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail.
L'employeur veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses fassent l'objet : 1° de vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques;2° de vérifications exceptionnelles chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d'avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l'équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d'inutilisation. Les contrôles visés à l'alinéa 2 ont pour but de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées et que ces détériorations soient décelées et qu'il y soit remédié à temps.
Les résultats de ces vérifications doivent être consignés et tenus, à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Ils sont conservés pendant une durée appropriée.
Lorsque les équipements de travail concernés sont employés hors de l'entreprise, ils doivent être accompagnés d'une preuve matérielle de la réalisation de la dernière vérification.
Sans préjudice des obligations légales en matière de contrôles par des organismes agréés les vérifications visées au présent article sont effectuées par des personnes compétentes internes ou extérieures à l'entreprise ou l'établissement. ».
Art. 11.Dans l'article 12 du même arrêté le dernier alinéa est supprimé.
Art. 12.§ 1er. Sont abrogés dans le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947 : 1° l'article 35, d), e), f), g), h), i), j), k) et l) modifié par l'arrêté royal du 13 août 1962;2° l'article 36, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1980;3° l'article 39, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1971 et 17 juin 1997;4° l'article 40, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1960;5° l'article 41, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1960 et 7 août 1995;6° l'article 41bis, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 1975;7° l'article 44;8° l'article 270bis inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 1984;9° les articles 309 à 318, modifiés par les arrêtés royaux des 9 octobre 1969, 7 décembre 1979 et 17 septembre 1987;10° les articles 321, 322, 324 et 325, modifiés par l'arrêté royal du 16 septembre 1970;11° les articles 327, 327bis et les articles 328 à 341, modifiés par les arrêtés royaux des 18 octobre 1956, 2 juin 1961, 9 mars 1962, 4 mai 1962, 7 février 1966, 17 septembre 1987 et 16 avril 1992; 12° l'article 434.4.2, troisième alinéa, et les articles 434.5.1. et 434.5.2., insérés par l'arrêté royal du 28 décembre 1976 et modifiés par l'arrêté royal du 18 septembre 1991; 13° l'article 466, deuxième et troisième alinéa, insérés par arrêté royal du 18 septembre 1991; § 2. Sont abrogés dans ce même Règlement les dispositions suivantes, pour autant qu'il s'agisse de mesures de police interne qui concernent la protection du travail : 1° les articles 284 à 291, modifiés par les arrêtés royaux des 9 mars 1962, 17 septembre 1987 et 17 juin 1997;2° les articles 292 à 308, modifiés par les arrêtés royaux des 9 octobre 1969 et 17 septembre 1987;3° les articles 502, 502bis, 503 et 504, modifiés par les arrêtés royaux des 13 février 1957 et 9 mars 1962;4° les articles 551 à 560, modifiés par les arrêtés royaux des 18 février 1960, 9 mars 1962 et 17 septembre 1987;5° les articles 561 et 562, modifiés par l'arrêté royal du 9 mars 1962;6° les articles 563, 563bis et 564, insérés par l'arrêté royal du 9 mars 1962;7° l'article 573.»
Art. 13.L'annexe du même arrêté est modifiée comme suit : 1° l'intitulé de l'annexe est remplacé par : « Annexe I Prescriptions minimales visées à l'article 9 »;2° dans le point 1, les mots « des articles 9 et 10 » sont remplacés par les mots « de l'article 9";3° au point 1 est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Les prescriptions minimales énoncées ci-après, dans la mesure où elles s'appliquent aux équipements de travail en service, n'appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de travail neufs.»; 4° les deux derniers alinéas du point 3.1. sont remplacés par la disposition suivante : "Les systèmes de commande doivent être sûrs et être choisis compte tenu des défaillances, perturbations et contraintes prévisibles dans le cadre de l'utilisation projetée. ».
Art. 14.Au même arrêté est ajoutée une annexe II rédigée comme suit : « Annexe II Dispositions concernant l'utilisation des équipements de travail conformément à l'article 5, alinéa 1er. 0. Remarque préliminaire. Les dispositions de la présente annexe s'appliquent dans le respect des dispositions du présent arrêté et lorsque le risque correspondant existe pour l'équipement de travail considéré. 1. Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à permettre de réduire les risques pour les opérateurs de l'équipement de travail et pour les autres travailleurs exposés, par exemple en faisant en sorte qu'il y ait assez d'espace libre entre les éléments mobiles des équipements de travail et des éléments fixes ou mobiles de leur environnement et que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et/ou évacuée de manière sûre.2. Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment grâce au respect des instructions éventuelles du fabricant.3. Les équipements de travail qui, pendant leur utilisation, peuvent être touchés par la foudre doivent être protégés par des dispositifs ou des mesures appropriés contre les effets de la foudre.
Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET